Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 17 décembre 2020, n° 19/01398

  • Radiothérapie·
  • Liquidateur amiable·
  • Demande d'expertise·
  • Motif légitime·
  • Irradiation·
  • Traitement·
  • Médecin·
  • Référé·
  • Dysfonctionnement·
  • Qualités

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 19/01398
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/01398
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Minute n°20/00253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/01398 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBJP

X

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE METZ, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANT

M. D X

[…]

[…]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6783-16.09.19 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE METZ

97 rue Claude D

[…]

Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Non représenté

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SARL AJRS Prise en la personne de son représentant légal es qualités de liquidateur amiable du centre prive de radiotherapie de metz

Ayant son siège […]

[…]

Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

SELAS C.M WEIL ET N. GUYOMARD

Administrateurs judiciaires associés prise en la personne de son représentant légal es qualités de liquidateur amiable du centre prive de radiotherapie de metz

Ayant son siège social sis […]

[…]

Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Jocelyne WILD

EXPOSE DU LITIGE

M. D X a présenté un carcinome épidermoïde du sinus piniforme gauche, diagnostiqué en octobre 2016.

Il a bénéficié de divers soins dont des soins de radiothérapie réalisés au Centre Privé de Radiothérapie de Metz, entre le 27 décembre 2016 et le 20 avril 2017.

Par actes d’huissier des 11 et 13 février 2019, M. X a fait assigner la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de Metz, ci-après désignée SELARL CPRM et la CPAM de Moselle devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé afin de faire ordonner une

expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables des séances de radiothérapie.

Le 8 mars 2019, la SA Axa France Iard, assureur de la SELARL CPRM, est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions enregistrées le 9 avril 2019, la SELARL CPRM a demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise en l’absence de motif légitime et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause du médecin ayant prescrit et administré le traitement de chimiothérapie concomitamment à la radiothérapie, et à défaut de mise en cause par le requérant, de rejeter la demande d’expertise comme ne présentant pas le caractère d’intérêt prévu à l’article 145 du code de procédure civile, et plus subsidiairement, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du juge quant à l’utilité de la mesure sollicitée, et le cas échéant, de compléter et de modifier la mission d’expertise.

Par conclusions enregistrées le 9 avril 2019, la SA Axa France Iard a demandé au juge des référés de déclarer la demande adverse irrecevable et en tout cas mal fondée, de débouter le demandeur de toutes demandes, fins et conclusions, et subsidiairement, en émettant ses protestations et réserves, de compléter la mission d’expertise et de réserver les dépens.

La CPAM de Moselle n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mai 2019, considérant notamment que les difficultés de déglutition dont se plaint M. X sont des effets secondaires récurrents des traitements radiothérapiques, sans qu’il ne soit démontré par le demandeur que ces difficultés résulteraient d’un manquement de la SELARL CPRM, le juge des référés de Metz a :

— rejeté la demande d’expertise formulée par M. X ;

— dit que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 6 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation de celle-ci en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise.

Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne le 15 juillet 2019, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Par déclaration au greffe en date du 06 août 2019, la SA Axa France Iard est intervenue volontairement à la procédure.

Par acte du 16 décembre 2019, la SARL AJ Restructuring & Solutions, ci-après désignée SARL AJRS et la SELAS C.M Weil & N. Guyomard, ci-après désignée SELAS CMW & NG, sont intervenues volontairement à la procédure en qualité de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2020, M. X demande à la cour de :

— dire son appel recevable et bien fondé ;

— infirmer l’ordonnance entreprise ;

— ordonner une expertise judiciaire ;

— désigner tel médecin expert spécialiste en radiothérapie qu’il plaira, lequel pourra s’adjoindre tout

spécialiste de son choix, avec pour mission notamment de distinguer les actes susceptibles d’être à l’origine directe du préjudice, de déterminer les éventuels manquements ou erreurs commises, de décrire les préjudices qui en résulteraient et de déterminer les responsabilités encourues ;

— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;

— lui donner acte de ce qu’il fera l’avance des frais sur l’expertise ;

— condamner la SELARL CPRM aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, M. X prétend qu’un motif légitime à la demande d’expertise est caractérisé dans la mesure où, d’une part, il n’avait pas été informé des effets secondaires liées à la radiothérapie et d’autre part, parce que de graves dysfonctionnements de l’appareil de radiothérapie ont été décelés au centre de radiothérapie en cause, l’exposant potentiellement à des irradiations trop importantes ou mal ciblées. Il précise qu’il souffre de problèmes de déglutition avec une alternance d’hypersalivation et d’asialie, de problème de sinus et de surdité intervenus postérieurement à la radiothérapie réalisée par la SELARL CPRM.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 6 mars 2020 et au visa des articles 145, 146, 325, 327, 328 du code de procédure civile, la SARL AJRS et la SELAS CMW & NG ès qualités de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM demandent à la cour de :

— acter l’intervention volontaire de la SARL AJRS et de la SELAS CMW & NG, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SELARL CPRM ;

— déclarer leurs interventions volontaires recevables et bien fondées ;

à titre principal,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise en l’absence de tout motif légitime ;

à titre subsidiaire,

— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause du médecin ayant prescrit et administré le traitement de chimiothérapie concomitamment à la radiothérapie, et à défaut de mise en cause par l’appelant, rejeter la demande d’expertise comme ne présentant pas le caractère d’intérêt prévu par l’article 145 du code de procédure civile ;

à titre plus subsidiaire,

— donner acte à la SELARL CPRM de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’utilité de la mesure sollicitée ;

— le cas échéant, compléter et modifier la mission d’expertise comme proposée dans le corps de leurs conclusions ;

— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner en tous les frais et dépens.

Elles soutiennent notamment qu’aucun motif légitime permettant d’envisager une action au fond n’est

établi. Elles précisent que l’obligation d’information a été respectée, et que les difficultés rencontrées par l’appelant sont des effets secondaires habituels propres à la radiothérapie. Elles ajoutent que les soins prodigués étaient conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science, étant souligné que le patient est en rémission complète de sa première pathologie. Elles soutiennent que le bilan auditif de M. X est sans lien avec les soins litigieux, la surdité alléguée pouvant être due à son âge. Elles font valoir en outre qu’aucun dysfonctionnement technique susceptible de mettre en cause la santé d’un patient n’est survenu.

Subsidiairement, les intimées exposent que la chimiothérapie dispensée en parallèle comportait ses propres effets secondaires, de sorte que le médecin l’ayant prescrite doit être mise en cause.

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 août 2019, la SA Axa France Iard demande à la cour de:

— confirmer la décision entreprise, après avoir constaté le caractère mal fondé de la demande ;

à titre subsidiaire,

— donner acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et ce sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité ;

— compléter la mission expertale telle que proposée par la SELARL CPRM ;

— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

— réserver les dépens.

Elle expose notamment que l’appelant ne produit pas d’éléments laissant supposer que les traitements prodigués n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science. Elle relève que l’obligation d’information à l’égard du patient a été respectée, et que les symptômes évoqués sont des effets secondaires bien connus de la radiothérapie. Elle estime que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’objet, M. X ne rapportant pas la preuve de son utilité. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et que la mission expertale soit complétée comme proposé par la SELARL CPRM.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions déposées le 11 février 2020 par M. D X, le 06 mars 2020 par la SARL AJRS et la SELAS CMW & NG ès qualités de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM et le 09 août 2019 par la SA Axa France Iard auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 ;

Sur l’intervention volontaire de la SARL AJRS et de la SELAS CMW & NG ès qualités de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM

M. X ne conteste pas l’intervention de la SARL AJRS et la SELAS CMW & NG ès qualités de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM.

La cour prend donc acte de cette intervention.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ainsi, la partie qui demande une expertise en référé doit démontrer l’existence d’un motif légitime suffisant en l’état pour justifier pareille mesure.

Il ressort tout d’abord du dossier médical de M. X que les problèmes de déglutition dont se plaint ce dernier sont confirmés par le docteur F G et le docteur Y dans divers courriers échangés entre praticiens.

Toutefois, il convient de relever que le docteur Y précise dans son courrier du 27 juin 2017 que les problèmes de déglutition de M. X découlent « du fait que l’irradiation avait touché les parties parotidiennes », sans que ce médecin n’évoque l’éventuel caractère anormal de ce symptôme.

Par ailleurs, il ressort de la brochure de la ligue nationale du cancer, fournie par la SELARL CPRM, que des « difficultés à avaler par sécheresse de la bouche et manque de salive » sont mentionnées au titre des effets secondaires de la radiothérapie.

L’expertise amiable et non contradictoire réalisée par le docteur Z le 27 novembre 2019 confirme le caractère normal de cette asialie pour la pathologie traitée de M. X en indiquant que « concernant la dose d’irradiation en raison des fortes doses standards à visée curative habituellement appliquées dans le cas des cancers des VADS (60-70Gy voire surimpression) l’hyposialie radio-induite est le plus souvent irréversible donc définitive s’agissant alors d’une complication passant à la chronicité ».

Les difficultés d’expectoration ne sont pas confirmées par le dossier médical, le docteur A relevant certes dans un courrier du 24 août 2017 que M. X « se plaint de crachat épais dans le pharinx » , mais le docteur B indiquant pour sa part dans un courrier du 2 mai 2018 que M. X présente « une toux peu fréquente sans expectoration », étant précisé que la photographie d’un crachat fourni doit être écartée car sa date et sa provenance ne sont pas établies.

Concernant la surdité, le docteur A relève dans un courrier du 24 août 2017 que « les tympans sont normaux. L’audiométrie montre une légère surdité de perception bilatérale sur les fréquences aiguës, relativement symétrique avec perte moyenne de 25 decibels de chaque côté » mais il n’indique pas si cette surdité, qualifiée de légère, est anormale, notamment au regard de l’âge de M. X.

Enfin, M. X indique être suivi par le Docteur C, médecin ORL au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais il ne fournit aucun compte-rendu de consultation permettant d’établir la nature de sa pathologie et ni son imputabilité aux soins de radiothérapie en cause.

Ainsi, l’anormalité et même l’existence de certains symptômes dont M. X se plaint ne sont pas établies, étant rappelé que les traitements de radiothérapie sont des traitements lourds, aux effets secondaires nombreux.

Certes, M. X verse aux débats des articles de presse évoquant les défauts des logiciels Onchronos/Oncorus utilisés par la SELARL CPRM dans le cadre des traitements de radiothérapie, ainsi que la décision de suspension du marché prise par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) le 9 juillet 2019 concernant certains modules de ces logiciels. Pour autant, il ne démontre pas que les éventuels dysfonctionnements aient eu une quelconque incidence sur la conformité aux règles de l’art

et aux données acquises de la science des séances de radiothérapie dont ont bénéficié les patients, y compris lui-même, au centre privé de radiothérapie de Metz, étant observé par ailleurs que selon les propos tenus par un représentant de l’ASN et repris dans l’article du Républicain lorrain daté du 25 juillet 2018, la vigilance humaine a toujours permis d’éviter les incidents graves découlant des défauts affectant ces logiciels.

En outre et si le Docteur Z, sollicité par M. X dans le cadre d’une expertise amiable, relève l’absence de preuve de la fourniture à M. X d’une information pré-thérapeutique complète et précise sur les complications et effets indésirables de la radiothérapie, il souligne que M. X ne disposait pas, de toute façon, d’alternative thérapeutique lui permettant de se soustraire à la radiothérapie. Au surplus, une expertise médicale n’apparaît pas nécessaire pour démontrer un éventuel manquement à cette obligation d’information, la preuve du respect de cette obligation incombant au médecin et/ou à l’établissement de soins.

Enfin, le Docteur Z conclut certes à la nécessité d’une expertise médicale contradictoire confiée à un radiothérapeute, mais il admet être dans l’incapacité d’évaluer les éventuels dysfonctionnements du centre de radiothérapie et il relève que le suivi thérapeutique de M. X tel qu’il résulte de son dossier médical apparaît conforme et adapté.

En définitive, M. X ne justifie pas d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de M. X et de confirmer l’ordonnance entreprise.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Pour des considérations d’équité, il devra également payer à la SELAS CMW & NG et à la SARL AJRS agissant toutes deux en qualité de liquidateurs amiables de la SELARL CPRM la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 28 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. D X à payer à la SARL AJRS, ès qualités de liquidatrice amiable de la SELARL CPRM, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. D X à payer à la SELAS CMW & NG, ès qualités de liquidatrice amiable de la SELARL CPRM, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

REJETTE la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère à la cour d’appel de Metz faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Wild, greffière, à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 17 décembre 2020, n° 19/01398