Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 6 janvier 2011, n° 10/00819
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 6 janv. 2011, n° 10/00819 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 10/00819 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 février 2010 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 06/01/2011
DECISION
XXX
XXX
GN/ST
prononcé publiquement le Jeudi six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur D, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 08 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur D
Conseillers : Monsieur C
Monsieur Z
Greffier présent lors des débats : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X K
Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Défendeur, appelant
Non comparant
Représenté par Maître CASTAN Marc substituant Maître FRESET Dominique Charles, avocat au barreau de BEZIERS
E G
Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Défendeur, appelant
Non comparant
Représenté par Maître CASTAN Marc substituant Maître FRESET Dominique Charles, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE CIVILE
MAÎTRE A, MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL PILO TE O’SHOP, XXX – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BORIES Bernard, avocat au barreau de BEZIERS
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2010 Monsieur le Président a constaté l’absence des prévenus.
Monsieur Z, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
MM. X K et E G sont absents et représentés par Maître CASTAN substituant Maître FRESET, muni d’un pouvoir.
La partie civile est représentée par son avocat, Maître BORIES qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La partie civile, Maître A, mandataire judiciaire de la SARL PILOTINE, par conclusions a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour la société SARL PILOTINE, et celle de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître CASTAN a été entendu en sa plaidoirie et a déclaré que ses clients Mr E et X se désistaient de leur appel (joignant un écrit de ses clients).
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du SIX janvier DEUX MILLE ONZE, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l’audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 08 février 2010 le tribunal correctionnel de BEZIERS statuant sur intérêts civil faisant suite à une décision du tribunal correctionnel de BEZIERS en date du 3 mars 2009 ayant condamné X I et E G pour vol et réel de marchandises appartenant à la société LA SARL PILOTINE représentée par son mandataire judiciaire Me GALLY a :
* sur l’action civile :
— reçu la constitution de partie civile de Me A mandataire judiciaire de la SARL PILOTINE 0'SHOP et a fixé le préjudice subi par la société à 5000 €,
— condamné Mr X I et E G, in solidum, à lui verser cette somme et la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPEL :
Par déclaration au greffe en date du 9 avril 2010 Maître N O substituant la SCP AVOCARREDHORT représentée par Maître FRESET, pour Mr X K et E G a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
Les faits
Le 9 avril 2008, Mme B M, gérante de la SARL PILOTINE O’SHOP faisait état de ses soupçons concernant son employé E G qui, selon elle, aurait pu, de par ses fonctions détourner de la marchandise au profit de son ami X I qui a créé un site internet vendant le même type de marchandises par la société « attitude tendance » ; elle a estimé son préjudice à 10.000€.
Entendu le XXX, Mr E G a reconnu avoir volé son employeur "O’SHOP’ depuis un an en raison des difficultés financières qu’il connaissait avec son ami ; il a estimé avoir pris entre 4000 et 5000 euros de marchandise au magasin.
Mr X I a reconnu avoir su que son ami volait de la marchandise chez O’SHOP pour alimenter son site internet ; il a estimé que le montant des vols était de l’ordre de 1.500 €.
La perquisition effectuée au domicile de Mrs E/X a établi la présence de marchandises provenant du magasin O’SHOP restituées à Mme B qui en a estimé la valeur à 500/600€.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
L’appel des prévenus interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action civile
La Cour constate le désistement d’appel ; qu’en conséquence les demandes nouvelles formées par la partie civile doivent être rejetées;
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Mr X K, E G et Me A es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL PILOTE 0'SHOP en matière correctionnelle, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate les désistements d’appel de MM. X et E.
Dit que le jugement entrepris conserve son plein et entier effet ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale et 1382 du code civil.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision