Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 28 septembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 28 sept. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 28/09/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Mardi vingt huit septembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame A, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 27 AVRIL 2009


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame A

Conseillers : Madame B

Madame Z


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur X

Greffier : Madame CAGNOLATI


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

Y D G

Né le XXX à XXX, fils d’Y Georges et de CABANES Lucette, entrepreneur, de nationalité française, demeurant XXX – XXX

Libre

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître ROUCOU Brigitte, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2009 le Tribunal correctionnel de Béziers saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :

Sur l’action publique : déclaré M. Y D G coupable :

* d’avoir à AGDE, entre le 19 juillet 2007 et le 5 mai 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, détenu l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique

infraction prévue par l’article 227-23 AL.1,AL.5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.5, 227-29, 227-31 du Code pénal

* rendu disponible par quelque moyen que ce soit, l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique

infraction prévue par l’article 227-23 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.2,AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal

et en répression l’a condamné à titre de peine principale la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire un suivi socio-judiciaire de 2 ans, fixé la peine d’emprisonnement pour inexécution des obligations du suivi socio-judiciaire à 2 ans et ordonné l’inscription au FIJAIS.

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2009 M. Y D a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.

Le Ministère public a formé appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2010 puis renvoyée à l’audience du 22 juin 2010, le prévenu devant être recité.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 JUIN 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.

Madame B, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu est présent et assisté de Maître ROUCOU Brigitte, qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ROUCOU a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 28 SEPTEMBRE 2010.

Les faits :

Le 21 décembre 2007, l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes était saisi par le parquet de Paris suite à une enquête diligentée par l’unité de lutte contre la cybercriminalité de la Guardia Civil à Madrid. Cette enquête menée sous le nom d’opération SANTIAGO était relative à la diffusion d’images et de vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs via le réseau P2P (Peer to Peer) « eDonkey ».

Les éléments d’enquête étaient transmis par les autorités espagnoles à EUROJUST aux fins de centralisation et coordination des investigations à mener dans les différents pays.

Les réquisitions judiciaires adressées aux différents fournisseurs d’accès à internet permettaient d’identifier 103 titulaires d’abonnement dont M. Y D.

Le 22 avril 2008 le Procureur de la République de Béziers saisissait les services de police pour enquête.

XXX, relatif à M. Y remis par les autorités espagnoles était visionné, il contenait six images pornographiques mettant en scène des mineurs.

Le 14 mai 2008 M. Y gérant de l’entreprise ABF était interpellé sur son lieu de travail. Il déclarait spontanément télécharger des images pornographiques, sur le site e-mule, via son ordinateur personnel.

La première exploitation du disque dur de l’ordinateur Fujitsu-Siemens n° de série YSDO-097270 et du disque externe faisait apparaître en mémoire de très nombreuses images téléchargées à partir du site e-mule, enregistrées sous les titres : « lolita , pédo, hussyfan, lolitajenny12 young, photonymphets ».

Le disque dur de l’ordinateur, le disque externe et une clé USB étaient saisis et placés sous scellés.

L’expertise des scellés mettait en évidence:

* sur le disque dur interne :

plus de 7.000 images à caractère pédophile, découvertes dans le répertoire de téléchargement e-mule

un logiciel de partage (peer to peer) dans répertoire e-mule (création 28/08/07 dernier accès 11/01/08

des fichiers pédo-pornographiques dans les téléchargement en cours, incomplets ou partiels mais pouvant être visionnés à l’aide de logiciel spécialisé

79 fichiers proposés en diffusion, composé de vidéos dont certaines pédophiles

'young art’ et 'youg preteen’ apparaissaient dans les mots clés tapés et recherchés dans le moteur de recherche de e-mule

* sur le disque dur externe Western Digital n° de série WXEY07V12135 (disque dur de sauvegarde externe) : 1.500 images pédophiles.

L’expert concluait au regard du nombre très important de photos importées, à une activité très intensive de téléchargement et de partage de fichiers.

Les photos et images découvertes ont fait l’objet de diffusion, sans pouvoir affirmer le caractère volontaire de la diffusion du fait du fonctionnement de e-emule, les fichiers en cours de téléchargement étant obligatoirement diffusés.

Entendu sous le régime de la garde à vue, M. Y reconnaissait « avoir téléchargé quels trucs par bêtise »

Il déclarait que par passe temps, il avait opéré des recherches à partir du terme « lolita, nymphets », et avait ainsi obtenu des images d’adolescentes nues ou à moitié nues.

Il admettait toutefois le caractère pornographique de certaines des photos stockées sur son ordinateur, affirmant que d’une manière générale il les effaçait au fur et à mesure.

Concernant les six photos communiquées par les autorités espagnoles, il reconnaissait uniquement la photo n° 2. Il déclarait ignorer le fonctionnement du système peer to peer, qui autorise les autres internautes à télécharger ce qui est copié par l’un d’eux.

Personnalité

M. Y est âgé de 60 ans, séparé en 1982, il est divorcé depuis 1996, père de deux enfants de 38 et 35 ans , gérant salarié de la société ABF (SARL Aluminium, Bois , Fer).

Il a fait l’objet d’un examen psychiatre le 7 novembre 2008. L’expert conclut en ces termes :

l’examen de Monsieur Y ne montre pas l’existence d’une pathologie psychiatrique patente ou processuelle. Le sujet ne souffre pas de troubles de l’humeur, ne présente pas de tempérament pathologique non plus. Il n’est pas impulsif et il dispose de capacités de maîtrise de soi satisfaisantes. Monsieur Y ne présente pas de souffrance de type psychotique ni névrotique. Sa personnalité peut être qualifiée de narcissique (égocentrisme. Immaturité psycho affective, instabilité relationnelle, implication limitée dans les domaines paternels et relationnels).

à cela s’ajoute l’existence d’une déviance sexuelle, sous la forme de fantasmes impliquant des sujets jeunes et pouvant être qualifiés de pédophiles. Il s’agit, nous semble-t-il de fantasmes ayant pour fonction de pousser la sexualité du sujet à son extrême, d’élargir et de dépasser les limites, mais sans élaboration, nous semble-t-il, de stratégie ni de scénario de passages à l’acte pédophiles.

Au moment des faits, le sujet ne présentait pas de troubles psychiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. De même, le discernement du sujet peut être considéré comme étant imprégné par l’existence de fantasmes de type pédophile, en lien avec l’existence d’une attirance sexuelle pour les sujets jeunes. Cependant le contrôle des actes du sujet n’a été ni altéré ni aboli.

Monsieur Y reconnaît les faits, il reconnaît avoir une attirance pour des filles d’âge pubère, éventuellement pré-pubère,attirance pour laquelle il est demandeur de soins.

Dans ces conditions, une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judicaire peut être opportun en ce qui le concerne, et permettrait au sujet de faire la part entre les fantasmes et la réalité. Une prise en charge thérapeutique permettra au sujet, éventuellement, d’évoluer vers une maturité psycho sexuelle plus adaptée.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur l’action publique

Moyens des parties

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. Y conteste les faits reprochés et les conclusions de l’expert et conclut à la relaxe.

Il soutient que l’utilisation du logiciel e-mule peut aboutir lors du téléchargement d’un fichier anodin à l’importation d’images ou de vidéo pornographiques et qu’il ne peut être déduit du nombre d’images trouvées sur son ordinateur qu’il s’adonnait à une activité intense de téléchargement. Il verse pour en justifier un rapport d’expertise privée.

Motivation de la Cour

Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, en partie reconnues par le prévenu, sont caractérisées en tous leurs éléments.

En effet, plusieurs photos et vidéos pédo-pornographiques ont été retrouvées dans l’ordinateur et le disque dur externe saisi chez M. Y qui en revendique la propriété. M. Y ne peut faire valablement plaider que ces fichiers et images auraient été téléchargés à son insu sur son ordinateur, alors qu’il s’est volontairement connecté au site e-mule et que les fichiers enregistrés l’ont été sous les noms de: « lolita, pédo, hussyfan, lolitajenny12 young, photonymphets », qui ne laissent aucun doute sur la nature des éléments enregistrés.

Aussi et sans ouvrir les fichiers en question il pouvait avoir une idée de leur contenu.

D’ailleurs le fait qu’il ait reconnu une des photos remises par les autorités espagnoles, comme étant largement diffusée sur le net, démontre que ces photos lui sont familières.

D’autre part pour accéder à ces fichiers il a tapé les mots clés 'young art’ et 'youg preteen’ dans le moteur de recherche de e-mule, mis également comme il l’a déclaré aux enquêteurs 'nymphette.'

Ses explications aux termes desquelles il aurait utilisé ces mots clés pour rechercher le site du photographe Galitsin et un groupe de rock Américain Oneida ne sont guères convaincantes, d’autant qu’aucune photo, musique, bibliographie de ces artistes n’a été retrouvé sur son ordinateur et qu’il aurait pu utiliser d’autres moteurs de recherches bien plus connus du grand public que e-mule.

M. Y reconnaît avoir eu recours au site e-mule. Or ce site fonctionne avec un logiciel de partage (peer to peer), qui implique automatique que les fichiers téléchargés par l’internaute sur son ordinateur personnel puisse y être consultés par d’autres internautes connectés au même site, et par voie de conséquence implique la participation de l’internaute à la diffusion des fichiers téléchargés par lui.

En conséquence de quoi les délits poursuivis sont constitués et caractérisés.

C’est donc par des motifs pertinents et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale et y ajoutant d’ordonner à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. Y D, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a condamné M. Y D à titre de peine principale la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire un suivi socio-judiciaire de 2 ans, fixé la peine encourue pour inexécution des obligations du suivi socio-judiciaire à 2 ans et ordonné l’inscription au FIJAIS.

Y ajoutant

Ordonne la confiscation des scellés.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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