Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/00586

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 18 déc. 2008, n° 08/00586
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/00586
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 13 décembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 18/12/2008

DECISION

Désistement d’appel

CONFIRMATION

XXX

GN/CC

prononcé publiquement le Jeudi dix huit décembre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame Y

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 14 DECEMBRE 2007


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé :

Président : Monsieur X

Conseillers : Madame Z

Monsieur A


Ministère public, Monsieur DEVILLE, Substitut Général,

Madame Y, greffier,

présents lors des débats ;


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

B F G

né le XXX à XXX, fils de B C et de D E, employé de mairie, de nationalité française, demeurant XXX XXX

Libre

Prévenu, appelant

Non comparant

Représenté par Maître PINET Sébastien, substituant Maître PINET Frédéric, avocat au barreau de NARBONNE

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2007 le Tribunal correctionnel de NARBONNE

saisi par citation directe a :

Sur l’action publique : déclaré B F G coupable :

* d’avoir à ST MARCEL SUR AUDE, le 15/06/2006, en tout cas depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans un permis de construire,

infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

* d’avoir à ST MARCEL SUR AUDE, le 15/06/2006 en tout cas depuis temps non prescrit, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, en l’espèce en édifiant lesdites constructions en zone non constructible du plan d’occupation des sols de la commune de ST MARCEL D’AUDE,

infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

* d’avoir à ST MARCEL SUR AUDE le 15/06/2006 en tout cas depuis temps non prescrit, occupé le domaine public routier ou ses dépendances,

infraction prévue par les articles R.116-2 3°, L.111-1 du Code la voirie routière et réprimée par l’article R.116-2 du Code la voirie routière

et en répression, l’a condamné à la peine d’amende de 100 €, et ordonné la remise en état des lieux avec démolition du garage et du laboratoire attenant, des sanitaires, de la plonge et du laboratoire attenant, dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard.

APPELS :

Par déclaration faite au greffe le 17 décembre 2007 Monsieur B F a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2008 Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Par courrier en date du 24 octobre 2008 M. B F par l’intermédiaire de son conseil, a fait connaître qu’il se désistait de son appel.

Le Ministère Public s’est également désisté de son appel incident.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2008.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

FAITS

Par jugement du tribunal correctionnel de NARBONNE du 14 décembre 2007, Monsieur B était condamné à une peine d’amende pour des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d’infraction aux dispositions du POS et d’occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination. Le tribunal ordonnait en outre la remise en état des lieux.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le prévenu ne comparaît pas. Par courrier de son conseil du 24 octobre 2008, il déclare se désister de son appel.

Le Ministère Public se désiste également de son appel.

Sur l’action publique

Sur le désistement

Par courrier de son conseil du 24 octobre 2008, le prévenu s’est désisté de son appel.

Le Ministère public s’est également désisté de son appel.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevables.

Constate le désistement de Monsieur F B et du Ministère Public.

Dit que le jugement du 14 décembre 2007 aura ses pleins et entiers effets.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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