Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section ao2, 9 novembre 2010, n° 09/02113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. sect. ao2, 9 nov. 2010, n° 09/02113
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/02113
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 24 février 2009, N° 07/37
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section A2

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/2113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z

N° RG 07/37

APPELANTES :

S.A. FRANCE TELECOM,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. A F,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis

XXX

12100 Z

représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour

assistée de Me Eric MOUYSSET, avocat au barreau de RODEZ

INTIMES :

S.C.I. A F,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

12100 Z

représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour

assistée de Me Eric MOUYSSET, avocat au barreau de RODEZ

S.A. FRANCE TELECOM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. AGENCE C Y,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

XXX

12100 Z

représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour

assistée de Me Christel DAUDE, avocat de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître C X

ès qualités de Notaire

XXX

XXX

représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP GL LARRAT & N LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substitués par Me Anne-Laure PEYRUSAUBES

S.C.P. LABATTUT ARESSY MAYLIE X J PAILHES

Notaires Associés,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP GL LARRAT & N LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substitués par Me Anne-Laure PEYRUSAUBES

Maître H G

XXX

12100 Z

représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assisté de la SCPA BRUGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Hélène BAUMELOU, avocat

ORDONNANCE de CLÔTURE du 4 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le MARDI 9 NOVEMBRE 2010 à 8H45 en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président

Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller

Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 25 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Z, qui au visa de l’article 1382 du Code Civil a condamné la société FRANCE TELECOM à payer à la SCI A F les sommes de 20.000 € avec intérêts au taux légal du

jour du jugement en réparation de son préjudice et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mis hors de cause Maître B, Maître X, la SCP LABATUT ARESSY X J PAILHES SELEM GRANJEAN et la SARL C Y et condamné FRANCE TELECOM aux dépens ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par la SCI A F et la société FRANCE TELECOM ;

Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2010 par la SCI A F, tendant à dire et juger la société FRANCE TELECOM, Maître X, la SCP LABATUT ARESSY X J PAILHES SELEM GRANJEAN et Maître B dans une moindre mesure, solidairement responsables des désordres affectant l’immeuble ; les condamner solidairement à lui payer les sommes de 19.021,38 € correspondant à l’intégralité des travaux pour mettre les choses en l’état, supprimer ledit transformateur, installer une nouvelle alimentation électrique en remplacement, ainsi que les suppléments éventuels pour mémoire, de 45.000,00 € au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives d’un dol, de 35.000,00 € au titre du défaut de conseil et d’information de l’acquéreur, de 15.000,00 € au titre des démarches, du temps exposé et de frais de conseil, de 20.000,00 € au titre du coût du suivi délégué à la société SETIE et de 10.000,00 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens en lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire ;

Vu les conclusions notifiées le 7 août 2009 par la SA FRANCE TELECOM, tendant à dire que l’immeuble n’est affecté d’aucun désordre, qu’elle n’a pas commis de faute, rejeter les demandes de la société A F et la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu, les conclusions notifiées le 5 mai 2010 par Maître C X et la SCP LABATTUT ARESSY MAYLIE X notaires associés, tendant à confirmer le jugement et débouter la société A F de ses demandes à leur encontre ; en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie à ses prétentions, dire et juger que le seul préjudice indemnisable en relation de causalité avec la faute reprochée aux notaires instrumentaires ne peut concerner que le coût des travaux de remise en état chiffrés à la somme de 19.021,38 € ; débouter en conséquence la société A F de ses autres demandes ; condamner la SARL Agence Immobilière C Y à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre; la condamner à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 1 er octobre 2009 par Maître H B, tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A F de ses demandes à son encontre ; à titre principal, tenant l’objet de la vente qui porte sur un lot volumétrique, la régularité de l’acte de vente du 28 décembre 2004 comme opérant transfert de propriété du bien vendu, l’obligation d’information du vendeur et de l’agent F et l’engagement du vendeur de détruire les transformateurs contenant du PCB, à dire et juger que la société A F ne peut justifier d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du Notaire et la débouter de ses demandes ; débouter la SARL C Y de son appel en garantie à son encontre ; à titre subsidiaire, dire et juger que la SARL C Y a manqué à son obligation d’information et que la société FRANCE TELECOM a manqué à l’obligation de délivrance et à son obligation d’information de vendeur d’un terrain pollué et les condamner à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en toute hypothèse, condamner A F aux dépens et à lui payer 6.000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et tout succombant à lui payer 3500 € HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 août 2010 par la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y, tendant à confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société FRANCE TELECOM, sauf à en modifier le fondement juridique ; statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire de la S.C.I. A F à l’encontre de la société FRANCE TELECOM et des notaires instrumentaires ; confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté toutes parties de leurs demandes à son encontre ; infiniment subsidiairement, condamner sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, in solidum FRANCE TELECOM, Maître X, la S.C.P. LABATUT-ARESSY-MAYLEI-X-J-PAILHES et Maître G, notaires, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; en toute hypothèse, condamner Maître X et la S.C.P. LABATUT-ARESSY-MAYLEI-X-J-K, et subsidiairement FRANCE TELECOM et Maître G, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux dépens ;

MOTIVATION

L’acte notarié du 28 décembre 2004 par lequel la société FRANCE TELECOM a vendu à la société A F un immeuble alimenté par un transformateur électrique mentionne :

en page 20, au chapitre « transformateur » : « Le vendeur déclare à l’acquéreur l’existence d’un transformateur « PCB » en bon état, permettant l’alimentation du volume 1 objet des présentes » ;

en page 24, au chapitre « pollution » : « « Le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble objet des présentes n’est frappé d’aucune pollution susceptible de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation classée article 6, paragraphe VI de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relatif à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement ».

Si la première déclaration correspond bien à la réalité puisque le transformateur assure normalement sa fonction, en revanche, il en est tout autrement de la seconde. En effet, il résulte du « plan d’élimination des transformateurs au PCB à FRANCE TELECOM » et de la lettre adressée le 24 juillet 2002 par le Directeur des Relations Extérieures de FRANCE TELECOM au Ministère de l’écologie et du développement durable qu’un tel appareil est une installation classée au titre des équipements présentant un risque avéré de pollution pour l’environnement et la santé publique, qu’il entre dans le cadre d’un plan d’élimination et de décontamination prescrit par décret et que cette société s’était engagée à l’éliminer et à le remplacer au plus tard au 31 décembre 2010, selon le calendrier et la procédure spécifique et contraignante de gestion des déchets auxquels ce plan ce réfère.

Au-delà d’un simple manquement au devoir d’information qui imposait au vendeur d’attirer expressément l’attention de l’acquéreur sur ce point qui n’était pas un élément mineur d’autant qu’il touche à la sécurité, cette déclaration est mensongère dans la mesure où elle est manifestement contraire à une réalité dont la société FRANCE TELECOM était parfaitement informée et dont l’acquéreur qui est une société civile immobilière ne pouvait suspecter l’existence.

Elle ne peut autrement s’analyser qu’en une man’uvre dolosive au sens de l’article 1116 du Code Civil, tant il est évident que sans cette man’uvre la SCI A F n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions et aurait exigé une diminution de prix correspondant au coût d’élimination d’ores et déjà planifié et de remplacement de ce transformateur, exactement évalué par le premier juge à la somme de 20.000 € au vu des devis produits.

Ne produisant aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un préjudice supérieur ou distinct, la SCI A F doit être déboutée du surplus de sa réclamation.

Les notaires ne disposant d’aucun élément objectif leur permettant de soupçonner que le transformateur PCB équipant l’immeuble vendu faisait partie d’un plan d’élimination dissimulé par le vendeur, il ne peut leur être fait grief de n’avoir pas accompli des investigations supplémentaires et aucun manquement à leurs obligations n’est caractérisé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A F de ses réclamations à leur encontre.

La société FRANCE TELECOM devra indemniser les intimés qui en font la demande des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en appel, et ce à concurrence de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS SUBSTITUES

Confirme le jugement déféré et y ajoutant :

Condamne la SA FRANCE TELECOM aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l’article 700 du même code les sommes de 2.000 € à la SCI A F, de 2.000 € à Maître H B, et de 2.000 € à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CT

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