Cour d'appel de Montpellier, 24 février 1998, n° 96/0003860

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 24 févr. 1998, n° 96/0003860
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 96/0003860
Décision précédente : Tribunal de commerce, 7 juillet 1996

Sur les parties

Texte intégral

[…]

coppe délivrce k 31.3.98 Stipbe Simont Grosse et Copie délivrées le :2 5 FEV, 19 OUR D’APPEL DE MONTPELLIER à Maître CARRIGUE 2° Chambre Section B ROUQUETTE

CAPPEVILA ARRET DU : 24 Février 1998 eople y M. Public : DRIRE le 11/03/98 copie : copie le 24.03 38

7. CHOUCROY copie Adlivrez confirmation partielle ( 14.05 47 E A982B00958 CONTRADICTOIRE 1 CARABERT, PECH. copre tibure le 30.06.9% & SCP FOIRIEN copie delure le […]

BABUIN

REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR : 96/0003860 Copa delunar

sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE COMMERCE espre dilunce CARCASSONNE le 08 Juillet 1996 de de 20.04.01

He MiGN ARO APPELANT : oprè delince

GEOLOGIQUESDE RECHERCHES AA BUREAU C Etablissement public à caractère industriel et commercial 1- PERSONNE pris en la personne de son représentant légal en exercice ope AH en cette qualité au siège social Tour Mirabeau 39-43 Quai M Citroën […] ayant pour avoué spre delurer le constitué Maître X (Réf. : V898), assisté de Maître GRELON, Avocat au barreau de PARIS,

pe delures le SA A COMPAGNIE FRANCAISE DES MINES prise en la personne de son représentant légal en exercice AH en qualité au siège social sis 39-43 Quai M Citroën Autonome Nationde cette 7.8. daw ks Mines constitué Maître X […] ayant avouépour

(Réf. : V898), assisté de Maître FUNCK-BRENTANO, Avocat au barreau de PARIS,

SA CHENI prise en la personne de son représentant légal en exercice AH en cette qualité au siège social sis

39-43 Quai M Citroën […] ayant pour avoué assisté de Maître constitué Maître X (Réf. : V898),

FUNCK-BRENTANO, Avocat au barreau de PARIS,
Monsieur P Q AH (e) 14 rue Charles Alhy 92370 CHAVILLE ayant pour avoué constitué Maître X

V898), assisté de Maître NELKEN, Avocat au barreau (Réf. : de PARIS,
Monsieur Y Z AH (e) […]

[…] ayant avoué Maître GARRIGUE (Réf. : V898), assisté de Maître NELKEN, Avocat au barreauconstitué pour

de PARIS,

La Cour de Cassation a rendu une décision de … Relit. copie dilince le 29.03.04 a $2 ROVGUN en date du 6.01.04

Pour mention, le .. .. …….


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N° 96/0003860

C BUREAU DE RECHERCHES W / H AB LIQ MPC
Monsieur J LNE AH (e) Le Fays 89320 CERISIER ayant pour avoué constitué Maître X (Réf. : V898), assisté de Maître FUNCK-BRENTANO, Avocat au barreau de

PARIS,

Monsieur Alain E AH (e) […] ayant pour avoué constitué Maître X (Réf. :

V898), assisté de Maître FUNCK-BRENTANO, Avocat au barreau de PARIS,
Monsieur G R AH (e) 147 rue AG Blériot

[…] ayant pour avoué constitué Maître X

(Réf. V898), assisté de Maître NELKEN, Avocat au barreau

·

de PARIS,
Monsieur M N né (e) le 11 Juin 1932 à PRADIERES

(CANTAL) AH (e) 8, rue S 1er 45100 ORLEANS ayant pour avoué constitué Maître X (Réf. : V898), assisté de Maître LE GALL, Avocat au barreau de PARIS,

INTIME PROVOQUE :

Monsieur S DERCLAYE AH (e) 24, rue S Stroobant 1060 IXELLES BRUXELLES ayant pour avoué constitué Maître X (Réf. : V898), assisté de Maître SAPIN, Avocat au barreau de PARIS,
Monsieur F AI né (e) le […] à

EVREUX (EURE) de nationalité Française AH (e[…] ayant pour avoué constitué Maître

ROUQUETTE, assisté de Maître THOREL, Avocat au barreau de

EVREUX,

Monsieur J K né (e) le […] à […]

de nationalité Française AH(e) Malabarge 07330 LA ayant pour avoué constitué Maître ROUQUETTE,BLACHERE GAJA, Avocat au barreau deassisté de Maître DE MARION

CARCASSONNE,

INTIME ET APPELANT PROVOQUE :

Maître AJ H AB AH (e) […]

Hugo 11000 CARCASSONNE agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des MINES ET PRODUITS CHIMIQUES de SALSIGNES dite Société M. P.C.S. ayant pour avoué constitué la SCP AK-AL (Réf. :

[…], assisté de Maître RIVES LANGE, Avocat au barreau de

PARIS,

Le 07 Octobre 1997 communication au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.



S

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N° 96/0003860

C BUREAU DE

ORDONNANCE DE

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/ H AB LIQ MPC RECHERCHES W

CLOTURE DU 25 Novembre 1997



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N° 96/0003860

C BUREAU DE RECHERCHES W / H AB LIQ MPC

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE •

PLANTARD Annie, Conseiller, désignée par ordonnance du

Premier Président pour assurer la présidence, BAUDOUIN J-Marie, Conseiller,

PROUZAT J-Luc, Conseiller,

GREFFIER :

AMBROGGI Yane lors des débats et DESPERIES Christiane lors du prononcé

DEBATS :

en audience publique le VINGT-CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT à 08H30

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 1998 puis le délibéré prorogé au 24 Février 1998

ARRET :

CONTRADICTOIRE, prononcé audience publique le en

VINGT-QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT par PLANTARD Annie, Président,

Le présent arrêt a été signé par PLANTARD Annie, Président, et par le greffier présent à l’audience.


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AA et autres C/ Me H-AB es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE

SALSIGNES

La société MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SALSIGNES, créée en 1924, exploitant dans la région de CARCASSONNE, la première mine d’or, française et européenne, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 11 octobre 1991, puis

d’une liquidation judiciaire le 3 février 1992.

Le tribunal de commerce de CARCASSONNE, saisi par le liquidateur, Maître AJ H-AB, d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif, dirigée contre les administrateurs, ainsi que contre deux dirigeants de fait, le C et la SA A, par jugement du 8 juillet 1996, a rejeté les exceptions de nullité et les fins de non recevoir soulevées, et au fond, a constaté la qualité de dirigeant de fait du C et de la Société A, condamné Y

Z, J O, D AG E, P Q,

G R, M N, la SA CHENI, le C et la SA

A, à payer solidairement, au liquidateur, la somme de 277.669.355F, représentant le montant de l’insuffisance d’actif. Il a également déclaré mal fondée l’action contre M. B, décédé, irrecevable, celle dirigée contre S T, mal fondée celle dirigée contre F AI et J K, et les a mis hors de cause ; il a enfin sursis à statuer à l’égard de U G, dans l’attente d’une décision du tribunal de grande instance de

CARCASSONNE.

Le bureau de recherches W et AA, dit C, la Compagnie Française des Mines dite A, la SA CHENI,

P Q, Y Z,Y Z, J O, D

E, G R, M N ont relevé appel de ce jugement. Maître H-AB a relevé appel provoqué contre S T, F AI et J K.

Les appelants principaux et S T, intimé provoqué, soulèvent une série de moyens de nullité, sur lesquels, F du

POUGET et J K, autres intimés provoqués, s’en remettent

à justice. Ces moyens tendent à faire déclarer irrégulière la saisine du

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tribunal par l’assignation des 21 et 30 janvier 1995, aux motifs que le liquidateur se serait désisté par la délivrance de deux assignations postérieures ; qu’en toute hypothèse l’assignation a été délivrée pour une audience publique, et non en chambre du conseil, en violation de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, issu du décret du 26 octobre 1994; l’audition des dirigeants en chambre du conseil, est irrégulière, faute d’assignation devant cette formation, qui constitue un vice, non réparé, par la convocation ultérieure effectuée par le greffier, puisqu’elle devait être faite par assignation, ni par l’audition elle-même, effectuée séparément pour chaque dirigeant, à l’exclusion des autres. parties, sauf celle du liquidateur, et de leurs conseils, en violation du principe du contradictoire.

Enfin, le dernier moyen de nullité de l’assignation, porte sur son absence de motivation, qui aurait privé les défendeurs de la possibilité de se défendre.

Ces moyens tendent également à faire constater la nullité de la procédure, dont le déroulement se serait effectué, au mépris

d’obligations essentielles du tribunal, relatives au refus de mentionner au plumitif des incidents et des déclarations, à la mention, au plumitif

d’audiences, non tenues, aux convocations des parties, avant d’avoir statué sur les exceptions et fins de non recevoir, au refus du tribunal de statuer sur ces exceptions et fins de non recevoir, avant le fond, et enfin, l’audience se serait déroulée en audience publique et non en chambre du conseil. Ils tendent, enfin, à faire déclarer nul le jugement, en ce qui concerne la composition de la juridiction, dont il serait impossible de déterminer les magistrats qui en ont délibéré, en violation de l’article

454 du nouveau code de procédure civile, la signature du jugement, par le greffier, dont il ne serait pas possible de déterminer si elle est celle du greffier ayant assisté au prononcé, et ce en violation de l’article 456 du nouveau code de procédure civile, enfin, de la contradiction et de l’insuffisance des motifs.

Subsidiairement, ces moyens tendent à la nullité des assignations délivrées postérieurement, les 12 juillet 14 septembre 1995, « aux fins et

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sur les suites de l’assignation du 30 janvier 1995 », en raison de la violation de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs, et de celle de l’article 164 du décret du 27/12/1985 issue du décret du 21/10/1994 pour ne pas mentionner l’avis d’avoir à prendre connaissance du rapport du juge désigné par le tribunal; plus subsidiairement encore, ils tendent à faire déclarer l’action prescrite, aux motifs, que le demandeur s’est désisté de son action initiale, qu’en tout cas, l’assignation du 30 janvier 1995, est irrégulière et n’a pu avoir aucun effet interruptif, et que les assignations des 12 juillet et 14 septembre 1995, ont été délivrées plus de trois années après le jugement de liquidation judiciaire.

Le liquidateur, réplique que l’assignation du 30 janvier 1995 n’est entachée d’aucune irrégularité ; il fait valoir que l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, n’exige pas, qu’elle soit délivrée directement en chambre du conseil, qu’en tout cas, cette prétendue irrégularité, n’a causé aucun grief, puisque les dirigeants ont été convoqués en chambre du conseil; enfin, il conteste s’être désisté en délivrant postérieurement

d’autres assignations, dès lors que le désistement n’est pas exprès, et ne peut pas être présumé implicite, car il doit résulter de faits incompatibles avec la poursuite de l’instance.

Sur l’irrégularité alléguée de la procédure et du jugement, il indique que la procédure d’audition des dirigeants n’est entachée d’aucun vice ; que le greffier était habilité à convoquer, sur décision du tribunal, et n’avait pas à donner avis d’avoir à prendre connaissance du rapport du juge désigné par le tribunal, dans la mesure où l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans son ancienne rédaction, applicable en l’espèce, ne le prévoit pas, et subsidiairement, où le texte nouveau ne prévoit qu’une faculté de désigner un juge pour faire ce rapport; qu’enfin, l’audition des dirigeants est une mesure d’instruction autonome, et le tribunal s’est conformé à l’usage d’entendre séparément, chaque dirigeant.

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Il conteste aussi le moyen tiré du déroulement de l’audience en audience publique, en relevant que l’article 164 du décret indique que le tribunal statue en audience publique, et que dès lors, seule l’audition des dirigeants a lieu en chambre du conseil ; que cette audition n’avait pas à être renouvelée lors de la réouverture des débats, à l’audience du 29 janvier 1995; qu’enfin, le moyen tiré de l’absence du nom des juges qui ont délibéré, est également mal fondé, puisque les juges sont présumés être ceux présents lors des débats ; quant à la signature du greffier, il précise que le greffier exerce sous la forme d’une SCP, et peut être indifféremment, l’un ou l’autre de ses membres.

Sur le fond, le C indique tout d’abord qu’il est difficile de connaître le montant exact de l’insuffisance d’actif ; il relève que la valeur des actifs cédés est faible, que la totalité des actifs ne paraît pas avoir été prise en compte et qu’il existait des créances importantes, notamment une créance LASTOURS. Il estime ainsi, que l’insuffisance

d’actifs ne peut excéder 201.631.822F.

Il considère ne pas avoir été dirigeant de fait mais avoir seulement joué un rôle dans l’étude des moyens permettant de renforcer les fonds propres de la société MPCS, pour rechercher un partenaire et un financement complémentaire, ou pour réfléchir à la gestion du haut de bilan. Ces activités relevaient de son contrôle capitalistique et du rôle normal d’un actionnaire, et ne constituaient pas des actes d’immixtion dans la gestion. Enfin, il n’était pas représenté au conseil

d’administration, et il n’est pas possible de dire qu’il était maître des décisions, du fait que la société CHENI était sa sous filiale, et que

E était directeur adjoint du C.

Au surplus, il relève qu’aucune faute ne lui est reprochée, et qu’en fait les griefs portent sur des décisions collectives.

Répliquant sur le premier reproche relatif à la poursuite d’une activité déficitaire, il fait valoir que celle-ci s’imposait, en raison de la nature de

l’activité ; qu’il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques

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structurelles particulières du marché de l’or qui faisaient dépendre le prix du produit de l’anticipation de l’évolution de ce prix et des possibilités de plus ou moins values. Selon lui, les décisions prises au sein de la société MPCS au cours de la période des années 1980 à 1991,

l’ont été, par les dirigeants de la société et non par lui, et ne sont pas critiquables.

Sur le deuxième reproche relatif au caractère prétendûment ruineux de cette poursuite d’activité, il explique, qu’au cours des années 1980, l’activité a été largement bénéficiaire et a permis la réalisation d’investissements, qui ont entraîné un endettement de la société. Mais cet endettement n’était pas excessif en 1985, et n’exigeait pas de recapitalisation avant l’année 1989. Il a été réduit en 1989 et 1990, le chiffre d’affaires ayant régulièrement augmenté, en dépit de la chute du prix de l’or, le résultat d’exploitation a été stabilisé, et la capacité d’autofinancement a été redressée. Ce n’est qu’en 1991, que les déséquilibres financiers se sont accélérés en raison de la situation sociale et des difficultés de la mise en oeuvre du programme de restructuration . Un plan de redressement était toutefois élaboré prévoyant la transformation des avances en fonds propres, et un accord avec la société GENMIN, producteur d’or sud africain.

Quant à l’absence de déclaration de cessation des paiements, il fait observer que le refus du tribunal de le prendre en considération à l’égard du président de la société, exclut tout reproche aux personnes non tenues d’en faire la déclaration. Il précise toutefois, que les décisions des administrateurs et des actionnaires, n’encourent aucune critique, ceux-ci étaient fondés à croire, même au mois d’avril 1990, que la société n’était pas en état de cessation des paiements, et étaient confortés dans cette idée, par l’attitude du président, qui n’est pas passé outre à leur décision, et n’a pas démissionné, ainsi que par celle des commissaires au comptes. Si une erreur a été commise, il s’agit d’une erreur partagée. Il ajoute, que les éléments en sa possession, permettaient de penser que la situation n’était pas compromise à la fin de l’année 1990. Le chiffre d’affaires était en augmentation, le résultat

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d’exploitation était stabilisé, la capacité d’autofinancement était fortement redressée. Les déficits étaient inévitables et liés à la période de transition technologique au cours de laquelle un procédé rentable devait être substitué à un procédé non rentable, à la suite de la chute de

l’or. Des investissements importants avaient été réalisés pour faire face à cette reconversion, mais sans augmentation des dettes financières. La situation paraissait tenable à la fin de l’année 1990. En 1991 la situation

s’est dégradée, mais des éléments favorables militaient pour la continuation, à savoir, la possibilité de financement en fonds propres, et le projet d’un plan de sauvetage, qui n’a échoué que par le désistement du partenaire étranger. Le conseil d’administration à cet égard, s’est montré particulièrement diligent.

Sur le troisième reproche relatif au détournement des fonds de l’augmentation du capital effectué en 1989, et souscrite par la société CHENI, le C, fait valoir que le tribunal a commis une erreur. En effet, d’une part, les décisions du tribunal correctionnel, et la Cour

d’appel, ont constaté que les fonds ont été employés conformément à

l’intérêt social, et d’autre part, les fonds ont été légitimement employés, même si les investissements technologiques, destinés à réduire le prix de revente, n’ont pas été entièrement réalisés, en raison de contraintes.

Enfin, la publication de fausses informations reprochées, n’a pas été retenue par la Cour d’appel, statuant sur l’action pénale.

Pour terminer, le C fait quelques observations sur le contexte de

l’affaire.

Il souligne que la juridiction consulaire, après le jugement d’ouverture, a autorisé la poursuite d’exploitation, en toute connaissance des difficultés de la société ; que les déclarations politiques faites sur son rôle, ne démontre pas pour autant qu’il se soit immiscé dans la gestion ; qu’enfin, l’environnement social a été très perturbé, du fait du blocage créé par la position des salariés qui voulaient continuer la pyrométallurgie au moyen de subvention de cette activité par les

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CHIMIQUES DE SALSIGNES

activités rentables, alors qu’une telle situation aurait créé un

déséquilibre financier inacceptable.

Le C demande en définitive à la Cour de prononcer la nullité du jugement, subsidiairement, de déclarer l’action prescrite, et plus subsidiairement d’infirmer le jugement, de débouter Me H AB et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 500.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA A conteste également sa qualité de dirigeant de fait, non établie ; subsidiairement, sur le fond, elle indique qu’elle est une filiale du C à 68,62%, et qu’elle n’a joué, à l’égard de la société MPCS, qu’un rôle d’investisseur, ayant apporté des fonds à hauteur de 31.841KF et garanti le passif après le redressement judiciaire. Sa seule participation au capital de la SA CHENI, à hauteur de 72%, actionnaire majoritaire en droit de vote n’est pas constitutive

d’une gestion de fait, pas plus que la présence au conseil d’administration de personnes physiques exerçant des fonctions en son sein. Elle souligne l’absence de preuve de tout acte de gestion de sa part.

Elle demande à la Cour d’annuler le jugement, subsidiairement de déclarer l’action prescrite, plus subsidiairement, d’infirmer le jugement, de débouter Maître H-AB et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 300.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

D AG E fait valoir, sur les prétendues fautes de gestion, que l’assignation ne comporte aucun motif et ne permet pas de se défendre; il formule les mêmes observations que le C, sur les difficultés à connaître le montant de l’insuffisance d’actif et explique que le comportement des dirigeants a été dicté par le souci de préserver

l’activité pour maintenir l’actif considérable de la société MPCS, en mettant en oeuvre des technologies nouvelles.

Il indique que la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas une faute en soi ; qu’en l’occurrence, cette poursuite se justifiait par le fait que la

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société était un atout majeur pour la région, que malgré l’épuisement des minerais traditionnels, la société disposait d’un nouveau type de minerai, 2 X, qu’enfin le chiffre d’affaires se maintenait malgré la chute de l’or et un plan de restructuration était possible. IL ajoute que cette poursuite d’activité ne présentait aucun caractère ruineux, l’endettement

n’ayant pas été augmenté, et que le conseil d’administration a pris des décisions pertinentes, s’inscrivant dans le cadre du plan de restructuration, au vu d’étude sérieuses, apportant tout apaisement sur le financement. Il souligne son absence de manquement, et son attitude réaliste, loyale et désintéressée.

Il demande à la Cour d’annuler le jugement, subsidiairement de l’infirmer en déboutant le liquidateur et en le condamnant à lui payer la somme de 100.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

J O, Y Z et P Q, reprennent la même argumentation, concluent aux mêmes fins et sollicitent chacun

l’allocation d’une somme de 100.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

G R reprend aussi la même argumentation, mais il précise qu’il a été coopté en qualité d’administrateur, le 2 août 1991, alors qu’une administrateur ad hoc avait été désigné à la société MCPS.

Relevant que les faits reprochés sont antérieurs à son entrée en fonction, il demande sa mise hors de cause, et la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 100.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

M N conclut également à la nullité du jugement, subsidiairement, à la prescription de l’action. En tout état de cause, constatant que le liquidateur s’en rapporte à justice, à son égard, que les griefs sont antérieurs à son entrée au conseil d’administration, alors au surplus, qu’un administrateur ad hoc avait été désigné, il conclut au débouté du liquidateur et à la condamnation de celui-ci à lui payer la

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CHIMIQUES DE SALSIGNES

somme de 100.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Le liquidateur reproche tout d’abord au tribunal d’avoir déclaré l’action irrecevable à l’égard de S T, citoyen belge, au motif que l’assignation n’aurait pas respecté le délai applicable en raison de la distance. Elle soutient que l’article 643 du nouveau code de procédure civile, ne prévoit pas de sanction dans ce cas, et qu’en tout état de cause, S T était parfaitement au courant des dates

d’audiences, et n’a subi aucun préjudice du fait que les dirigeants n’ont pas été entendus aux audiences des 22 et 25 septembre 1995.

Elle soutient que le C et la SA A avaient bien la qualité de dirigeants de fait. Ces deux organismes ont exercé une activité positive de direction, comme le démontrent les procès-verbaux d’audition des dirigeants, et l’ensemble des pièces produites. Ils ont également exercé une activité positive de direction de la société MPCS, que font ressortir les déclarations de J K et F du

POUGET, selon lesquelles le C était le véritable dirigeant, prenait les décisions au plus haut niveau, gérait le haut du bilan, traitait de tous les fonds propres, décidait des travaux de prospection, accordait des prêts, et procédaient à des études, au vu desquelles étaient prises les décisions d’investissement. Ce rôle est confirmé par les déclarations du ministre de l’industrie, ainsi que par la reconnaissance qu’en a faite D E dans un courrier du 17 octobre 1990 ou à la presse.

Enfin le C et la société A étaient les actionnaires majoritaires de la société MPCS et détenaient, par l’intermédiaire de la SA CHENI, 59,38% des droits de vote aux assemblées générales. Elles exerçaient le pouvoir de décision, les membres du conseil d’administration étant leurs collaborateurs ou employés.

Elle soutient ensuite que les dirigeants de droit et de fait ont commis deux types de faute.

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CHIMIQUES DE SALSIGNES

La première faute consiste à avoir prolongé, en connaissance de cause, une activité constamment déficitaire et ruineuse, révélée par des pertes en augmentation depuis l’année 1986, passant de 18.399.000F cette année-là, à 51.390.000F en 1990, provoquant des frais financiers, considérés par le conseil d’administration très élevés en 1988, atteignant 10% du chiffre d’affaires. Malgré ces constatations, les avis des commissaires aux comptes, la reconnaissance par le conseil

d’administration de l’état de cessation des paiements, qui envisageaient toutefois l’arrêt d’exploitation, l’activité a été poursuivie. Le liquidateur considère que ce comportement est imputable à l’ensemble des dirigeants ; les administrateurs avaient l’obligation de contrôler la gestion en l’état des finances, et il leur appartenait, s’ils n’étaient pas

d’accord, de démissionner ou de refuser leur poste.

La deuxième faute reprochée consiste à ne pas avoir réalisé les investissements annoncés lors de l’augmentation de capital en 1989, peu importe les décisions pénales, la faute pénale étant distincte de la faute civile. Il avait été prévu une augmentation de capital de 10.306.300F par émission dans le public, et des investissements pour 86 millions de Francs. En fait, les fonds ont servi à alimenter la trésorerie.

Toujours selon le liquidateur, ces fautes ont contribué à créer

l’insuffisance d’actif, sans pouvoir être exclues par d’autres éléments, et ont créé un préjudice pour les créanciers. Cette insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif, admis pour la somme de 302.837.987,89F et l’actif réalisé d’un montant de 25.168.632F, soit un montant de 277.669.355F.

Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la qualité de dirigeant de fait du C et de la SA

A, et en ce qu’il a condamné solidairement, en application de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 Y Z, J O, D AG E, P Q, G

R, la SA CHENI et la SA A et le C, à lui payer la somme de 277.669.355F.

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Mais il conclut à l’infirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée contre S T et mis hors de cause F du

POUGET et J K. Il demande en conséquence, la condamnation solidaire de ces trois personnes, solidairement avec les autres dirigeants de droit et de fait, à payer la somme de 277.669.355F.

Enfin, il s’en rapporte à justice en ce qui concerne M N.

J K, intimé provoqué, s’en remet à justice sur les moyens de nullité soulevés, et soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé à son encontre, au motif que celui-ci ne comporte aucun moyen, en violation de l’article 954 du nouveau code de procédure civile.

Sur le fond, il conteste avoir commis une faute de gestion. Il explique qu’il s’est consacré essentiellement à son activité de salarié, en qualité de directeur général et que son mandat social n’avait eu pour but que de faire l’économie des frais de siège. Il fait valoir que le pouvoir décisionnel appartenait à la SA CHENI, membre du C et principal actionnaire, sous le contrôle du C et de l’Etat depuis 1980 qui décidaient de la politique économique et industrielle, en raison de l’importance de la mine d’or de SALSIGNES, la plus importante

d’Europe.

Il indique qu’en 1980, l’outil de travail était vieux, mais que

l’augmentation du prix de l’or, a permis à la société MPCS, de réaliser des investissements de l’ordre de 480 MF, équivalent à 30% du chiffre

d’affaires, financés par MPCS. En 1989, une augmentation des fonds propres s’avérait nécessaire, mais, le procédé de métallurgie par fusion était inutilisable pour le traitement des nouveaux minerais, 2 X, alors que les études faisaient ressortir que les minerais riches, dits MCCO, seraient épuisés vers 1993, la décision fut prise de s’orienter vers la métallurgie mixte, et donc d’investir, notamment dans un four de grillage. Une augmentation de capital était décidée par la SA CHENI, lors du conseil d’administration du 19 septembre 1989.

Selon lui tous les investissements prévus, à cette occasion, ont été réalisés, à l’exception du four de grillage. En 1990, les difficultés ont

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surgi, liées à la baisse du cours de l’or imprévisible, et les projets ont été remis en cause, et se sont orientés vers l’adoption du procédé de cyanuration directe, moins onéreuse que la métallurgie mixte.

Il souligne avoir informé l’actionnaire principal au mois d’avril 1990 de l’état de cessation des paiements de la société, avoir mis en garde le conseil d’administration, lequel rassuré par les propos de D E, selon lesquels la SA CHENI recherchait un actionnaire, et le C, une solution de financement, décidait la poursuite d’exploitation.

Il explique cette volonté de poursuivre l’exploitation par la volonté gouvernementale, et soutient que l’intervention de l’Etat est de nature à

l’exonérer de toute responsabilité. En tout cas, ayant démissionné le 20 septembre 1990, il ne peut être tenu du passif postérieur à cette date. Enfin, il fait observer, sur les résultats d’exploitation, que le liquidateur ne tient pas compte du caractère d’industrie lourde de la mine de

SALSIGNES, avec des investissements très élevés en vue de la modernisation. Il faut, selon lui, retenir l’excédent brut d’exploitation, pour déterminer le caractère déficitaire, que la quantité d’or produite n’a pas été en constante diminution, que l’endettement a baissé de 1986 à

1990, et que les actifs nets ont été en augmentation.

Il relève appel incident en demandant à la Cour, non pas de le mettre hors de cause, mais de débouter Maître H-AB à son égard, et de le condamner à lui payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de 50.000F et 30.000F.

F AI, intimé provoqué, reprend la même argumentation que J K. Il souligne toutefois qu’il ne possédait que 0,2% du capital social, et que le C dirigeait la société ; qu’il a exercé son mandat depuis 1983, avec courage, honnêteté et sérieux, et n’a pas craint de se plaindre auprès de D E de la façon dont le conseil d’administration et lui-même étaient traités. Il indique que

l’intervention de l’Etat est de nature à l’exonérer de toute responsabilité.

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CHIMIQUES DE SALSIGNES

Il relève appel incident, pour demander à la Cour, non pas de le mettre hors de cause, mais de débouter le liquidateur de sa demande à son égard, et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 20.000F et 30.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

S T, intimé provoqué, fait valoir que l’appel relevé à son égard ne comporte aucun motif. Il fait observer qu’il a été désigné

PDG de la société le 20 septembre 1990, et qu’il a tout fait pour restructurer l’entreprise.

Il conclut à la nullité du jugement, subsidiairement à la prescription de l’action, plus subsidiairement au débouté. Il sollicite une somme de

150.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur les nullités

ATTENDU qu’il convient au préalable de rappeler le déroulement de la procédure ; qu’elle a été engagée par assignation délivrée par le liquidateur à tous les dirigeants, les 27 et 30 janvier 1995, pour l’audience du 12 juin 1995; qu’à cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 11 septembre, puis au 25 septembre, 9 octobre, 13 décembre et enfin, 29 janvier 1996, date des débats; au cours de cette période de renvois, le liquidateur a fait délivrer deux autres assignations, le 12. juillet 1995, pour l’audience en chambre du conseil du 11 septembre

1995, le 11 septembre 1995 pour l’audience en chambre du conseil du 25 septembre 1995 ; que les parties ont plaidé sur les exceptions de nullité à l’audience du 9 octobre 1995, et à l’audience du 13 décembre

1995, prévue pour l’audition des dirigeants, seuls J K et

F AI ont accepté d’être entendus, les autres parties s’y opposant au motif que leur audition était prévue individuellement, en la seule présence de Maître H et de son conseil ; que les débats ont eu lieu le 29 janvier 1996, après réouverture, en raison de la modification intervenue dans la composition de la formation collégiale,

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et après que le C et F AI aient soulevé la nullité de l’audience tenue publiquement et non en chambre du conseil.

- Sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la saisine du tribunal par l’assignation du 27 et 30 janvier 1995:

ATTENDU que cette assignation a été suivie de la délivrance de deux autres assignations dont il résulterait selon les appelants, que le liquidateur se serait désisté de sa demande initiale; que cette déduction est erronée, dès lors que le désistement doit être exprès ou implicite, et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de poursuivre

l’instance ; que dans le cas présent, les assignations ultérieures, délivrées aux fins et sur les suites de l’acte du 30 janvier 1995, manifestent clairement, l’intention du liquidateur, de poursuivre sur

l’assignation initiale, et exclut toute volonté de désistement.

ATTENDU cette assignation délivrée pour une audience, sans

mentionner que l’audience serait tenue en chambre du conseil, répond aux exigences de l’article 56 du nouveau code de procédure civile prévoyant seulement qu’elle doit indiquer la juridiction saisie ; qu’au surplus, l’article 164 du décret du 27 septembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 octobre 1994, applicable en l’espèce, impose seulement l’audition des dirigeants en chambre du conseil dans le cadre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif.

ATTENDU enfin, que cette assignation expose très clairement, les fautes reprochées aux dirigeants, et les éléments de nature à les démontrer que les défendeurs étaient donc mis en mesure de se défendre, en connaissant pertinemment l’objet et les moyens de la demande.

- Sur les autres irrégularités procédurales et la nullité du jugement :

ATTENDU que les premiers juges auraient refusé de mentionner au plumitif des incidents et des déclarations, ou auraient mentionné au plumitif des audiences non tenues ; qu’à cet égard, il convient de

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rappeler que les mentions au plumitif d’audience incombent au greffier et non aux magistrats ; qu’au demeurant, les demandes de donné acte formulées par le C le 11 septembre, ainsi que les réserves et protestations des parties sur le fait que les exceptions de nullité et fin de non recevoir devaient être jugées avant l’audition des parties, figurent aux plumitifs des audiences du 11 septembre et 25 septembre 1995.

ATTENDU que la convocation des parties en chambre du conseil, avant que le tribunal ne statue sur les exceptions de nullité et fin de non recevoir, et le refus du tribunal de statuer sur ces moyens avant le fond, ne constituent nullement un manquement aux obligations du tribunal de nature à vicier la procédure de surcroît; que le tribunal était souverain dans l’appréciation du moment d’évacuer des questions de procédure et pouvaient légitimement considéré inopportun de scinder les débats.

ATTENDU qu’il est constant que l’audience des débats s’est déroulée publiquement, et que les parties ont protesté, à l’audience, sur ce point; que selon l’article 164 du décret, dans son ancienne rédaction, précise que le tribunal statue publiquement, et ne prévoit que l’audition des dirigeants en chambre du conseil ; que selon l’article 43 du nouveau code de procédure civile, les débats sont publics, sauf les cas où la loi

en dispose autrement. ATTENDU sur l’audition des dirigeants en chambre du conseil, que ceux-ci ont été convoqués, en chambre du conseil, par les assignations du 12 juillet et 14 septembre 1995, conformément aux dispositions de

l’article 164 du décret ; que leur audition, décidée par le président de la formation, comme devant se dérouler individuellement, en présence du liquidateur et de son conseil, et suivie d’une confrontation générale, ne comportait aucune irrégularité ; qu’il s’agit en effet, d’une mesure

d’information du tribunal libre de l’organiser, alors au surplus, que la confrontation prévue, permettait aux parties de connaître les dires de

chacune d’entre elles et de s’expliquer.

ATTENDU sur la critique relative à la composition du tribunal mentionnée au jugement, qui ne permettait pas de s’assurer que les

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juges qui ont délibéré sont ceux devant lesquels l’affaire a été débattue, que le jugement précise le nom des magistrats présents lors des débats, que cette mention fait présumer que ces mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, à défaut d’indication contraire, peu importe que la composition du tribunal ait été différente lors du prononcé, dès lors que deux des juges présents aux débats étaient présents.

ATTENDU sur la signature du greffier figurant sur le jugement, qui ne serait pas la même que celle figurant sur un jugement du 8 juillet 1996, qu’il suffit d’observer que le greffe du tribunal de Carcassonne est assure par une SCP J et AC AD qui peuvent signer

indifféremment les actes. ATTENDU enfin que le jugement comporte 6 pages de motivation sur le fond et ne peut être argué d’insuffisance de motifs ni davantage de contradiction de motifs ; que la qualité de la rédaction est indifférente à son esprit, et ne nuit pas à la compréhension de son sens, par des professionnels avertis, et exclut encore moins la démonstration

d’éléments retenus pour parvenir à la décision.

- Sur la nullité des assignations du 22 juillet et 14 septembre 1995:

ATTENDU que ces assignations reprenaient textuellement l’assignation du 30 janvier 1995 et comme celle-ci comportent donc l’exposé de

l’objet de la demande et les moyens. ATTENDU qu’il a déjà été précisé, par ailleurs, que les dispositions applicables sont celles du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994; que cette disposition ne prévoit pas l’envoi d’un avis aux parties pour prendre connaissance du rapport du juge désigné par le tribunal, et au surplus, même à supposer que l’article 164 nouveau, soit applicable, la désignation de ce juge, et donc la rédaction d’un rapport, n’est qu’une faculté dont dispose le tribunal. Que lorsque l’on observe au surplus, que cet avis doit être adressé par le greffier, son absence, dans le cas où il devait

avoir lieu, ne peut en aucun cas vicié l’assignation.

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ATTENDU que le moyen tiré de la prescription s’avère en conséquence infondé ; que l’assignation du 30 janvier 1995 a été délivrée dans le délai de 3 années du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 3 février 1992, et n’est entachée d’aucune irrégularité ; qu’elle a régulièrement engagée l’action.

ATTENDU en définitive que tous les moyens de nullité soulevés sont mal fondés

- Sur la recevabilité des appels provoqués :

ATTENDU que ces appels provoqués auraient été formalisés sans préciser les moyens les soutenant ; que toutefois, le liquidateur a expressément visé dans l’acte d’appel provoqué, l’assignation introductive d’instance, annexée audit acte, et a indiqué dans ses conclusions au fond, les fautes reprochées, en précisant que tous les dirigeants étaient responsables ; qu’il a donc bien fait valoir les moyens au soutien de ces appels.

- Sur la recevabilité de l’action à l’égard de S T :

ATTENDU que les premiers juges ont retenu à l’égard de S T, que celui-ci n’avait pas été assigné dans les délais réglementaires, en sa qualité de citoyen belge, sans autre précision.

Mais ATTENDU que l’assignation délivrée le 27 janvier 1995 pour

l’audience du 12 juin 1995, respecte le délai de 15 jours, augmenté de deux mois, s’agissant d’une assignation délivrée à l’étranger; que même si les assignations délivrées postérieurement, en chambre du conseil, ne respectent pas ce délai, S T n’a subi aucun préjudice, dès lors qu’il était parfaitement avisé que son audition en chambre du conseil aurait lieu le 13 décembre 1995, par la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 1995, comme le démontre la demande de nullité de ladite convocation formulée par son conseil à

l’audience du 9 octobre 1995, ainsi que sa présence devant les premiers juges le 13 décembre 1995.

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ATTENDU en conséquence que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action dirigée contre l’intéressé.

SUR LE FOND

Sur l’insuffisance d’actif

ATTENDU que le liquidateur l’évalue à la somme de 277.669.355F résultant de la différence entre le montant des actifs réalisés et restant à réaliser, s’élevant à 25.168.832F au total, et le montant du passif admis,

s’élevant à 302.837.987,89F. Ce montant est susceptible de varier en fonction d’une part, des créances contestées et non encore jugées, et d’autre part, notamment d’une créance détenue par la société MPCS contre une SNC LASTOURS et son associé AE AF qui s’élèverait

à la somme de 76.038.033F.

Mais ATTENDU que quelque soit le montant précis de l’insuffisance

d’actif, celui-ci est néanmoins certain ; que son montant pris en compte par la Cour, sera de 200.000.000F donc partielle.

Sur la qualité de dirigeant de fait du C et de la SA

A

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, que le C et la SA A, ont dépassé largement leur rôle

d’investisseurs et détenaient en réalité le véritable pouvoir de direction ; qu’en effet, ils ne se contentaient pas de procéder aux recherches techniques, ou de trouver des solutions financières, mais ils avaient placé le conseil d’administration dans un état de dépendance, en soumettant ses décisions, aux résultats de leurs recherches et de leurs avis, sans lesquelles aucune décision n’était prise, et auxquels le conseil ne s’opposait pas, même s’il n’avait reçu que le minimum des informations nécessaires ; que c’est donc indirectement, mais de manière certaine, qu’ils exerçaient leur pouvoir de direction.

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ATTENDU que ce rôle est confirmé par le Président K, selon lequel les décisions étaient prises au plus haut niveau par le C et

l’Etat, ainsi que par F AI, lequel dans une lettre adressée à D AG E le 13 septembre 1990, s’est plaint que toutes les informations n’étaient pas données au conseil

d’administration qui restait suspendu, aux promesses à mots couverts

d’un projet de restructuration financière, sur lequel les questions posées par le conseil restaient sans réponse ; que D AG E a répondu que « le conseil sera le premier consulté » sans nier, que la SA

CHENI, et plus largement la société A et le C, étudiaient la situation ;

ATTENDU que les autorités politiques et régionales ont elles-mêmes souligné le rôle capital joué par le C, que le ministre de l’industrie déclarait le 18 avril 1990, en réponse à une question posée à

l’assemblée nationale, « que le gouvernement ne perd pas cette affaire de vue, et que le C placé sous ma tutelle directe, étudie toute solution permettant de renforcer les fonds propres de la société et d’assurer l’indispensable modernisation de l’exploitation », que le président du conseil général faisait une déclaration dans le même sens.

ATTENDU qu’il est donc suffisamment établi que le véritable pouvoir de décision était exercé, en fait, par le C sous la tutelle directe de l’Etat ; que ce rôle trouvait à se matérialiser grâce à la présence au sein du conseil d’administration, de D AG E, non seulement représentant permanent de la SA CHENI, administrateur mais aussi directeur adjoint du C, ainsi que du président de la société

A, J O ; qu’en effet, le C possédait selon une note de la COB, 68,2% du capital de la SA A, que la société A détenait 77% du capital de la SA CHENI, et que CHENI SA détenait 44,73% du capital de la société MPCS; qu’ainsi, le C et la société A, détenaient par l’intermédiaire de la SA CHENI, 59.38% des droits de vote aux assemblées générales, leur permettant d’agir en toute liberté et indépendance.

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CHIMIQUES DE SALSIGNES

Sur les fautes

ATTENDU qu’il est constant que l’activité de la société MCPS a été constamment déficitaire au moins depuis l’année 1986, atteindre en pour

1990 le chiffre de 51.390.000F au titre des pertes ; que certes, l’activité de la MCPS, qui consistait dans l’exploitation d’une mine d’or, était très spécifique et liée au prix de l’or; qu’elle s’est donc trouvée confrontée à la chute du prix de l’or, à partir de l’année 1985, puis à la connaissance de l’épuisement des minerais riches, vers 1993, mais à l’existence d’un minerai dit 2 X, en quantité importante, nécessitant une reconversion de

l’activité et une restructuration technologique.

ATTENDU cependant, que les difficultés rencontrées et le souci de restructurer l’entreprise ne peuvent pour autant justifier la poursuite d’une activité aussi déficitaire, pendant si longtemps ; que les dirigeants ne pouvaient pas, ne pas avoir conscience, que l’adoption d’un nouveau procédé décidée en 1989, et la mise en place exigerait du temps pour devenir rentable ; qu’ils ne pouvaient pas, non plus, ne pas anticiper sur la poursuite de la chute de l’or et en tirer les conséquences ; que le projet de réduire, voire de supprimer les déficits, n’est pas douteux ni critiquable, mais les résultats démontraient qu’il s’agissait d’un but bien lointain à atteindre, passant par une dégradation constante et grave de la situation financière, à laquelle les dirigeants auraient dû, raisonnablement, mettre fin, alors que les frais financiers demeuraient à un niveau très élevé, 8% en 1989, malgré la réduction obtenue par rapport aux années précédentes, au cours desquelles ils atteignaient

10%.

ATTENDU que les dirigeants étaient parfaitement informés, de la situation extrêmement préoccupante de la société ; en dépit des alertes des commissaires aux comptes, signalant que les comptes de l’année

1988, faisaient ressortir des éléments pouvant remettre en cause la continuité de l’entreprise ; en dépit de l’alerte du Président, adressée à D AG E, et donnée en communication au conseil

d’administration du 25 avril 1990, selon laquelle il signalait l’éventuelle

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opportunité de déposer le bilan; en dépit de l’avis des commissaires aux comptes, lors de ce conseil, indiquant que la situation pouvait être analysée, comme étant celle d’un état de cessation des paiements non avoué, les administrateurs ont cependant décidé la poursuite

d’exploitation. ATTENDU que l’exploitation sera ainsi poursuivie jusqu’au 10 octobre 1991, date du redressement judiciaire, dans des conditions de dégradations constante ; que le C justifiait cette position par les pourparlers en cours avec un nouveau partenaire devant permettre de trouver une solution, lequel en définitive renoncera à son projet ; que toutefois au cours de cette période, les déséquilibres financiers se sont accentués sous l’effet des troubles sociaux et des difficultés inhérentes à

la restructuration technologique.

ATTENDU que le dernier grief formulé par le liquidateur à l’encontre des dirigeants est de ne pas avoir réalisé les investissements annoncés lors de l’augmentation du capital décidée en 1989; qu’en effet, la justification de cette augmentation de capital était la réalisation

d’investissements précis annoncés pour 86MF; selon le liquidateur, elle aurait servi à alimenter la trésorerie ; toutefois, cette affirmation est contredite par la déclaration des commissaires aux comptes lors de l’enquête pénale dont J K a fait l’objet, et par les enquêteurs, selon lesquels, des investissements ont été réalisés à hauteur de 51.821.000F. Les dirigeants ne contestent pas ne pas avoir effectué tous les investissements prévus, mais expliquent, que seul le four de

n’a pas été réalisé, par grillage, dont le coût de l’ordre de 20 à 30 MF, suite de la nouvelle orientation de la restructuration technologique, entraînant l’abandon du procédé de métallurgie mixte au profit de la cyanuration directe, et donc l’abandon de la construction de ce four ; qu’il s’ensuit que l’on ne peut pas retenir à la charge des dirigeants ce grief, alors qu’il est certain que la reconversion technologique était évolutive, et qu’en 1990, le projet a été modifié, pour rechercher des procédés moins coûteux, au vu de la baisse de l’or constante.

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Sur les responsabilités

ATTENDU que G R et M N sont devenus administrateurs le 2 août 1991, soit deux mois avant le dépôt de bilan; que leur rôle n’a donc pas pu avoir une incidence sur les décisions prises fautivement par les administrateurs, antérieurement à leur arrivée au sein du conseil, et à l’origine de leur contribution à la création de

l’insuffisance d’actif; que le liquidateur sera débouté de leur demande à

leur égard.

ATTENDU que les dirigeants de fait ont joué un rôle au sein de la société MPCS depuis le début des années 1980, qui a toujours été déterminant, que leur responsabilité est entière quant à leur participation à la création de l’insuffisance d’actif, à l’origine de laquelle se trouve la décision de poursuite d’exploitation déficitaire, pour tenter de rétablir un équilibre, dans les conditions de restructuration technologique et financière, très difficiles à mettre en oeuvre.

ATTENDU que la SA CHENI, administrateur, et son représentant permanent D AG E, ont joué un rôle identique, puisque c’est par leur intermédiaire, que les dirigeants de fait exerçaient leur pouvoir ; que leur responsabilité est engagée dans la même

proportion;

ATTENDU que Y Z et J O, ont participé à la création de l’insuffisance d’actif, mais dans une moindre mesure ; que leur qualité respective de conseiller du président de CHENI SA et de président de la SA A, faisaient d’eux des administrateurs particulièrement avisés, et dont l’absence de diligences dont ils ont fait preuve pour prendre les décisions qui s’imposaient lorsque la situation est devenue dramatique engagent leur responsabilité.

ATTENDU enfin qu’P Q, financier, ayant exercé des fonctions d’administrateur, pendant 9 mois seulement, et F du

POUGET, actionnaire familial ont exercé leurs fonctions, en leur

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qualité de personnes physiques « indépendantes '> ; que Jean K et S T ont été successivement présidents de la société MPCS, mais pendant une période de 15 mois 12 mois, qu’ils n’ont pas su faire preuve de diligences suffisantes, pour adopter les décisions qui s’imposaient, mais que leur intervention a été limitée dans le temps, et à une époque où la situation avait été compromise par des décisions prises antérieurement à leur arrivée ; que leur responsabilité se trouve engagée dans des proportions beaucoup moins importantes.

ATTENDU, en considération de ces observations, que l’insuffisance

d’actif dont le paiement devra être assuré pour un montant de 200.000.000F, sera supporté solidairement par les dirigeants de fait et de droit, dont la responsabilité est retenue à hauteur de 200.000.000F pour la SA CHENI, la société A, le C, et D

AG E, à hauteur de I, par J O et Y Z, et de 2.000.000F par P Q, J

K, F AI et S T.

ATTENDU que le liquidateur qui succombe en sa demande à l’égard de

M N et G R, doit supporter la charge de frais exposés par eux et non compris dans les dépens, à hauteur de 10.000F pour chacun d’eux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité et fins de non recevoir, et en ce qu’il a constaté la qualité de dirigeant de fait de la société A et du C,

REFORME pour le surplus et statuant à nouveau :

- FIXE à la somme de 200.000.000F le montant des dettes devant être supportées par les dirigeants,

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- DIT que la société A, le C, la SA CHENI et D

AG E seront tenus à hauteur de la somme de

200.000.000F et les condamne à payer ladite somme à Maître

H-AB liquidateur de la société MPCS,

- DIT que J O et Y Z seront tenus à hauteur de

I, et les condamne à payer cette somme à Maître H

AB en sa qualité de liquidateur de la société MPCS,

- DIT que P Q, J K, F AI et S T seront tenus à hauteur de 2.000.000F et les condamne à payer ce montant à Maître H-AB

liquidateur de la société MPCS,

PRONONCE la solidarité de toutes les parties au paiement de la

somme de 200.000.000F,

- DEBOUTE le liquidateur de ses demandes à l’égard de M N

et G R, sa qualité de CONDAMNE Maître H-AB en à G R et à M N la somme de 10.000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure liquidateur à payer

civile, la société solidairement la SA CHENI, A, le C, D AG E, J O, CONDAMNE Y Z, P Q, J K, F du

POUGET et S T, aux entiers dépens, qui seront recouvrés pour ceux d’appel, conformément à l’article 699 du nouveau

code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER Moutard as 28

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Cour d'appel de Montpellier, 24 février 1998, n° 96/0003860