Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 9 septembre 2021, n° 20/01155

  • Banque·
  • Liquidation judiciaire·
  • Virement·
  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Ouverture·
  • Lorraine·
  • Prêt·
  • Champagne·
  • Alsace

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 20/01155
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/01155
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 21/00248

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 20/01155 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJR4

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

S.E.L.A.S. Z & ASSOCIES

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

S.E.L.A.S. Z & ASSOCIES prise en la personne de Maîtres X et Y Z ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTES ET CREATIONS

[…]

[…]

Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 Mai 2021

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller

Mme DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame WILD

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Charpentes et Créations (ci-après dénommée la SAS CEC) a été titulaire d’un compte professionnel ouvert auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la SA BPALC) sous le numéro […].

Le 20 février 2015, la SA BPALC a consenti à la SAS CEC un crédit professionnel n° 05695127 d’un montant de 200 000 euros, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce.

Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CEC. La date de cessation des paiements a été 'xée au ler juin 2017. La SELAS Z & Associés a été nommée mandataire à la liquidation.

Par différents courriers des 27 octobre 2017, 22 novembre 2017, 8 février 2018 et 3 avril 2018, la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, a mis en demeure la banque de procéder au règlement de diverses sommes débitées sur le compte bancaire de la SAS CEC depuis l’ouverture de la procédure collective.

Par courriers des 27 novembre 2017, 30 novembre 2017 et 16 février 2018, la banque s’est opposée à ces demandes.

Par acte d’huissier du 28 juin 2018, la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, a fait assigner la banque devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin principalement de se faire restituer la somme de 132 933 euros et la somme de 31 177,11 euros.

Selon conclusions récapitulatives et responsives n°2 noti’ées par RPVA le 9 janvier 2020, le mandataire liquidateur a demandé au tribunal de condamner la banque, avec le béné’ce de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 132 933 euros avec intérêts à compter du 12 septembre 2017, subsidiairement à compter du 5 avril 2018, date de réception de la mise en demeure, 31 177,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, subsidiairement du 5 avril 2018, date de la mise en demeure, 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions noti’ées par RPVA le 10 octobre 2019, la banque a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, par jugement du 19 mai 2020 :

• déclaré nul le virement de 132 933 euros opéré à son profit par la banque le 13 septembre 2017 en remboursement anticipé du prêt du 20 février 2015 ;

• condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 132 933 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018 ;

• déclaré les opérations de débit sur le compte n° 31421309472 postérieures au 12 septembre 2017 inopposables à la procédure collective ;

• condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 31 177,11 euros avec

• intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 ; condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné la banque aux dépens ;

• ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a admis que le virement effectué le 11 septembre 2017 par la SAS Clément d’un montant de 132 933 euros correspondait bien au remboursement anticipé du prêt accordé le 20 février 2015 à la SAS CEC outre la pénalité contractuelle de remboursement anticipé, mais il a relevé que cette somme avait été versée, non entre les mains de la banque, mais sur le compte bancaire de la SAS CEC.

Il en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’un paiement libératoire au sens de l’article 1342-2 du code civil et que ces fonds étaient entrés dans le patrimoine de la société débitrice, de sorte que la SA BPALC ne pouvait pas les débiter du compte bancaire de la SAS CEC le 13 septembre 2017, postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation.

Au visa de l’article L.641-9 du code de commerce selon lequel sont inopposables à la procédure collective les opérations du compte courant effectuées postérieurement au jugement d’ouverture, il a condamné la banque à restituer la somme de 31 715,78 euros correspondant à un débit effectué le 12 septembre 2017.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz enregistrée le 8 juillet 2020, la SA BPALC a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle a déclaré nul le virement de 132 933 euros opéré à son profit par la banque le 13 septembre 2017 en remboursement anticipé du prêt du 20 février 2015, condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 132 933 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2018, déclaré les opérations de débit sur le compte n°31421309472 postérieurs au 12 septembre 2017 inopposables à la procédure collective, condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 31.177,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, condamné la banque aux dépens et à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 8 mars 2021, l’appelante demande à la cour de :

• infirmer le jugement du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

• déclarer la SELAS Z & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEC mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins conclusions, moyens et prétentions, l’en débouter ;

• dire et juger que les frais et dépens de l’instance et de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS CEC ;

• condamner la SELAS Z & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEC à payer à la SA BPALC une somme de 2 000 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du virement de 132 933 euros, la SA BPALC fait valoir que la dette d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective peut être réglée par un tiers, même si cette dette est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Elle rappelle que cette somme de 132 933 euros provenait du compte de la SAS Clément et que ce virement avait pour objectif de solder le prêt dont était alors redevable la société CEC, y compris la pénalité de remboursement anticipé. Elle verse aux débats le courriel en ce sens adressé le 11 septembre 2017 à la banque par le gérant de la SAS Clément.

Elle considère que la SAS CEC n’était pas la destinataire du virement, qu’il s’agissait en réalité de la SA BPALC laquelle était créancière pour le prêt devant être remboursé.

Elle ajoute qu’il convient de rechercher l’intention du solvens, qui n’a jamais été de faire entrer les fonds dans le patrimoine de la société CEC mais uniquement d’apurer les dettes que cette dernière avait à l’égard de la SA BPALC.

La banque estime qu’elle n’a pas « retiré » les fonds du compte de la SAS CEC mais qu’elle n’a fait que les affecter correctement au regard de l’objet du virement indiqué par son auteur.

Elle fait également valoir qu’à compter du placement en liquidation judiciaire, seuls les paiements effectués par le débiteur pour son compte sont interdits, ce qui n’est pas le cas lorsque le débiteur ne fait que remettre les fonds d’un tiers à un créancier.

S’agissant des autres opérations en litige, la banque admet que les effets de la procédure collective rétroagissent au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective à 0h00, mais soutient que l’article L.330-1 III du code monétaire et financier introduit des règles spécifiques concernant les virements, en rendant opposables les instructions et opérations de compensation introduites avant l’expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Or, l’ordre de virement référencé 110917 de 31 715,78 euros a été donné par la SARL CEC elle-même le 12 septembre 2020. La banque en déduit qu’il était irrévocable à l’expiration du jour d’ouverture de la procédure collective intervenue le 12 septembre 2017 et qu’elle n’a pas à restituer les fonds provenant de ce virement.

Par conclusions responsives enregistrées au greffe le 23 mars 2021 la SAS CEC demande à la cour de :

• dire et juger l’appel non fondé ;

• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• condamner la banque aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELAS Z & Associés ès qualités une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur admet que les paiements de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective sont valables conformément à l’article 1342-1 du code civil, mais il ajoute que pour être libératoire, le paiement doit être fait au créancier en application de l’article 1342-2 alinéa 1er du code civil.

Il relève que le paiement de 132 933 euros en litige n’a pas été fait directement par le tiers au créancier, qu’il a été effectué vers le compte de la SAS CEC.

Il en déduit qu’il ne s’agit pas d’un paiement libératoire, que ces fonds sont entrés dans le patrimoine de la société débitrice qui en est devenue la propriétaire, de sorte que la banque ne pouvait pas les retirer du compte de la SAS CEC postérieurement au jugement de liquidation.

S’agissant du débit effectué le 12 septembre 2017 à hauteur de 31 715,78 euros, le mandataire liquidateur rappelle que les effets du jugement ouvrant la procédure de liquidation prennent effet à

0h00 le jour du prononcé, si bien que ledit débit est inopposable à la procédure collective, quand bien même le banquier serait de bonne foi.

Le mandataire liquidateur conteste l’application des articles L.330-1 et L.133-8 du code monétaire et financier au cas d’espèce, car il ne peut être dérogé aux règles spécifiques de la procédure collective.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2021 pour la SA BPALC, et le 23 mars 2021 pour la SAS CEC, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2021 ;

Sur la demande de restitution de la somme de 132 933 euros correspondant au remboursement du prêt professionnel n° 05695127 :

Il résulte des dispositions des articles L.641-3 et L.622-7 alinéa 1 du code de commerce que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation des créances connexes.

Le paiement de créances antérieures effectué par un tiers est valable, à la condition d’être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, conformément à l’article 1342-2 alinéa 1 du code civil.

En l’espèce, les deux parties admettent que la somme de 132 933 euros débitée par la SA BPALC du compte professionnel de la SAS CEC le 13 septembre 2017 correspond d’une part, au remboursement anticipé du prêt professionnel accordé le 20 février 2015 à la SAS CEC et d’autre part, à la pénalité contractuelle de remboursement anticipé pour 1 965,03 euros.

En effet, la SA BPALC verse aux débats le courrier électronique adressé le 11 septembre 2017 à la banque par le représentant de la SAS Clément, qui lui avait demandé de procéder à ce virement de 132 933 euros « par le débit du compte de la SAS Clément au profit du compte Charpentes et Créations, virement destiné à solder le prêt en cours détenu par la structure Charpentes et Créations ».

Compte tenu de la date d’octroi du prêt en cause, il s’agit bien d’une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de 132 933 euros était bien entrée dans le patrimoine de la société débitrice, même pour une brève durée et ce quel qu’en soit l’objet, étant observé que la SAS Clément a fait le choix d’opérer ce virement vers le compte de la SAS CEC, alors qu’elle-même détenait un compte dans les livres de la SA BPALC et aurait pu proposer à la banque de faire un débit à partir de son propre compte.

De plus, la banque ne peut pas sérieusement soutenir que la SAS CEC aurait agi comme un simple mandataire de la SAS Clément pour effectuer le paiement au sens de l’article 1342-2 du code civil, dès lors que la SAS CEC était bien la débitrice des sommes dues au titre de ce prêt et que les dispositions légales sur le mandat ne peuvent pas être utilisées pour faire obstacle aux dispositions d’ordre public des articles L.641-3 et L.622-7 alinéa 1 du code de commerce sur l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.

Le virement en litige ne constitue donc pas un paiement libératoire au sens de l’article 1342-2 du

code civil.

Enfin, la SA BPALC ne démontre pas, ni n’allègue d’ailleurs, que la SAS CEC elle-même aurait donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit de la banque avant l’ouverture de la procédure collective.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le virement de 132 933 euros opéré à son profit par la banque le 13 septembre 2017 en remboursement anticipé du prêt du 20 février 2015 et en ce qu’il a condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 132 933 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018.

Sur la demande de remboursement de la somme de 31 177,11 euros correspondant au remboursement du solde créditeur à la date d’ouverture de la procédure collective :

L’article L.641-9-I du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire soit en l’espèce, le 12 septembre 2017 à 0h00.

L’exception prévue à l’article L.330-1 III du code monétaire et financier, qui repousse les effets du dessaisissement à l’expiration du jour ouvrable où est rendu le jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle porte sur la procédure collective visant le participant au système de règlements interbancaires ou au système de règlement et de livraison d’instruments financiers, autrement dit l’hypothèse où c’est un établissement de crédit qui fait l’objet d’une procédure collective.

La SA BPALC ne conteste pas le fait que dans la journée du 12 septembre 2017, le compte bancaire de la SAS CEC a été débité de la somme de 31 715,78 euros, en raison d’un virement bancaire effectué à l’initiative de son dirigeant, alors que la liquidation judiciaire de la SAS CEC était prononcée le même jour.

Ce débit a donc été effectué en violation des prescriptions de l’article L.641-9-I précité.

Il sera rappelé qu’il n’y a pas d’exception en faveur des tiers de bonne foi.

Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les opérations de débit sur le compte n° 31421309472 postérieures au 12 septembre 2017 inopposables à la procédure collective et en ce qu’il a condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 31 177,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque à verser à la SELAS Z & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CEC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.

La SA BPALC qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.

Pour des considérations d’équité elle devra aussi régler au mandataire liquidateur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.

Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SA BPALC en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;

ET Y ajoutant ;

CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel ;

CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SELAS Z & Associés ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Charpentes et Créations la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 9 septembre 2021, n° 20/01155