Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 15 décembre 2016, n° 15/01767

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Résidence·
  • Conseil syndical·
  • Demande·
  • Mise en état·
  • Assemblée générale·
  • Provision·
  • Article 700·
  • Condamnation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 15 déc. 2016, n° 15/01767
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/01767
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 15/01767

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'MOULIN DES THERMES'

C/

XXX

COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'MOULIN DES THERMES’ Pris en la personne de son Syndic, la SARL CENTRE NATIONAL DES PARTICULIER,SARL au capital de 7 622.45 €, immatriculée au RCS de METZ sous le N° 379 190 374, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

XXX

ZA LE FOULON-BP 83

XXX

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

SAS NEXITY LAMY prise en son établissement sis XXX à XXX

XXX

XXX Représentée par Me Y X, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me POIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller entendu en son rapport.

Madame BALANÇA, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Z A

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2016, tenue par Mme BOU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, laquelle a en présence de M. HITTINGER, Président de Chambre, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat conclu le 12 juillet 2012, la société Nexity, alors syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence Moulin des Thermes, a confié au nom dudit syndicat à la société Maddalon Frères des travaux de réfection et de remplacement des boiseries des immeubles situés 1 à XXX à Metz pour un montant total de 118 847,40 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été facturés pour 9 638,81 euros.

Se plaignant du non paiement d’un solde de 105 905,20 euros, la société Maddalon Frères a, par exploits d’huissier du 10 décembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz le syndicat des copropriétaires de la résidence Moulin des Thermes pris en la personne de son syndic en exercice le Centre National des Particuliers, ainsi que la société Nexity, en vue d’obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil :

— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 105 905,20 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2013

— la condamnation de la société Nexity au versement de la somme de 15 885,78 euros pour non amortissement des frais généraux liés au défaut de règlement de la somme de 105 905,20 euros ainsi qu’au remboursement des agios décomptés par la banque jusqu’au paiement effectif du solde des travaux

— la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Nexity in solidum au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par requête du 5 mai 2014, la société Maddalon Frères a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Nexity à lui payer la somme de 96 170,09 euros à titre de provision et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de provision, dans tous les cas, de dire que la société Nexity devra le garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Maddalon Frères aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la condamnation de la société Nexity à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Nexity a demandé au juge de la mise en état de dire la société Maddalon Frères irrecevable en ses demandes à son encontre, de l’en débouter, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, de dire que celui-ci sera tenu de la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre et de condamner la société Maddalon Frères ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

'CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence MOULINS DES THERMES pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SARL ENTREPRISE MADDALON FRERES une provision de 96 170,09 euros,

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence MOULINS DES THERMES pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes à l’encontre de la SAS NEXITY,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence MOULINS DES THERMES pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SARL ENTREPRISE MADDALON FRERES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence MOULINS DES THERMES pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL ENTREPRISE MADDALON FRERES et de la SAS NEXITY,

DEBOUTONS la SAS NEXITY de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence MOULINS DES THERMES pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’incident'.

Le juge de la mise en état a par ailleurs renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Pour statuer ainsi, il a considéré que la société Maddalon Frères n’avait pas à vérifier les pouvoirs du syndic, ni à solliciter la production de l’assemblée générale ayant voté les travaux. Il en a déduit que l’obligation invoquée par la société Maddalon Frères n’était pas sérieusement contestable.

Et il a retenu que le contrat ne liait pas celle-ci au syndic et que la société Maddalon Frères n’indiquait pas sur quel fondement elle sollicitait la condamnation de celui-ci à lui payer une partie des travaux.

Enfin, il a estimé que la demande du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la garantie de la société Nexity supposait d’apprécier la faute du syndic, ce qui ne relevait pas de l’évidence. Par déclaration de son avocat faite le 4 juin 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions de son avocat du 2 août 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

'Recevoir l’appel du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence MOULIN DES THERMES, représenté par son Syndic la SARL CNP, le dire bien fondé.

Infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Débouter la société MADDALON FRERES de sa demande de provision.

La dire irrecevable, subsidiairement mal fondée.

Plus subsidiairement,

Condamner la SAS NEXITY LAMY à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « MOULIN DES THERMES », pris en la personne de son syndic, la société CENTRE NATIONAL DES PARTICULIERS, de toutes condamnations en principal, frais, dépens et article 700 du CPC, envers la société MADDALON FRERES.

Condamner la société MADDALON FRERES, subsidiairement la société NEXITY LAMY, aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

Débouter la société NEXITY LAMY de sa demande de garantie formée contre le Syndicat des Copropriétaires.

Condamner la société MADDALON FRERES, subsidiairement la société NEXITY LAMY, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « MOULIN DES THERMES », pris en la personne de son syndic, la société CENTRE NATIONAL DES PARTICULIERS, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC'.

Arguant que le marché de travaux litigieux n’a fait l’objet d’aucune assemblée générale ni quant au choix de l’entreprise, ni quant au contrat proposé, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Nexity a outrepassé ses pouvoirs et que le contrat lui est inopposable.

Il conteste que le syndic soit intervenu directement au titre de mesures urgentes, faisant valoir en outre qu’il appartient au seul juge du fond de déterminer si les travaux étaient urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.

Il soutient que la société Maddalon Frères, en sa qualité de professionnel, aurait dû s’assurer que le syndic disposait d’une délibération l’autorisant à engager la copropriété et estime que les règles relatives au mandat apparent sont inopérantes.

Il conteste également que le conseil syndical aurait régularisé le choix de la société Maddalon.

Dans tous les cas, il sollicite la garantie de la société Nexity au motif qu’elle a outrepassé ses pouvoirs Par conclusions de son avocat du 10 mars 2016, la société Entreprise Maddalon Frères demande à la Cour de :

'Rectifier l’erreur matérielle

Dire l’appel recevable mais mal fondé

Confirmer purement et simplement l’ordonnance de mise en état du 20 mai 2015

Condamner le syndicat des copropriétaires du Moulins des Thermes pris en la personne de son syndic à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'

La société Maddalon Frères indique que l’ordonnance entreprise est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle fait état du syndicat de la résidence des Thermes alors qu’il s’agit de la résidence du Moulin des Thermes.

Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance, elle se prévaut de l’existence d’un mandat apparent en faisant notamment valoir que la société Nexity, connue en matière de gestion immobilière, a signé le marché pour le compte du syndicat des copropriétaires et que le comportement du conseil syndical ne l’a jamais amenée à douter de l’opposabilité du contrat qu’elle avait conclu.

Elle se prévaut aussi de la ratification du marché, arguant également à cet égard du comportement du conseil syndical.

Par conclusions de son avocat du 31 août 2016, la société Nexity Lamy demande à la Cour de:

'CONFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de METZ le 20 mai 2015 en ce qu’elle a débouté tant la XXX que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « MOULINS DES THERMES » de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NEXITY LAMY,

Subsidiairement, et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la demande de la société MADDALON FRERES se heurte à des contestations sérieuses,

DIRE ET JUGER la société MADDALON FRERES irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société NEXITY LAMY,

DEBOUTER la société MADDALON FRERES de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société NEXITY LAMY,

DIRE ET JUGER que la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence « MOULIN DES THERMES » se heurte à des contestations sérieuses,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence MOULIN DES THERMES de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société NEXITY LAMY,

DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence MOULIN DE THERMES sera tenu de relever et garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « MOULIN DES THERMES », sinon tout succombant, à verser à la société NEXITY LAMY la somme d 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « MOULIN DE THERMES », sinon tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement direct au profit de Maître X Y'.

La société Nexity Lamy fait valoir que les copropriétaires ont pris la décision d’entreprendre les travaux de réfection des boiseries et voté le budget correspondant mais que par suite des différents manquements du maître d’oeuvre, sous la pression administrative et après accord du conseil syndical, elle a en urgence confié les travaux à la société Maddalon Frères. Elle soutient ainsi avoir agi au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

A l’audience, la Cour a invité les parties à préciser si le jugement au fond était intervenu.

Par note du 28 octobre 2016, le conseil de la société Nexity Lamy a produit une fiche RPVA faisant état de la prorogation du délibéré dans la procédure au fond.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande de provision à l’égard du syndicat des copropriétaires

Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.

Les travaux visés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, c’est-à-dire autres que ceux de maintenance, doivent être décidés en assemblée générale, sur la base de projets ou des marchés à intervenir avec les entreprises concernées.

Selon l’article 18 de la loi susvisée, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 5 avril 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’effectuer les travaux de réfection des balcons et boiseries en en confiant la réalisation à l’entreprise Bati Tech pour un montant de 75 000 euros TTC sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte pour 6 500 euros TTC, que le 9 août 2011, le Maire de Metz a fait savoir au syndic que les travaux en cause étaient effectués sans l’obtention préalable de l’autorisation prévue par les dispositions du code de l’urbanisme, le mettant en demeure de régulariser la situation dans le mois, et que le 12 juillet 2012, la société Nexity a, pour le compte du syndicat des copropriétaires, confié les travaux de réfection des boiseries à la société Maddalon Frères pour 118 847,40 euros TTC. La société Nexity n’a donc pas obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour charger la société Maddalon Frères de ces travaux et pour convenir du prix susvisé.

Il n’est pas soutenu que ces travaux relèveraient de l’administration normale ou de la maintenance, c’est-à-dire de l’entretien courant de l’immeuble.

Et en l’état de la seule mise en demeure émanant de la mairie de Metz et alors que près d’une année s’est écoulée entre la mise en demeure du Maire et le contrat passé avec la société Maddalon Frères, la contestation du syndicat des copropriétaires portant sur le point de savoir si les travaux en cause étaient nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et si l’urgence était constituée apparaît sérieuse.

La nécessité pour la société Maddalon Frères de vérifier si le syndic était autorisé à souscrire le marché en cause et l’impossibilité pour ladite société d’opposer valablement sa croyance légitime dans les pouvoirs du syndic ainsi que d’invoquer la théorie du mandat apparent constituent également des contestations sérieuses.

Enfin, la contestation tenant à l’absence de ratification apparaît aussi sérieuse dès lors que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2013 qui mentionne que la résolution concernant la ratification du choix de la société Maddalon Frères pour un montant de 118 847,40 euros TTC a été rejetée.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Maddalon Frères la somme de 96 170,09 euros et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à provision, ce qui rend sans objet la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Nexity Lamy.

Sur la demande de provision à l’égard de la société Nexity Lamy

La société Maddalon Frères ne réitère pas à hauteur d’appel cette demande qui n’a pas été accueillie par le juge de la mise en état de sorte que la demande de garantie faite par la société Nexity Lamy à l’égard du syndicat des copropriétaires est également sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Maddalon Frères qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel, déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Nexity Lamy.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition ayant débouté la société Nexity Lamy de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

DIT n’y avoir lieu à provision ; DIT que les demandes de garantie sont sans objet ;

CONDAMNE la société Maddalon Frères à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Moulins des Thermes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Maddalon Frères aux dépens de l’incident et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Décembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme SAHLI, Greffier, et signé par eux.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 15 décembre 2016, n° 15/01767