Cour d'appel de Montpellier, 7 novembre 2013, n° 13/00638

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 nov. 2013, n° 13/00638
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/00638
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2013, N° 12/01752

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013

JUGE DE L’EXECUTION DE X

N° RG 12/01752

APPELANTS :

Madame H A épouse Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur F Z

né le XXX à PERPIGNAN

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Gilbert AUPIN, avocat au barreau de X

Madame J K épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Gilbert AUPIN, avocat au barreau de X

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Mme D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre

Madame D E, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Ayant acquis suivant acte du 11 mars 2014 un immeuble situé à XXX, XXX, imbriqué dans celui des époux Y, H A et F Z y ont fait procéder, courant novembre 2011, à des travaux de réfection de la toiture ayant pour conséquence de faire déborder celle-ci, sur une largeur d’environ 40 cm, sur la toiture de l’immeuble Y.

Suivant ordonnance du 10 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de X a :

— ordonné à H A et F Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, d’exécuter les travaux nécessaires à supprimer les débords de leur toiture sur le fonds Y et l’écoulement des cours fluviales sur ledit fonds.

Cette ordonnance a été signifiée le 6 juin 2012.

Poursuivant la liquidation de l’astreinte, les époux Y ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X qui, par jugement du 15 janvier 2013 a :

— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 9.500 euros pour la période courue entre le 7 avril et 10 novembre 2012.

— rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive.

— condamné F Z et H A à payer aux époux Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 28 janvier 2013, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 16 avril 2013, les appelants demandent à la Cour de :

— à titre principal, annuler l’assignation devant le juge de l’exécution et infirmer (SIC) le jugement en suivi.

— à titre subsidiaire, supprimer l’astreinte provisoire ou la réduire de manière significative.

— débouter les intimés de leur demande de liquidation de l’astreinte jusqu’au 30 avril 2013.

— leur accorder en toute hypothèse les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de leur dette.

— condamner les époux Y au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en premier lieu que l’assignation introductive d’instance encourt la nullité, dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences suffisantes pour procéder à la signification à personne, qu’il n’a laissé aucun avis de passage, que le conseil des époux A n’a pas été destinataire de l’acte, qu’ainsi du fait de leur non comparution à l’audience, ils ont subi un grief.

Ils soutiennent par ailleurs qu’un professionnel a été requis pour procéder aux travaux prescrits, le retard pris par l’entreprise constitue une cause étrangère ou, pour le moins, une difficulté justifiant la modération de l’astreinte liquidée.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2013, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement, la liquidation à hauteur de 17.000 euros de l’astreinte ayant courru du 11 novembre 2012 au 30 avril 2013 et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils précisent que l’assignation introductive d’instance à été délivrée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, qu’elle est parfaitement régulière.

Ils objectent que les appelants ne démontrent aucune cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation des travaux au demeurant modestes, qui leur étaient imposés.

Ils indiquent enfin, que lesdits travaux ayant été réalisés le 30 avril 2013, l’astreinte doit être liquidée pour la période postérieure à celle prise en compte par le premier juge.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur l’exception de nullité

En vertu des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré, soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, l’huissier de justice étant tenu de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification dressé par l’huissier instrumentaire qu’il s’est présenté au domicile des destinataires de l’acte, lesquels étaient momentanément absents et que personne n’a été susceptible de le renseigner sur le lieu où se trouvaient ces derniers.

Aucune disposition légale n’imposant à l’huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile des intéressés pour parvenir à une signification à personne, et aucun élément ne permettant d’établir que le 20 novembre 2012, date de la signification, l’officier ministériel pouvait avoir connaissance du lieu où se trouvaient, momentanément les destinataires de l’acte, les formalités prescrites par les articles 654 et 655, 2e alinéa du code de procédure civile sont satisfaites.

Il ressort par ailleurs des énonciations du procès-verbal de signification à domicile qui font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier, conformément aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile a laissé au domicile des consorts A-Z un avis de passage mentionnant la nature de l’acte déposé en son étude, le nom du requérant et la nécessité de retirer ledit acte dans les plus brefs délais.

L’assignation introductive d’instance n’est donc entachée d’aucune irrégularité.

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui a qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

L’astreinte, en l’espèce commençait à courir à compter du 7 avril 2012, les travaux prescrits par la décision ayant prononcé l’astreinte ayant été exécutés le 30 avril 2013.

Les attestations produites par les appelants, délivrées par quatre artisans-maçons affirmant avoir été sollicités en juillet, mars ou septembre 2012, pour réaliser des travaux sur la toiture des consorts A-Z, mais n’avoir pu intervenir en raison d’une surcharge de travail, sont insuffisantes à établir l’existence d’une cause étrangère, mais permettent de justifier de difficultés auxquelles se sont heurtés les appelants dans l’exécution des obligations mises à leur charge, lesquelles doivent

entraîner une modération du taux de l’astreinte qu’il convient donc de liquider pour la période du 7 août 2012 au 30 avril 2013, date de réalisation des travaux prescrits à la somme de 5.000 euros que les consorts A-Z seront condamnés à payer aux époux Y.

Sur la demande de délai

La modicité des revenus dont bénéficient les appelants justifie que leur soit accordé un délai de paiement de dix mois pour s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros, en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas en l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l’appel recevable.

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives au taux et à la période de liquidation de l’astreinte.

Et statuant à nouveau :

Condamne H A et F Z à payer aux époux Y la somme de 5.000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 7 août 2012 au 30 avril 2013.

Y ajoutant

Accorde à H A et F Z un délai de grâce de dix mois pour s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros payables avant le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent arrêt.

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible.

Dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts A-Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MC/NB

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