Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2015, n° 13/08022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 16 sept. 2015, n° 13/08022
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/08022
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 28 mai 2013, N° 576

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08022

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 MAI 2013

COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 576

APPELANTE :

S.A.R.L. MOULIN A HUILE D’X Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis

XXX

13930 X

représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

INTIMEE :

Z, Association Interprofessionnelle de l’Olive, représentée par son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée

Me Bruno NEOUZE de la SELARL RACINE, substitué par Me Olivier-Henri DELATTRE, collaborateur de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2015 dont le rabat a été prononcé le 16 juin 2015 avec clôture du même jour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur A B, Président

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Madame Françoise VIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. A B, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’ONIDOL (organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux) a été reconnue en qualité d’organisation professionnelle des oléagineux par arrêté du 20 mars 1978.

Ses statuts prévoient qu’il pourra être crée des sections par produit tel que l’Z (association française interprofessionnelle de l’olive).

L’article 7 des statuts de l’Z précise que les ressources de l’association peuvent être constituées par les cotisations interprofessionnelles proposées par son conseil d’administration qui, transmises à l’ONIDOL, feront l’objet d’une mesure d’extension par l’autorité administrative compétente.

Par une résolution du 30 août 2001 le conseil d’administration de l’Z a décidé d’instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions visées par les statuts.

Cet accord interprofessionnel prévu pour la durée de la campagne 2001/ 2002 a fait l’objet à la demande de l’ONIDOL d’un arrêté d’extension du 5 décembre 2001 publié au Journal Officiel du 13 décembre 2001.

Par une seconde résolution du conseil d’administration en date du 20 septembre 2002, il a été décidé de maintenir pour la campagne 2002 / 2003 la cotisation interprofessionnelle ci-dessus.

Ce second accord interprofessionnel a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 24 décembre 2002 au Journal Officiel du 18 janvier 2003.

Ces accords prévoient que la cotisation est prélevée sur toutes les quantités d’olives collectées et triturées au cours de la campagne de commercialisation concernée et que le montant de cette cotisation à la charge du producteur est fixée à 0,03€ par kilogramme d’olives.

Il appartient donc aux cotisants de déclarer eux-mêmes les quantités d’olives triturées.

A défaut de déclaration spontanée, une évaluation d’office de la cotisation peut être effectuée par l’Z un mois après une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse.

l’Z a vainement mis en demeure la société Moulin à huile d’X par lettre recommandée des 17 mars 2004 et 26 avril 2004 de lui payer les cotisations dues au titre de la campagne 2002/2003.

Par acte du 14 octobre 2004 L’Z a fait assigner la société Moulin à huile d’X devant le tribunal de grande instance de Y afin d’obtenir le paiement de la somme de 25 678,83€ en règlement des cotisations dues pour la campagne 2002/2003 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004

La société Moulin à huile d’X a conclu à :

' l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l’Z

' l’illégalité de l’ accord interprofessionnel du 20 septembre 2002 ainsi que de l’arrêté d’extension pris à la suite de cet accord.

' l’existence d’une question préjudicielle et au renvoi devant la juridiction compétente admistrative ou européenne

Par jugement du 3 août 2006 le tribunal a :

' dit que l’Z avait qualité à agir

' s’est déclaré incompétent sur la demande de constatation de l’irrégularité de l’arrêté d’extension du 24 décembre 2002

' dit n’y avoir lieu la question préjudicielle

' condamné la société Moulin à huile d’X à payer à l’Z la somme de 25 678,83 € en règlement de la cotisation due pour la campagne 2002/2003 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2004.

Sur appel de la société Moulin à huile d’X la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 21 février 2008, infirmant le jugement entrepris, a déclaré l’Z irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.

Sur pourvoi de l’Z la Cour de Cassation par arrêt du 8 octobre 2009 a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en retenant que l’Z avait qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée,

Par arrêt du 8 novembre 2011 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts,

Sur pourvoi de la société Moulin à huile d’X la Cour de Cassation, par arrêt du 29 mai 2013, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais uniquement en ce qu’il a condamné la société Moulin à huile d’X au paiement de diverses sommes au titre des cotisations obligatoires et renvoyées l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.

l’Z conclut à la confirmation du jugement rendu le 3 août 2006 , avec application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.

Elle réclame en outre 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :

' que les cotisations interprofessionnelles rendues obligatoires sont parfaitement licites au regard du droit communautaire

' que la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 novembre 2011 a reconnu cette licéité, que la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 mai 2013 a pas remis en cause

' que la licéité des cotisations interprofessionnelles rendues obligatoires a été reconnue par la cour de justice de l’union européenne par arrêt du 30 mai 2013 qui a jugé que les avantages en contrepartie de ces cotisations ne constituent pas une aide d’État

' que suite à cet arrêt, la Commission européenne par décision du 17 juillet 2013 remplaçant sa décision 10 décembre 2008 a elle aussi déclarée que les actions conduites par les interprofessions ne constituent pas des aides d’État

' que l’évaluation d’office des cotisations interprofessionnelles est de même parfaitement licite

' qu’en effet cette évaluation d’office est expressément prévue par l’article L632-6 al 2 du code rural

' que les modalités de l’évaluation forfaitaire sont parfaitement précisées dans les accords étendus du 30 août 2001 et 20 septembre 2002

' que cette évaluation faite à partir de la déclaration des poids d’olives triturées lors de la campagne précédente à laquelle est appliqué le pourcentage d’évolution de la production huile d’olive tel qu’il ressort des statistiques de l’ONIDOL pour le département et la campagne concernée

' que dans le cadre de l’évaluation d’office l’assiette de la cotisation forfaitaire ne prend en compte que les quantités produites par l’assujetti

' que l’ intimé est mal fondé à lui reprocher un critère de calcul différent de celui normalement utilisé lors de la déclaration spontanée alors qu’il a fait lui-même obstacle à l’utilisation de ce dernier

' que l’assiette prise en compte pour le calcul de l’évaluation d’office (quantités produites présentées à l’aide communautaire) est plus favorable à l’assujetti que l’assiette plus large pris en compte pour le calcul de la cotisation elle-même (quantités collectées)

' que selon une jurisprudence constante l’obligation de payer des cotisations interprofessionnelles ne constitue pas une atteinte à la liberté d’association garantie par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme

' que cette obligation résulte de la seule application de la loi en l’occurrence l’article L632-6 du code rural.

La société Moulin à huile d’X conclut :

' au débouté de l’Z de sa demande

' à la condamnation de l’Z à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il fait valoir :

' que la liberté d’association est un des principes de la convention européenne des droits de l’homme

' que nul n’est tenu d’adhérer à une association

' que par suite l’Z n’est pas fondée à leur réclamer le paiement des cotisations alors qu’ils n’ont aucunement adhéré à l’association

Les parties ont de nouveau conclu après l’ordonnance et sollicitent sa révocation.

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la décision de la Cour de justice de l’union européenne en date du 30 mai 2013 que l’extension à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole d’un accord interprofessionnel instituant une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et rendant cette cotisation obligatoire en vue de permettre la mise en 'uvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d’une aide d’État.

De même la commission européenne dans une décision du 17 juillet 2013 relative aux aides d’État a précisé en son article 2 que les actions conduites par les interprofessions notifiées à la commission le 7 novembre 2008 ne constituent pas des aides d’État.

Il découle de ces considérations que les cotisations dues aux organismes interprofessionnels ne sont pas contraires à la réglementation européenne et que les arrêtés d’extension 5 décembre 2001 et 24 décembre 2002 sont conformes à la réglementation tant nationale qu’européenne,

Par ailleurs ces cotisations trouvent leur licéité dans les dispositions de l’article L 232-6 al 2 du code rural.

De même, le droit pour l’organisation interprofessionnelle de procéder à une évaluation d’office, après mise en demeure en cas de non déclaration spontanée, est expressément prévu à l’article ci-dessus.

Cette évaluation d’office a été faite conformément aux accords étendus des 30 août 2001 et 20 septembre 2002.

L’ intimé est mal fondé à critiquer cette évaluation forfaitaire dès lors qu’il a, par son refus de déclarer les quantités produites, empêché l’Z de calculer avec exactitude le montant des cotisations dues.

l’Z justifie du montant de la somme ainsi réclamée au titre des campagnes 2002/2003 .

PAR CES MOTIFS

la cour

révoque l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture à la date du 16 juin 2015

vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 8 octobre 2009 et 29 mai 2013

confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 3 août 2006, y ajoutant, ordonne capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code

condamne la société Moulin à huile d’X à payer à l’Z la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamne la société,Moulin à huile d’X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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