Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2012, n° 12/00339

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 11 oct. 2012, n° 12/00339
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/00339
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 30 novembre 2011, N° 11/00144

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00339

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er DECEMBRE 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 11/00144

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Olivier GUERS, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

XXX

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Bénédicte VALENTIN, avocat substituant Me MAZARS, avocat au barreau de RODEZ

ORDONNANCE de CLOTURE du 12 SEPTEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre

Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Bonnefous qui a pour activité les travaux de plâtrerie, cloisons sèches, isolations et façades s’est vue confier courant 2006 par la SCI Résidence Les Terrasses de Bourran le lot n°9 d’un marché de travaux moyennant le prix de 235.671,75 € HT.

Le procès-verbal de réception a été signé le 17 décembre 2007 avec réserves.

Le 6 avril 2009 le maître d’oeuvre, la Sarl Durand L&B émettait un dernier certificat de paiement pour le mois de mars 2009 faisant état d’un solde de 15.316,20 € TTC restant dû à la Sarl Bonnefous.

Le 10 avril 2009 celle-ci mettait en demeure la SCI Les Terrasses de Bourran d’avoir à lui payer la somme de 14.322,52 € au titre de la retenue de garantie.

La nouvelle mise en demeure du 10 novembre 2009 et les diverses sommations d’huissier de janvier et avril 2010 étant restées sans effet, la Sarl Bonnefous a fait citer la SCI Les Terrasses de Bourran devant le président du tribunal de grande instance de Rodez statuant en référé en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 14.322,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009.

Le président de ce tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 1er décembre 2011 condamnant en outre la SCI Les Terrasses de Bourran à une indemnité de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

XXX a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 14 mars 2012 ;

Vu les conclusions de la Sarl Bonnefous remises au greffe le 11 mai 2012 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2012 ;

M O T I F S

Sur la prescription :

L’appelante conclut à la prescription annale de l’action en paiement par application de l’article L.110-4 II du code de commerce.

Selon la Sarl Bonnefous, cet article serait inapplicable au cas d’espèce, les travaux visés par ces dispositions étant ceux du commerce maritime.

Le délai de prescription applicable selon l’intimée serait celui prévu au I de l’article précité, c’est à dire le délai quinquennal.

L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2008-561, 17 juin 2008 dispose que :

« I. ' Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (9).

II (10). – Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

III. – Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l’équipage se prescrivent par cinq ans. »

Il ne fait aucun doute à la lecture de cet article que les dispositions du II, 2°, relatives au matériaux et choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillements, ne concernent que le commerce maritime et sont inapplicables au cas d’espèce.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal

de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »

L’article 2 précise qu’à « l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »

L’article 3 prévoit que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ».

En l’espèce, l’article 5 du marché de travaux signé par les parties le 14 décembre 2005 stipule qu’à « chaque paiement d’acompte, il est appliqué une retenue de garantie égale à 5% du montant des travaux réalisés. Cette retenue de garantie est levée le jour de la réception des travaux, si cette dernière n’a donné lieu à aucune réserve ».

Le procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre le 17 décembre 2007 mentionne une réserve s’agissant du lot n°9 confié à la Sarl Bonnefous. Il y est dénoncé le mauvais alignement et équerrage du doublage et cloisons de la chambre de l’appartement n°38.

XXX, pour refuser de libérer la retenue de garantie, soutient que faute de consignation régularisée par ses soins et exigée par l’entrepreneur, les dispositions de l’article 2 de la loi de 1971 ne peuvent s’appliquer.

Cependant, la SCI Les Terrasses de Bourran est mal venue de tirer argument d’un manquement contractuel de sa part pour échapper aux exigences d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 sur les conditions de paiement à l’entrepreneur de la retenue de garantie, alors surtout qu’elle ne conteste pas avoir retenu les sommes dont s’agit.

Les dispositions de l’article 2 précité sont applicables au cas d’espèce.

XXX ne justifie pas avoir fait connaître à la Sarl Bonnefous dans le délai exigé par les textes son opposition motivée par l’inexécution de l’entrepreneur pour refuser de payer les sommes retenues.

Ainsi, et nonobstant l’absence de mainlevée des réserves, la retenue de garantie prévue au contrat devait être payée à l’entrepreneur à l’expiration de l’année suivant la réception, sans que le maître de l’ouvrage puisse désormais revendiquer une compensation judiciaire avec une créance qui reste d’ailleurs à démontrer.

La demande de paiement provisionnel formée par la Sarl Bonnefous ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

C’est par ces motifs substitués que l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

P A R C E S M O T I F S

La cour ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Confirme l’ordonnance déférée et y ajoutant ;

Condamne la SCI Les Terrasses de Bourran aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Les Terrasses de Bourran à payer à la Sarl Bonnefous la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

CC

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