Cour d'appel de Metz, 12 mars 2014, n° 14/00143

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 12 mars 2014, n° 14/00143
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00143
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 30 janvier 2012, N° 11/0143C

Texte intégral

Arrêt n° 14/00143

12 Mars 2014


RG N° 12/00377


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

31 Janvier 2012

11/0143 C


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

douze mars deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur Z C X

XXX

XXX

XXX

Représenté par M. KEIBLER, Délégué syndical régulièrement muni d’un pouvoir

INTIMEE :

SAS CAPELLE prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

Comparante, assistée de M. CORTINAS, directeur juridique régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller

Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

***

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 janvier 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 mars 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 31 janvier 2012;

Vu la déclaration d’appel de M Z X enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 février 2012;

Vu les conclusions de M X datées du 5 septembre 2013 et déposées le 9 septembre 2013;

Vu les conclusions de la société CAPELLE déposées le 15 janvier 2014;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M X a été engagé par la société CAPELLE suivant contrat à durée indéterminée du 2 février 2014 comme chauffeur routier.

A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, le médecin du travail a déclaré M X inapte définitivement au poste de chauffeur poids lourd après une seconde visite médicale du 11 octobre 2010.

Par lettre du 22 octobre 2010, la société CAPELLE a fait connaître à M X qu’elle le licenciait pour inaptitude physique.

Saisi par M X qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société CAPELLE au paiement de différentes indemnités, le conseil de prud’hommes de Metz par le jugement susvisé, confirme la validité du licenciement et déboute M X de ses demandes.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CAPELLE à lui payer les sommes de 1971,18€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure, de 35 500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 3942,36€ à titre d’indemnité compensatrice, de 6000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect de la convention collective et de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal sur les indemnités.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la société CAPELLE sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la procédure de licenciement

Il résulte de l’article L 1226-12 du code du travail que lorsqu’un salarié est déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait avant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail et que l’employeur est dans l’impossibilité de lui proposer un emploi, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par le premier texte, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

M X fait valoir que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement en engageant la procédure sans lui avoir fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement.

Mais l’article L 1226-12 du code du travail n’impose pas à l’employeur de satisfaire à son obligation d’information sur l’impossibilité de reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.

Le grief articulé par M X et tiré de l’inobservation de la procédure de licenciement n’est pas fondé.

sur le respect de l’obligation de reclassement

L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Le texte ajoute que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Le reclassement doit être recherché au sein de l’entreprise mais également dans le cadre du groupe à laquelle elle appartient le cas échéant, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, le médecin du travail a estimé lors de la seconde visite de reprise que M X était inapte définitivement au poste de chauffeur poids lourd régional dans la société CAPELLE et qu’il était apte à la conduite d’un poids lourd 'sur une durée à déterminer par examens complémentaires’ et le médecin a constaté par ailleurs une contradication médicale aux taches annexes telles que bardage, débardage, sanglage, utilisation des chaînes, aux manutentions répétées et aux postures en flexion, extension et rotation du rachis. Enfin, le médecin estimait M X apte aux postes sédentaires et à la conduite de courte durée.

La société CAPELLE affirme qu’aucun poste correspondant aux préconisation du médecin du travail n’existait au sein de l’agence d’Ennery dans laquelle M Y était employé mais qu’elle a procédé à une recherche d’emploi compatible avec l’état de santé du salarié auprès de ses autres agences et de ses filiales. Mais alors que M X indique que toutes les agences ou filiales de la société CAPELLE n’ont pas été consultées et qu’il donne une liste d’établissements non approchés, la société, qui se borne à

prétendre à l’exhaustivité de ses recherches, ne démontre pas avoir sollicité la totalité de ses agences ou filiales. Elle ne donne aucune indication sur la structure du groupe qui la constitue, ni aucun élément permettant d’ailleurs d’identifier les établissements, agences ou filiales dans lesquelles existaient des possibilités de permutation du personnel pour parvenir à une intégration de M X dans l’une d’entre elles. Le seul message électronique diffusé par le directeur juridique de la société et mentionnant comme destinataires 'liste. dir.agences’ et 'liste dir.filiales’ est insuffisant à établir que les agences ou filiales citées par M X comme non consultées ont été interrogées ou ne pouvaient l’être.

Dès lors, même si la société CAPELLE a proposé à M X deux postes vacants dans son agence de Montereau, un emploi d’ouvrier jardinier et un autre de gardien chargé du contrôle des accès de l’agence, étant observé que ces deux postes étaient à temps partiel et ne permettaient pas, même en les cumulant, de parvenir à un temps de travail complet, il doit être considéré que la société CAPELLE n’a pas satisfait à son obligation de rechercher efficacement le reclassement de M X, faute pour elle d’établir l’absence de tout autre poste comparable à l’emploi exercé par M X avant son accident du travail dans l’une ou l’autre de ses agences ou filiales.

En vertu de l’article L 1226-15 du code du travail, M X, qui ne demande pas sa réintégration au sein de la société CAPELLE , peut légitimement obtenir le paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice.

M X ne démontre pas avoir subi à la suite de son licenciement un préjudice non intégralement réparé par l’indemnité minimale fixée par le texte précité. La société CAPELLE sera condamnée ainsi, en considération d’un salaire moyen de 1971,18€ pour les derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail, au paiement de la somme de 24 000€.

M X ne conteste pas avoir perçu de la société CAPELLE une somme égale à deux mois de salaire. Il n’explicite pas son allégation selon laquelle la société CAPELLE lui aurait imposé un préavis. M X a ainsi été rempli de ses droits pour ce qui concerne l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail et qui selon ce texte est égale à l’indemnité compensatrice de préavis.

sur l’indemnisation due pour violation de la convention collective

M X affirme que la société CAPELLE n’a pas fait application des dispositions de la convention collective relatives à l’obligation de reclassement, et plus précisément à l’article 14 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

L’article cité reprend les dispositions du code du travail pour ce qui concerne le reclassement des salariés victimes d’accidents du travail et ajoute que ' Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession'.

En l’espèce, la société CAPELLE établit s’être adressée par lettres du 20 octobre 2010 à deux fédérations patronales dans le secteur du transport routier pour les inviter à diffuser auprès de leurs adhérents la recherche de poste pouvant être proposé à M X afin de parvenir à son reclassement. Les deux fédérations patronales ont répondu qu’elles répercutaient la recherche à leurs adhérents respectifs.

La société CAPELLE a ainsi appliqué les dispositions de la convention collective évoquées par M X, ces dispositions ne mettant à la charge de l’employeur aucune autre obligation que celle d’élargir la recherche de reclassement à des entreprises du secteur du transport routier.

La demande indemnitaire présentée par M X n’est pas fondée.

sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. La société CAPELLE sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1200€.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M Z X de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour violation de la convention collective et la société CAPELLE de sa demande reconventionnelle.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant:

Dit que le licenciement de M X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société CAPELLE à payer à M X une indemnité de 24 000€ pour licenciement abusif, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Condamne la société CAPELLE à payer à M X la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.

Déboute la société CAPELLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CAPELLE aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 12 Mars 2014, par monsieur BECH , Président de Chambre, assisté de madame PETELICKI , Greffier, et signé par eux.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Cour d'appel de Metz, 12 mars 2014, n° 14/00143