Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2013, n° 44/02001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 10 déc. 2013, n° 44/02001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 44/02001
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 10 mars 2013, N° 2012/12590

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 10 DECEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02613

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2012/12590

DEMANDERESSE SUR CONTREDIT :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Dominique FOURNIER, avocat au barreau de SAINT MALO

DÉFENDERESSE SUR CONTREDIT :

XXX

XXX

XXX

AR signé le 26 avril 2013

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2012, la société X Y, qui exerce une activité de négoce de bestiaux à Rouffigny (Manche), a fait assigner la société de droit autrichien Macro Group Handels Gmbh (la société Macro Group) devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 102 664,12 € restant dû sur deux factures (n° 24065 et 24066) éditées les 31 janvier et 1er février 2012, correspondant à la vente de 83 bovins.

Elle exposait notamment que ces bovins, vendus à la société Macro Groupe par l’intermédiaire de son mandataire en France, la société Atlantis Bovins, avaient été livrés, comme convenu, au port de Sète (Hérault) en vue d’être embarqués pour la Turquie, qu’ils n’avaient pas toutefois été acheminés vers ce pays en raison d’une interdiction temporaire à l’importation et avaient été revendus en France, du moins pour 74 d’entre eux, par la société Atlantis Bovins et qu’ils ne lui avaient pas été payés, malgré diverses mises en demeure adressées à la société Macro Group, notamment les 23 mars et 19 avril 2012.

La société Macro Group a demandé à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce ou de son équivalent à Vienne en Autriche (sic) aux motifs que la société X Y n’établissait la preuve ni de la commande, qui lui aurait été passée, ni que l’obligation servant de base à la demande a été ou devait être exécutée à Sète au sens de l’article 5 1)a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et qu’ainsi, en application de l’article 2 dudit règlement, reprenant les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, elle ne pouvait être attraite que devant la juridiction de son lieu d’établissement, soit à Vienne en Autriche.

Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La société X Y a régulièrement formé contredit à ce jugement par déclaration reçue le 25 mars 2013 au greffe.

Elle demande à la cour de réformer le jugement du chef de la compétence et de dire, en conséquence, que le tribunal de commerce de Montpellier est territorialement compétent, en vertu de l’article 5 1) du règlement (CE) n° 44/2001, pour connaître du litige ; subsidiairement, elle demande que le tribunal de commerce de Coutances soit territorialement désigné pour en connaître, conformément à la clause attributive de compétence figurant sur ses factures.

Au soutien de son contredit, elle fait essentiellement valoir que :

— la preuve du lieu de livraison au port de Sète résulte des lettres de voiture, produites aux débats, relatives aux trois transports de bovins, partis le 2 février 2012 du centre d’exportation agréé des établissements Saudrais (Ille et Vilaine) à destination du port de Sète, où ils ont été réceptionnés par la société Delom Portuaire pour le compte de la société Atlantis Bovins,

— le tribunal ne pouvait retenir que les numéros d’identification des animaux ne figuraient pas sur les lettres de voiture, alors qu’une telle mention n’est pas exigée,

— il existait d’ailleurs un courant ininterrompu de ventes de bovins entre elle et la société Macro Group comportant des livraisons, sans exception, au port de Sète,

— les bovins, objet des factures litigieuses, ont été ensuite transportés de Sète dans les locaux des sociétés Europagri et Sicarev (Loire) à la demande de la société Macro Group, qui a fait valoir auprès de ces sociétés sa qualité de propriétaire des bovins, parfaitement individualisés par leurs numéros d’identification,

— en toute hypothèse, il résulte du courant d’affaires ininterrompu entre les parties que la société Macro Group a nécessairement, par ses paiements ou versements d’acomptes, accepté la clause de compétence territoriale figurant, de manière lisible, sur les factures.

La société Macro Group, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 23 avril 2013, dont elle a accusé réception, le 26 avril 2013, n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS de la DECISION :

L’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) dispose, par dérogation à l’article 2, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.

En l’occurrence, la société X Y, qui réclame le paiement d’une somme de 48 233,87 € restant due sur une facture (n° 24056) du 31 janvier 2012 et d’une somme de 54 430,25 €, montant d’une facture (n° 24066) du 1er février 2012, correspondant à la vente de, respectivement, 50 et 33 bovins, communique trois lettres de voiture (n° 0004329, 183340 et 0001622) en date du 2 février 2012 relatives au transport par route de 109 bovins au total, livrés au port de Sète ; ces lettres de voiture mentionnent comme expéditeur la société des établissements Saudrais ou la société X Y et comme destinataire la société Balik ayant son siège en Turquie, la lettre de voiture n° 183340 précisant sous la rubrique « observations particulières » : Macro group, port de Sète ; y figure également, dans l’encart réservé au destinataire à la réception des marchandises, le cachet de la société Delom portuaire agissant pour le compte de Atlantis Bovins ; la lettre de voiture n° 0004329 contient, en outre, cette mention manuscrite, au dessus du cachet de la société Delom portuaire : refusé et retour Europagri.

Il ressort, par ailleurs, des pièces produites qu’une partie significative des bovins, objet des deux factures des 31 janvier et 1er février 2012, dont les numéros d’immatriculation et les numéros de travail sont indiqués, avec la désignation, le poids et la date de naissance des animaux, sur lesdites factures, ont été finalement vendus aux sociétés Sicarev et Europagri, la première exploitant un abattoir, la seconde exerçant une activité de négoce de bovins ; la société Sicarev fait état, dans une correspondance, d’un règlement des bovins intervenu après entente entre la société Crélerot et la société Macro Group, tandis que la société Europagri, qui avait établi, les 27 février et 8 mars 2012, trois bons d’achat libellés au nom de la société Atlantis Bovins portant sur 82 bêtes, dont certaines (une vingtaine) figurent sur les factures litigieuses, précise, dans un courrier du 23 mai 2012, que les bovins ont été entièrement réglés à Atlantis Bovins, après l’aval donné par la société Macro Group.

A cet égard, dans un courrier du 26 mars 2012 adressé à la société Europagri par le conseil viennois de la société Macro Group, celui-ci précise que les bovins mentionnés dans les bons d’achat des 27 février et 8 mars 2012 sont la propriété, non de la société Atlantis Bovins, mais de la société Macro Group, que ces animaux ont été achetés afin d’être exportés par navire en Turquie, qu’il ont cependant fait l’objet d’une interdiction temporaire à l’exportation et ont été logés, avec le soutien de la société Atlantis Bovins, dans une ferme d’engraissement, mais que cette société a amené les animaux à l’abattage, sans le consentement de la société Macro Group (sic).

Le représentant de la société des établissements Saudrais, dans les locaux de laquelle ont été regroupés les bovins en vue de leur transport à Sète pour le compte de la société X Y, atteste, par ailleurs, que ces bovins étaient bien destinés à être exportés en Turquie et que la société Atlantis Bovins est intervenue comme mandataire de l’acheteur, la société Macro Group ; diverses factures, toutes réglées, émises depuis le 16 janvier 2012, établissent l’existence de relations d’affaires entre la société X Y et la société Macro Group antérieurement aux ventes, objet des factures litigieuses, et deux lettres de voiture (n° 099018 et 000654) du 16 janvier 2012 sont également produites, qui portent sur le transport à Sète en vue de leur exportation en Turquie de 55 bovins, vendus par la société X Y, expédiés par la société Atlantis Bovins.

Il résulte de ce qui précède que les bovins faisant l’objet des factures éditées les 31 janvier et 1er février 2002 à l’ordre de la société Macro Group, dont une partie a ensuite été revendue aux sociétés Sicarev et Europagri, ont été livrés au port de Sète par la société X Y, en vue de leur exportation en Turquie, pour le compte de la société Atlantis Bovins intervenue comme mandataire en France de la société Macro Group ; le tribunal ne pouvait donc considérer, en l’état des pièces régulièrement communiquées, que n’était pas rapportée la preuve de ce que les bovins facturés avaient transité par le port de Sète en dépit de l’absence d’identification des bovins transportés sur les lettres de voiture du 2 février 2012 ; il importe peu que les factures aient été éditées peu avant l’exécution du transport ou qu’aucune date ne figure sur la lettre de voiture (n° 0004687) relative au transport, à la demande de la société Macro Group, de 36 bovins à destination de la société Europagri, transport censé intervenir à la suite de l’arrivée des animaux à Sète et de l’impossibilité de les exporter, comme prévu, en Turquie.

Abstraction faite d’un éventuel dépassement par la société Atlantis Bovins de son mandat, force est de constater que la société X Y a vendu à cette société, intervenue comme mandataire de la société Macro Group, les bovins, objet des factures litigieuses, qui ont été livrés au port de Sète en vue de leur exportation en Turquie ; le lieu de livraison à Sète des bovins doit ainsi être regardé comme le lieu où l’obligation servant de base à la demande a été exécutée au sens de l’article 5 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; c’est dès lors à tort que le tribunal a décliné sa compétence.

Le jugement entrepris doit, en conséquence, être réformé du chef de la compétence et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Montpellier pour y être jugée sur le fond.

La société Macro Group doit être condamnée aux frais afférents au contredit, mais sans que l’équité commande l’application, au profit de la société X Y, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement rendu le 11 mars 2013 par le tribunal de commerce de Montpellier,

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour connaître du litige opposant la société X Y à la société de droit autrichien Macro Group Handels Gmbh,

Renvoie l’affaire à ce tribunal pour y être jugée sur le fond,

Condamne la société Macro Group aux frais afférents au contredit,

Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit de la société X Y, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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