Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008, n° 07/01836

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 20 mai 2008, n° 07/01836
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 07/01836
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 novembre 2007

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 20/05/2008

XXX

GN/AL

prononcé publiquement le Mardi vingt mai deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame Y

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 12 NOVEMBRE 2007


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X

Conseillers : Monsieur Z

Monsieur A


présents lors des débats :

Ministère public : Madame B

Greffier : Madame Y


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUS

T BT CO CP

né le XXX à XXX, fils d’T AE et de AF AG, infirmier libéral, de nationalité française, XXX

Libre

CN, intimé

Comparant

R W

né le XXX à XXX, fils de R AH et de AI AJ, de nationalité française, demeurant XXX Juillet – XXX

Sous contrôle judiciaire (Mandat de dépôt du 16/12/2004, Mise en liberté le 23/03/2005)

CN, intimé

Comparant

Assisté de Maître SAMII, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Maître LE BONJOUR Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE

J AF

né le XXX à XXX, fils de J AL et de AM AN, de nationalité française, XXX

Libre

CN, intimé

Non comparant

Représenté par Maître K CP-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER

O BP CM CQ

né le XXX à ALES (30), de nationalité française, demeurant Chez mme O – 1506 ROUTE D’Auzas – 30140 ST AE DU PIN

Libre

CN, appelant

Comparant

Assisté de Maître BILLET Serge, avocat au barreau d’AVIGNON

Q AN AO

née le XXX à XXX, fille de Q AP et de AQ AR, retraité, de nationalité française, XXX

Sous contrôle judiciaire

Prévenue, intimée

Non comparante

Représentée par Maître L Virginie, avocat au barreau de MONTPELLIER

M BP CK

né le XXX à XXX, fils de M AS et de AT AU, militaire de carrière, de nationalité française, XXX

Sous contrôle judiciaire

CN, intimé

Non comparant

CJ W

né le XXX à XXX, fils de AV AW et de AX AY, agent de sécurité, de nationalité française, XXX

Libre

CN, intimé

Comparant

Assisté de Maître VEYRIER Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER

I BF

né le XXX à SAINTE CP AUX NIMES (68), fils de I AZ et de BA BB, ouvrier, de nationalité française, demeurant XXX

Libre (Mandat de dépôt du 16/12/2004, Mise en liberté sous C.J. le 01/03/2005)

CN, intimé

Comparant

Assisté de Maître PECHEVIS Maryse, avocat au barreau de MONTPELLIER

S BP CL

né le XXX à XXX, fils de S BC et de BD BE, agent de police, de nationalité française, demeurant 111 rue AE Reboul ZAE Les Roudres – 30220 AIGUES MORTES

Sous contrôle judiciaire

CN, intimé

Non comparant

Représenté par Maître NGO Sabine, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

XXX, XXX

Partie civile, appelante

Représentée par M. N


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date 12 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, statuant à la suite d’une ordonnance du Juge d’Instruction en date du 24 juillet 2007 a:

Sur l’action publique : déclaré

Monsieur O BP CM CQ coupable :

* d’avoir à SAINT AE DU PIN (30), en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et notamment du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à SAINT AE DU PIN (30), en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à SAINT AE DU PIN (30), en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de stéroïdes anabolisants et notamment du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, dont 6 sursis, à titre de peine principale ;

Monsieur J AF coupable :

* d’avoir à FRONTIGNAN (34)en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroides anabolisants et notamment : du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974), U (molécule de testostérone enantate, stéroïde anabolisant liste I arrêté du 21/12/2001), C (molécule d’oxymétholone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à FRONTIGNAN (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, offert ou cédé des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de stéroïdes anabolisants et notamment : du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974), U (molécule de testostérone enantate, stéroïde anabolisant liste I arrêté du 21/12/2001), C (molécule d’oxymétholone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

Monsieur S BP CL coupable :

* d’avoir à MONTPELLIER (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en achetant et en consommant des stéroïdes anabolisants, notamment de la testostérone (stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) et des hormones de croissance,

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

* d’avoir à MONTPELLIER (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants, notamment de la testostérone (stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) et des hormones de croissance,

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à MONTPELLIER (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants, notamment de la testostérone (stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) et des hormones de croissance,

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

et en répression l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et a précisé que cette condamnation ne serait pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;

Madame Q AN AO coupable :

* d’avoir à GRABELS (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : CYNOMEL 0,025 (molécule de liothyronine sodique, liste II arrêté du 29 mai 1973), ANSOMONE (molécule de somatropine ou hormone de croissance, liste I), PRIMOBOLAN S25 (molécule de metenolone enantate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971) ;

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à GRABELS (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : ANSOMONE (molécule de somatropine ou hormone de croissance, liste I), PRIMOBOLAN S25 (molécule de metenolone enantate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à GRABELS (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu, offert, cédé, acquis, transporté des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de stéroïdes anabolisants et d’hormones de croissance et notamment du : CYNOMEL 0,025 (molécule de liothyronine sodique, liste II arrêté du 29 mai 1973), ANSOMONE (molécule de somatropine ou hormone de croissance, liste I), PRIMOBOLAN S25 (molécule de metenolone enantate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971);

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis à titre de peine principale,

et l’a relaxé du chef d’importation non déclarée de marchandise prohibée ;

Monsieur I BF coupable :

* d’avoir à HOENHEIM (67), en tous cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tous cas depuis temps non prescrit, réalisé des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, en l’espèce en commercialisant des médicaments ;

faits prévus par ART. L. 4223-1 AL. 1, ART. L. 4211-1 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. L. 4223-1 AL. 1, AL. 2 C. SANTE. PUB

* d’avoir à HOENHEIM (67), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : BG BH et D (molécule de chlorhydrate d’éphédrine, liste II arrêté du 21 janvier 1957), E, F et G (molécule de clenbutérol, liste I arrêté du 9 décembre 1981), BI BJ (hormone de croissance, liste I), V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX et SUSTANON (testostérone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste II JO du 7 mars 2000), XXX, stéroïde anabolisant, liste I), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX,stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971), OXANDROLONE (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), XXX, stéro''de anabolisant, liste II arr''té du 17 février 1964), PROVIRON (molécule de mesterolone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001 ), XXX, stéroïde anabolisant, listel arrêté du 21 décembre 2001);

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à HOENHEIM (67), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : BJ (hormone de croissance, liste I), V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX et SUSTANON (Testostérone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste II JO du 7 mars 2000), XXX, stéroïde anabolisant, liste I), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971), OXANDROLONE (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arr''té du 17 février 1964), PROVIRON (molécule de mesterolone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) ;

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à HOENHEIM (67), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu, offert, cédé, acquis, transporté des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : BK BH et D (molécule de chlorhydrate d’éphédrine, liste II arrêté du 21 janvier 1957), E, F et G (molécule de clenbutérol, liste I arrêté du 9 décembre 1981), BI BJ (hormone de croissance, liste I), V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX et SUSTANON (testostérone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste II JO du 7 mars 2000), XXX, stéroïde anabolisant, liste I),XXX stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974),XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971), OXANDROLONE (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17 février 1964), PROVIRON (molécule de mesterolone, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001 ), XXX, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001),

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis à titre de peine principale ;

Monsieur R W coupable :

* d’avoir à ARGELES (66), en tous cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tous cas depuis temps non prescrit, réalisé des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, en l’espèce en commercialisant des médicaments ;

faits prévus par ART. L. 4223-1 AL. 1, ART. L. 4211-1 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. L. 4223-1 AL. 1, AL. 2 C. SANTE. PUB

* d’avoir à ARGELES (66), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : BL BM (molécule d’amfépramone chlorhydrate, liste I arrêté du 1er septembre 1977), BN BO (molécule de chlorhydrate d’éphédrine, liste II arrêté du 21 janvier 1957), DURVITAN (molécule de caféine, liste II arrêté du 17 février 1964), XXX, stéroïde anabolisant, liste I, arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17 février 1964), XXX (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), DEÇA DURABON (molécule de V decanoate, stéroide anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) ;

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à ARGELES (66), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : XXX, stéroïde anabolisant, liste 1, arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéro''de anabolisant, liste XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17 février 1964), XXX (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), DEÇA DURABON (molécule de V decanoate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001);

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à ARGELES (66), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu, offert, cédé, acquis, transporté des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : BL BM (molécule d’amfépramone chlorhydrate, liste I arrêté du 1er septembre 1977), BN BO (molécule de chlorhydrate d’éphédrine, liste II arrêté du 21 janvier 1957), DURVITAN (molécule de caféine, liste II arrêté du 17 février 1964), XXX, stéroïde anabolisant, liste I, arrêté du 21 décembre 2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17 février 1964), XXX (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13 juillet 1966), DEÇA DURABON (molécule de V decanoate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25 novembre 1974), XXX, stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001) ;

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, en vertu de l’article 132-45 du Code de Procédure Pénale, avec l’obligation particulière d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle

Monsieur M BP coupable :

* d’avoir à PIBLANGE (57), en tout cas sur le

territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits anabolisants et notamment de la testostérone (stéroïde anabolisant, liste I arrêté du 21 décembre 2001);

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à PIBLANGE (57), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce des produits anabolisants et notamment de la testostérone (stéroïde anabolisant, liste 1 arrêté du 21 décembre 2001) ;

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

et en répression l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement, avec sursis, à titre de peine principale et à précisé que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin N° 2 de son casier judiciaire;

Monsieur T BT CO CP coupable:

* d’avoir à SORBIERS (42), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment les produits suivants : SUSTANTON (testostérone, stéroïde, anabolisant liste I arrêté 21/12/2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17/02/1964), OXANDROLONE (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13/07/1966),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à SORBIERS (42), en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance des conditions légales et réglementaires, en l’espèce en faisant usage de stéroïdes anabolisants et d’hormones de croissance et notamment les produits suivants : SUSTANTON (testostérone, stéroïde, anabolisant liste I arrêté 21/12/2001), XXX, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 17/02/1964), OXANDROLONE (molécule d’oxandrolone, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 13/07/1966),

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

et en répression l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, à titre de peine de principale ;

— et a disjoint la procédure en ce qui concerne Monsieur AV W CN :

* d’avoir à CAISSARGUES (30) en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce des produits dopants, principalement et notamment du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

* d’avoir à CAISSARGUES (30) en tout ces sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, offert ou cédé des plantes ou substances classées comme vénéneuses, en méconnaissance de dispositions réglementaires, en l’espèce en faisant commerce de stéroïdes anabolisants et notamment du V (V, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 25/11/1974),

infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.5432-1 du Code de la santé publique

— Sur l’action douanière : déclaré irrecevables les demandes de l’ADMINISTRATION DES DOUANES pour violation des dispositions de l’article 63 1) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

APPELS :

Le Ministère Public a interjeté appel à titre principal le 12 novembre 2007 contre O BP, I BF et R W.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES, partie intervenante, a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2007 pour les dispositions douanières contre O BP, AV W, BR AF, S BP, Q AN, I BF, R W, BS BP et T BT.

O BP a interjeté appel à titre principal de l’ensemble des dispositions de ce jugement le 27 novembre 2007.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 8 AVRIL 2008, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le CN T est présent.

Les prévenus R, O, H et I sont présents et assistés respectivement de Maître SAMII, Maître BILLET, Maître VEYRIER et Maître PECHEVIS, avocats.

Le CN J est absent mais a demandé à être jugé en son absence et a donné pouvoir à cette fin à Maître K, avocat. Il en est de même pour M. S, représenté par Maître° NGO, selon pouvoir.

La prévenue Q est absente, Maître L a été entendue sur sa demande pour présenter sa défense.

M. M est absent. Il a été cité à personne. La décision à intervenir sera donc contradictoire à signifier.

L’ADMINISTRATION DES DOUANES est représentée par M. N, agent poursuivant.

Avant tout débat au fond les conseils des prévenus ont déposé des conclusions aux fins de confirmation du jugement dont appel sur l’irrecevabilité des conclusions de l’administration des douanes.

Celle-ci a déposé des conclusions aux fins suivantes :

  • réformer le jugement en ses dispositions fiscales,
  • déclarer les prévenus O, J, P, Q, I, R, M et T coupables du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées,
  • condamner O, J et S à une amende de 11.000 euros en limitant la solidarité de S à 1.800 euros et celle de J à 3.000 euros,
  • condamner R, I, T et Q à une amende de 166.000 euros en limitant la solidarité à 28.000 euros pour I, 1.000 euros pour Q et 2.800 euros pour T,
  • condamner M à une amende de 300 euros.

Le Ministère Public a déclaré s’associer à l’action douanière. Il a requis le prononcé des peines réclamées en première instance contre MM. R, O et I ;

Les prévenus présents et les avocats des prévenus absents ont eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 20 MAI 2008.

LES FAITS :

Le 21 janvier 2004, à l’occasion d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire étaient incidemment découvertes au domicile de BU BV et BU BW, six ampoules de produits dopants : U et V. Or la testostérone et ses dérivés étaient classés à l’annexe I des substances vénéneuses.

BU BV et BU BW, adeptes du culturisme, expliquaient qu’ils avaient acheté ces produits pour un montant de 200 euros à un employé de Carrefour, adepte assidu de la salle de sport 'New Live’ à LATTES.

Ce dernier était identifié en la personne de AF BR dit Gaby.

Une information était ouverte le 26 février 2004.

Les investigations menées permettaient d’identifier les fournisseurs et acquéreurs de ces produits.

Il résultait des comptes-rendus d’écoutes et de témoignages que AF BR, qui fréquentait le milieu du culturisme, prenait les commandes de produits illicites, recueillait les fonds et les transmettait ensuite à BP O. Celui-ci allait s’approvisionner en Hongrie et le livrait à son domicile. C’est à l’occasion d’une de ces livraisons, qu’ils étaient tous les deux interpellés le 4 mai 2004.

La perquisition au domicile de AF BR permettait de découvrir notamment 7 ampoules de V, 2 ampoules de U, 93 cachets d’ C et 300 euros en espèces.

Il reconnaissait prendre des anabolisants depuis 2 ans et servir d’intermédiaire pour 3 amis, précisant qu’il ne faisait aucun bénéfice sur les commandes transmises.

Pour son compte, il avait commandé environ pour 1000 euros de produits dopants et 2000 euros pour le compte de tiers.

Sur la personne de BP O était découverte une quantité importante de produits dopants (18 fioles de V, 25 plaquettes de 10cachets de Naposium, 100 comprimés d’Apollon 50), ainsi que 1 500 euros. D’autres produits plus anciens (certains même périmés), ainsi que de la créatine, étaient trouvés dans son véhicule.

Il reconnaissait faire commerce des anabolisants et divers stéroïdes depuis 2 ou 3 ans, ce qui était confirmé par les comptes-rendus d’écoutes téléphoniques et par au moins un témoignage.

Il avait fait la connaissance, dans le milieu du culturisme, d’un certain 'W'.

Ce dernier était identifié comme W H, ressortissant hongrois, qui lui avait vendu en 2000 pour 3.000 FF de V puis lui avait présenté son fournisseur en Hongrie. (O vivait d’ailleurs en Hongrie depuis septembre 2003). Il avait fait entre 2001 et 2004 une quinzaine de voyages, investissant dans ce trafic 90.000 FF pour l’acquisition de produits qu’il revendait le double.

Depuis 2002, sa seule source de revenus était les bénéfices du trafic de stupéfiants dopants, dont il connaissait parfaitement le caractère illicite.

— BP S reconnaissait user de produits dopants tels que testostérone et stéroïde dans le cadre de compétition de culturisme à un haut niveau et se fournir principalement auprès de BP O. Le montant total de ses achats depuis 2 ans se montait environ à 7.000 euros.

La perquisition à son domicile permettait la découverte de 4 boîtes d’hormone de croissance synthétique qu’il avait achetées en Suisse auprès d’un inconnu.

— II résultait des retranscriptions d’écoutes téléphoniques et de certaines auditions que AN Q se fournissait en produits dopants auprès de W R et de BP M, pour son usage personnel et aux fins de revente.

La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de divers produits dopants: Cynomel, 0,025 mg, Primobolan S et une boîte d’Ansomone.

AN Q reconnaissait être une consommatrice de produits dopants, ce qu’elle expliquait par son état de santé. Elle niait en revanche pratiquer la revente de ces produits, affirmant qu’elle avait parlé incidemment à une connaissance, BX BY, des circuits d’approvisionnement et que celui-ci avait alors souhaité en bénéficier.

Elle déclarait avoir passé et reçu une commande de produits anabolisants pour BY, ce qui était confirmé par celui-ci qui déclarait cependant s’être fourni auprès d’elle à deux reprises et avoir passé commande pour trois personnes.

Elle était en attente de livraison lors de son interpellation.

— BF I déclarait qu’entre mars 2002 et juin 2004, il avait expédié des mandats à la famille R pour un montant total de 28.110 euros.

Il résultait des écoutes qu’il était approvisionné en produits dopants par W R et qu’il en revendait de son côté, R confirmant qu’il se fournissait auprès de lui en hormones de croissance.

Les perquisitions effectuées à son domicile, dans ses véhicules et dans sa salle de sport permettaient la découverte de nombreux produits anabolisants ainsi que des ampoules d’hormone de croissance et la somme de 2.130 euros provenant du trafic de ces produits.

BF I expliquait que depuis deux ans environ, il se livrait à l’achat et à la revente de produits dopants : R le fournissait en anabolisants et lui-même l’approvisionnait, (ou ses clients directement) en hormones de croissance.

Tous deux faisaient ensuite la balance et I envoyait la différence par mandats à R. Il restait particulièrement évasif sur les sommes que lui avait rapporté 'son commerce', les qualifiant 'd’argent de poche'. Il précisait cependant que les bénéfices de son trafic, soit 8 euros sur l’hormone de croissance et 1 à 3 euros sur la V, lui avaient permis, notamment, de se payer des cures de préparation à l’approche des compétitions, soit 6.900 euros annuels.

Il résultait en outre de l’analyse de son compte courant qu’entre le mois de septembre 2001 et de mars 2002, il avait reçu, de AN Q et de son compagnon, BZ CA, un peu plus de 80.000 FF correspondant au règlement de produits illicites.

BF I s’était ravitaillé dans un premier temps, (2001 à 2002), auprès d’un certain 'Karl’ en Allemagne, puis depuis 2 ans d’un nommé 'AA’ à Mulhouse, qu’il livrait également en anabolisants.

Les divers produits trouvés en sa possession étaient analysés par un médecin qui concluait que ces derniers devaient être prescrits et délivrés en pharmacie et sous contrôle médical, la plupart n’étant pas disponibles en officine en France. I en avait effectivement fait commerce tout en reconnaissant 'qu’on ne savait pas très bien ce qui était la dose pharmaceutique’ mais qu’il se disait 'que si c’était des médicaments, ce n’était pas pour tuer les gens'.

— Le 2 juin 2004, la Direction des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales attirait l’attention du parquet sur le nombre et le montant total des mandats cash perçu par la famille R.

Après des investigations effectuées auprès des services de la Poste, le montant total des mandats reçus entre mars 2002 et décembre 2004 était de 166.227 euros. Par ailleurs, entre le 2 janvier et 30 décembre 2003, AB et AC R expédiaient 69 mandats internationaux par la Western Union à Santander, Espagne pour un montant total de 103.413 euros.

Il résultait en outre des comptes-rendus d’écoutes que W R fournissait divers adeptes du body-building, dont AN Q, en produits dopants, une remise directe de produits faisant même l’objet d’une surveillance le 23 octobre 2004. Plusieurs autres utilisateurs de ces produits reconnaissaient s’être fournis auprès de lui :

— BT CB depuis le début de l’année 2004 pour un total de 15.000 euros.

— CC CD, courant 2003 pour toutes ses cures 'de remise en forme'. Celui-ci ne chiffrait pas le montant de ses commandes passées mais estimait le stock découvert à son domicile et correspondant à sa future consommation pour la saison 2004/2005 à 4.113 euros.

— CE CF, courant 2003, avait envoyé 14.460 euros de mandats à la famille R. Il reconnaissait se fournir auprès de Franco depuis 7 ans et estimait le montant de ses achats à environ 8.400 euros concernant sa propre consommation et 25.400 euros à des commandes passées pour le compte de connaissances.

— CG CH avait commandé, en début 2003 jusqu’à septembre 2004 pour 12.000 euros payés par mandats cash.

— BT CI qui se fournissait depuis 2002 à raison de 4 commandes par an pour un montant annuel de 1.000 à 1.300 euros, pour sa consommation et passait commandes pour cinq connaissances pour environ 3.000 euros.

— Peter FOUCAUX : ce dernier avait acheté en deux mois 2000 euros de produits dopants auprès de R à partir de novembre 2004. Il se fournissait également en hormones de croissance auprès de I. Il procédait à ces achats pour sa propre consommation, bien qu’il lui soit arrivé de 'dépanner deux de ses amis'.

W R reconnaissait se livrer au commerce des anabolisants depuis trois ans, en estimant son bénéfice à environ 24.000 euros sur les sommes envoyés par mandats, auxquels il fallait ajouter des remises en espèces.

Devant le juge d’instruction, il réduisait cette durée à 18 mois, ce qui était démenti par ses fils, AC et AB, qui déclaraient avoir servi d’intermédiaire pour l’envoi de colis et la réception des mandats pendant trois et deux ans. Le fournisseur de R se trouvait en Espagne et c’était ce dernier qui expédiait directement la marchandise à ses clients.

Par ailleurs, R reconnaissait conseiller de jeunes sportifs qui désiraient faire des cures de produits anabolisants en leur 'prescrivant’ des bilans sanguins et en adaptant ensuite la posologie des substances (dont certaines étaient des médicaments dont l’usage était interdit ou réglementé en France), en fonction de ses connaissances personnelles, basées sur son expérience, tout en admettant ne pas connaître 'particulièrement’ les effets négatifs des produits prescrits…

— II résultait des écoutes et des déclarations de Q que BP M avait commandé, à son attention et à celle d’une autre personne, (Cédric EPINAT) des produits dopants.

La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de 5 flacons de testostérone.

BP M reconnaissait être consommateur de produits anabolisants qu’il commandait via internet en Yougoslavie, en Allemagne ou au Mexique, mais niait en avoir fait commerce. Il avait effectué une commande groupée avec Cédric EPINAT, (ce qui était confirmé par ce dernier qui parlait cependant de deux commandes), les produits ayant ensuite été expédiés à leurs adresses respectives et avait fait miroiter à AN Q des produits à des prix compétitifs, sans intention d’y donner suite, dans le but de se rembourser d’une dette que celle-ci avait envers lui. Il confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction.

— Il apparaissait que BT T avait expédié entre mars 2002 et juin 2004, des mandats à la famille R pour un montant total de 2.822 euros.

Il reconnaissait s’être fourni depuis 4 ans auprès de W R en hormones de croissance pour un montant global d’environ 12.000 euros, exclusivement pour son usage personnel.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

T BT, R W, O BP, CJ W et I BF comparaissent à l’audience assistés de leurs conseils ; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ;

SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS :

Les appels de l’Administration des Douanes, du CN O et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Toutefois, en ce qui concerne M. H, l’appel de l’administration des douanes n’est pas immédiatement recevable. En effet le jugement n’a pas mis fin à la procédure contre lui, mais a seulement disjoint les poursuites et renvoyé à une autre audience. L’appel ne pouvait donc être formé immédiatement qu’avec l’autorisation du président de la chambre des appels correctionnels, lequel n’a été ni demandé ni obtenu. A l’audience, l’administration a déclaré se désister de cet appel. Il en sera pris acte.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu que la décision est devenue définitive, faute d’appel, à l’encontre des tous les prévenus sauf O, I et R ;

Attendu que ces prévenus font valoir qu’ils étaient tous des sportifs, qui ont agi dans le cadre de l’émulation en vue des compétitions ; qu’il n’existe pas de contrôle antidopage sérieux dans le milieu du culturisme et que celui qui veut obtenir des résultats en compétition est contraint de recourir à ces substances, faute de quoi il n’est pas à armes égales avec les autres concurrents ;

Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions, reconnues par les prévenus sont caractérisée en tous leurs éléments ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

Attendu qu’il convient de confirmer la peine prononcée en ce qui concerne MM. O et I, la décision des premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la gravité des faits et adapté la peine à la personnalité de ces prévenus ;

Attendu au contraire que la peine devra être aggravée en ce qui concerne M. R ; qu’il convient en effet de tenir un meilleur compte de l’importance du trafic auquel il s’est livré et pour lequel il a également servi d’intermédiaire, laquelle résulte des sommes brassées à cette occasion ; que la peine doit également être adaptée en fonction de sa personnalité, dès lors qu’au moment des faits, il avait déjà été condamné par deux fois et que surtout il a manifestement continué ses activités illégales, puisqu’il a été condamné le 21 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits d’importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ; que la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve sera mieux adaptée ;

SUR L’ACTION DOUANIERE :

Attendu que les prévenus soutiennent que les conclusions de l’administration des douanes, tant devant les premiers juges que devant la Cour, doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 6.3 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale ; qu’en effet, ces conclusions n’ont été communiquées à leurs conseils qu’après l’ouverture des débats ; qu’en cause d’appel l’administration connaissait le nom des conseils et aurait dû leur assurer communication de ses conclusions avant l’audience ; que les droits de la défense ont été violés ;

Attendu que sur la recevabilité de ses conclusions, l’administration répond que les prévenus ont été informés de ce qui leur est reproché par les mises en examen ainsi que par l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; que les droits de la défense imposent au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et qui ont été discutées devant lui ; que cette règle n’impose pas que les pièces aient été communiquées avant l’audience ; que le principe de l’oralité gouverne les débats devant la juridiction correctionnelle ; que le dépôt de conclusions écrites n’est qu’une simple faculté, l’audience étant le lieu privilégié d’exposition et de discussion des arguments des différentes parties au procès ;

Attendu que sur le fond, elle soutient que les prévenus encourent une amende douanière comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, sans pouvoir être inférieure à 300 euros ; que les juges peuvent retenir pour référence de calcul le prix des substances concernées, fût-il celui d’un marché illicite ;

Attendu qu’aux termes de l’article 460 du Code de procédure pénale, une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le Ministère Public prend ses réquisitions, le CN et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense ; que ce texte n’impose en rien une communication préalable des écritures d’une partie aux autres parties ; que le principe est celui de l’oralité des débats et que le dépôt de conclusions écrites n’est qu’une simple faculté prévue à l’article 459 mais ne constitue pas une obligation ;

Attendu que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve et les arguments qui ont été débattus devant eux, le CN ou son avocat ayant obligatoirement la parole en dernier, ce qui lui permet de contester tout ce qui a pu être dit contre lui au cours des débats et des plaidoiries ;

Attendu qu’en l’espèce, la demande de l’administration ne repose que sur les éléments de fait et les qualifications juridiques qui ont été portés à la connaissance des prévenus au cours de l’information ; que la valorisation des marchandises est celle qui résulte des sommes trouvées chez eux et des mouvements de fonds repérés au cours de l’instruction ; qu’il était loisible aux prévenus, en cours d’instruction, de demander toutes investigations complémentaires sur ces différents points de fait ; qu’en toute hypothèse ils ont eu la possibilité de critiquer les demandes de l’administration et d’avoir la parole en dernier ;

Attendu en conséquence que la procédure pénale française, telle que rappelée ci-dessus, est conforme aux exigences de l’article 6.3.b. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le CN pouvant toujours solliciter une prolongation ou un report des débats pour préparer sa défense au cas où des arguments ou des preuves nouveaux seraient invoqués, et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, le respect du principe de contradiction étant préservé par le fait que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des arguments et preuves qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire et que le CN a toujours la parole en dernier, ce qui lui permet de répliquer à tout argument, nouveau ou déjà connu ;

Attendu qu’en l’espèce, ces mêmes exigences ont été respectées, les conclusions de l’administration ayant pu être librement discutées par les prévenues et ne comportant aucun élément nouveau qui ne serait pas tiré de la procédure déjà connue d’eux ;

Attendu que dès lors les conclusions de l’administration des douanes seront déclarées recevables ;

Attendu que sur le fond, la Cour rappellera que la base de calcul de l’amende douanière n’est pas le bénéfice réalisé sur la revente des produits frauduleux, mais la valeur des produits introduits sur le territoire français, selon les cours du marché, que celui-ci soit occulte et clandestin ou au contraire légal ; qu’en l’espèce, l’administration a effectué ses calculs sur le montant des transferts de fonds constatés et des déclarations des prévenus et des témoins ; que le montant retenu est donc conforme au texte du Code des douanes applicable aux infractions ; qu’il serait fait droit aux conclusions sur l’action douanière.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. T, M. R, M. O, M. H, M. I, M. S et M. J ainsi que de l’administration des douanes, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme AD et M. M, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels de l’Administration des Douanes contre tous les prévenus sauf M. H, du CN O et du Ministère Public,

Donne acte à l’Administration des Douanes de ce qu’elle se désiste de son appel contre M. H, s’agissant d’une décision intermédiaire dont l’appel n’est pas immédiatement recevable,

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Constate que le jugement est devenu définitif sur l’action publique en ce qui concerne M. T, M. J, Mme Q, M. M et M. S,

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de MM. R, O et I,

Le confirme sur la peine pour MM. O et I,

L’infirme sur la peine concernant M. R et statuant à nouveau, le condamne à la peine de 24 mois d’emprisonnement,

Dit toutefois qu’il sera sursis partiellement, à hauteur de douze mois, à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation particulière d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal,

Fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans,

SUR L’ACTION DOUANIERE :

Réforme le jugement en ses dispositions fiscales et statuant à nouveau,

Déclare les prévenus O, J, P, Q, I, R, M et T coupables du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées,

Condamne O, J et S à une amende de 11.000 euros en limitant la solidarité de S à 1.800 euros et celle de J à 3.000 euros,

Condamne R, I, T et Q à une amende de 166.000 euros en limitant la solidarité à 28.000 euros pour I, 1.000 euros pour Q et 2.800 euros pour T,

Condamne M à une amende de 300 euros.

Par le présent arrêt, les condamnés sont avisés que s’ils s’acquittent du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Le délai d’un mois pour s’acquitter du montant de l’amende et pour bénéficier de la diminution de 20 % court à compter du prononcé de la décision.

Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008, n° 07/01836