Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2017, n° 15/02566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 11 juill. 2017, n° 15/02566
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/02566
Décision précédente : Tribunal d'instance de Metz, 29 juin 2015, N° 14/02269
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. AII N°

15/02566

Minute n° 17/00451

X

C/

SA DIAC, SCP E C F

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 30 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/02269

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 11 JUILLET 2017

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SA DIAC

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

SCP E C F

XXX

XXX

Non comparante et non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Juin 2017 prorogé au 11 Juillet 2017.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre

M. HUMBERT, Conseiller

Selon une offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule acceptée le 16 septembre 2008, la société DIAC a consenti à Monsieur Y X un crédit d’un montant de 22.600 euros, remboursable en 36 échéances de 449,41 euros et une 37e échéance de 12.779,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,81 %, pour financer l’achat d’un véhicule de marque Renault de type Lagune au prix de 24.600 euros.

Par jugement en date du 8 décembre 2010, Monsieur Y X, artisan peintre, a été placé en redressement judiciaire et la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2011, la société DIAC a déclaré sa créance au passif de Monsieur Y X pour un montant de 18.286,55 euros comprenant un arriéré impayé de 538,81 euros et une créance à échoir de 17.747,74 euros au titre des 11 échéances restant à courir du 25 décembre 2011 au 25 octobre 2011, laquelle n’a pas été contestée et a été admise pour le montant déclaré selon une ordonnance du 16 août 2013.

Par un second courrier du même jour, la société DIAC a revendiqué son droit de propriété sur le véhicule au visa des articles L.624-9 à L.624-18 du code de commerce et, à défaut, le paiement du prix du matériel en application de l’article L.624-18 de ce code.

Par ordonnance en date du 18 mars 2011, le juge commissaire au redressement judiciaire de Monsieur Y X a rejeté la requête en revendication de la société DIAC et a autorisé la poursuite du contrat de crédit en toutes ses clauses afin de permettre la poursuite de l’activité de Monsieur Y X, autorisé la restitution du véhicule en cas d’impayé ou de mise en liquidation judiciaire.

Le 7 décembre 2011, Monsieur Y X a restitué le véhicule à la société DIAC qui l’a revendu aux enchères publiques au prix de 5.700 euros le 26 janvier 2012.

Par jugement en date du 14 décembre 2011, Monsieur Y X a fait l’objet d’un plan de continuation d’une durée de 10 ans et la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par actes d’huissier en date du 10 juin 2014, la société DIAC a fait assigner Monsieur Y X en paiement ainsi que la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation.

Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Metz a déclaré l’action de la société DIAC contre Monsieur Y X recevable, déclaré le jugement commun à la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, condamné Monsieur Y X à payer à la société DIAC la somme de 8.544,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,81 % l’an sur la somme de 6.528,29 euros à compter du 10 juin 2014 et au taux légal pour le surplus, rejeté toutes autres demandes, ordonné l’exécution provisoire, débouté la société DIAC de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur Y X aux dépens.

La déclaration d’appel de Monsieur Y X a été remise au greffe de la cour le 11 août 2015.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 novembre 2015, Monsieur Y X demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de

— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société DIAC,

— débouter la société DIAC de toutes ses demandes,

— subsidiairement et en tant que de besoin, condamner la société DIAC à lui payer la somme de 8.544,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,81 % l’an sur la somme de 6.528,29 euros à compter du 10 juin 2014 et au taux légal pour le surplus à titre de dommages-intérêts,

— constater que la société DIAC est déchue de son droit aux intérêts,

— condamner, en tout état de cause, la société DIAC à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 janvier 2016, la SA DIAC demande de dire l’appel de Monsieur Y X mal fondé, confirmer le jugement déféré, condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déclarer l’arrêt à intervenir commun à la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation.

Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2015, Monsieur Y X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2017.

SUR CE,

LA COUR,

Attendu que Monsieur X soutient que la société DIAC n’avait pas le droit de le poursuivre en paiement alors que la créance litigieuse a fait l’objet d’une déclaration de créance et d’une admission au passif l’intégrant dans le plan de continuation qu’il respecte ; qu’à titre subsidiaire, il prétend qu’il n’est pas débiteur de la dernière mensualité de 12.779,04 euros s’agissant d’un contrat qui doit être qualifié de location avec option d’achat et non d’un crédit accessoire à une vente de véhicule ; que la société DIAC a joué le rôle d’un bailleur en se réservant la propriété du véhicule par l’effet de la subrogation dans les droits et actions du fournisseur ; que la différence entre le montant des mensualités de 496,41 euros et celui de la dernière mensualité de 12.779,04 euros démontre qu’elle constitue le prix de la levée d’option d’achat et que les autres échéances sont des loyers ; que le commercial du vendeur l’a conforté dans ce sens et le lui a confirmé dans un courrier daté du 24 septembre 2008 parlant de New Deal correspondant au système de la location avec option d’achat de la société Renault ; qu’il fait valoir qu’il a restitué le véhicule sans lever l’option d’achat et qu’il ne doit pas payer la dernière mensualité ;

Qu’à titre plus subsidiaire si le contrat est qualifié de crédit accessoire à une vente, il se prévaut d’un manquement de la société DIAC à son obligation d’information lui ayant fait croire qu’il souscrivait un contrat de location avec option d’achat New Deal ; qu’il est fondé à obtenir réparation du préjudice subi pour un montant équivalent à la créance de l’intimée ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il a accepté une offre d’engagement de reprise et délégation au profit du Garage Chevalier et qu’il appartient à la société DIAC d’en réclamer le paiement au garage ; que la valeur vénale du bien restitué est supérieure au prix déduit de sa dette ; qu’il a perdu une chance de trouver un acquéreur à un meilleur prix faute d’avoir été avisé de la vente aux enchères ; que le véhicule vaut plus du double et qu’il doit être indemnisé de la moins-value réalisée sur la vente de ce bien ; qu’enfin il excipe des dispositions de l’article L.311-15 du code de la consommation et de l’absence de bordereau de rétraction sur l’offre préalable de crédit produite par la société DIAC ; qu’il demande que cette irrégularité soit sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu qu’il est établi par l’offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule acceptée et signée par Monsieur Y X le 16 septembre 2008 qu’il s’agit d’un prêt et que Monsieur Y X est ainsi devenu propriétaire de la marchandise vendue, nonobstant la subrogation du prêteur dans les droits et actions du vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété une fois payé le prix de la chose vendue;

Attendu que Monsieur X a payé une partie du véhicule acheté neuf et que seule une partie du prix a été financé par le crédit en cause ;

Attendu que la différence entre le montant de la dernière mensualité de 12.779,04 avec les autres d’un montant de 496,87 euros en principal, agios et assurances n’est pas de nature à exclure la qualification de prêt voulue par les parties, dès lors que l’amortissement d’un crédit est modulable selon la volonté des parties et que la dernière échéance peut être plus importante que les autres, voire correspondre au remboursement de tout le capital emprunté le cas échéant ;

Attendu que l’offre préalable de crédit est claire sur sa nature et ne souffre d’aucune ambiguïté supposant une requalification dont Monsieur X excipe, pour la première fois en appel, sans avoir contesté devant le juge commissaire la qualification du contrat et devoir l’échéance alors à échoir ; qu’il a poursuivi le contrat en payant les mensualités du prêt jusqu’au terme du crédit expirant le 25 octobre 2011, date à laquelle il a restitué le véhicule sans payer la dernière échéance devenue exigible ;

Attendu que l’engagement de reprise du véhicule et délégation de créance signé des parties et non daté fait expressément mention du prêt en cause et exige que le véhicule soit toujours l’objet du prêt consenti par la société DIAC, outre diverses conditions afférents à son entretien et à son état, ne vient pas contredire l’existence du prêt auquel il est clairement adossé et oblige le client emprunteur à restituer le véhicule au fournisseur dans les délais prévus jusqu’en octobre 2011, date à laquelle Monsieur X ne démontre pas avoir restitué la marchandise vendue au Garage CHEVALIER afin qu’il paye la société DIAC le prix de la reprise ; que cette obligation lui incombait et qu’il ne l’a pas fait ; qu’il a restitué le véhicule à la société DIAC le 7 décembre 2011 après le terme du contrat de prêt ;

Attendu que Monsieur X est mal fondé en sa demande de requalification du contrat en cause ; qu’il doit la dernière échéance impayée de 12.779,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel en application du contrat qui fait la loi des parties ;

Attendu qu’en application de l’article L.622-17 du code de commerce dans sa version applicable en l’espèce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période sont payées à leur échéance ;

Attendu que la société DIAC a déclaré une créance à échoir de 17.747,74 euros correspondant aux échéances à échoir du 25 octobre 2010 jusqu’au terme du contrat expirant le 25 octobre 2011 ;

Attendu que, par ordonnance en date du 18 mars 2011, le juge commissaire a ordonné la poursuite du contrat de crédit en toutes ses clauses, en rejetant la demande de restitution du véhicule de la société DIAC, afin de permettre à Monsieur X de poursuivre son activité professionnelle ;

Attendu que Monsieur X a payé les échéances de son prêt sauf la dernière échéance devenue exigible après le jugement d’ouverture ; qu’il a bénéficié de la chose, objet du prêt, jusqu’à ce qu’il la restitue après le terme du contrat de crédit ; que la créance de la société DIAC bénéficie des dispositions précitées même si elle a fait l’objet d’une déclaration de créance à échoir laquelle devait être payée à son terme en contrepartie de la prestation qui a été fournie au débiteur ;

Attendu que le plan de continuation, dont il n’est pas démontré qu’il inclut la créance déclaré à échoir par la société DIAC au regard des dividendes versés au créancier, n’interdit pas au créancier de réclamer le paiement sa créance devenue exigible à son échéance postérieurement au jugement d’ouverture conformément au contrat qui a été poursuivi jusqu’à son terme ;

Attendu que Monsieur X est mal fondé à contester le droit de la société DIAC à lui demander le paiement de la dernière échéance du prêt échue et impayée de 12.779,04 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10,81 % l’an;

Attendu qu’il est constant que Monsieur X a restitué le véhicule le 7 décembre 2011 ; qu’il est justifié que la société DIAC l’a revendu aux enchères le 26 janvier euros 2012 ;

Attendu que Monsieur X conteste ce prix qu’il estime inférieur à la valeur du bien sans en apporter aucune preuve ; que l’offre de reprise du garagiste soumise à des conditions ne justifie pas de valeur du bien en cause dans l’état où il a été restitué ; qu’il ne démontre pas qu’il a perdu une chance de pouvoir le vendre à un meilleur prix ; que sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée ;

Attendu que le calcul de la somme due par Monsieur X par le premier juge compte tenu de sa dette en principal et intérêts, sous déduction des sommes payées et du prix de revente du véhicule, est exact et n’est pas contesté ; que la cour le fait sien ;

Attendu qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la société DIAC à son obligation d’information au regard d’un contrat de crédit affecté clair et précis, dépourvu d’ambiguïté sur sa nature de prêt ; que le courrier du 24 septembre 2008, dont se prévaut l’appelant faisant référence au service New Deal sans autre précision, ne peut pas avoir conforté Monsieur X sur la souscription d’un contrat de location avec option d’achat qui ne ressort d’aucune pièce et pas de l’extrait du site LOA : New Deal Renault de novembre 2015 qu’il produit;

Attendu que Monsieur X est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu que l’appelant argue de l’absence du bordereau de rétractation sur l’exemplaire de l’offre préalable de crédit produit par la société DIAC pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu cependant qu’il ne produit pas son exemplaire de l’offre, lequel est le seul à devoir comporter le bordereau de rétractation ; que l’exemplaire du prêteur n’a pas à comporter ce bordereau de rétractation laquelle est une faculté appartenant au seul emprunteur ; qu’en outre la société DIAC verse aux débats un exemplaire vierge du contrat signé par Monsieur X démontrant que l’exemplaire remis à l’emprunteur comporte ce bordereau ; que l’irrégularité alléguée n’est pas établie

; qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que Monsieur X est mal fondé en son appel et en toutes ses demandes ; qu’il en sera débouté ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé par motifs propres et adoptés;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,

DÉCLARE l’appel recevable,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la SCP E-C-F, prise en la personne de Maître B C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur Y X,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 Juillet 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame Z A, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier Le Président de Chambre

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