Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 13 décembre 2016, n° 15/01917

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 13 déc. 2016, n° 15/01917
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/01917
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01917 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/00780 APPELANT : Monsieur Z X né le XXX à SAINT-GERVAIS-sur-MARE (34610) de nationalité Française 12 rue de Boussagues 34610 SAINT-GERVAIS-sur-MARE représenté par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur D-M Y pris en sa qualité de Président de l’Association LA DIANE DES NIERES. 7 Lotissement Le Clos de Montblanc 34290 MONTBLANC déclaré hors de cause par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016 représenté par Me Julie PERRIN substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-GERVAIS-SUR-MARE Mairie – rue de Castres 34610 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANT : Monsieur F G pris en sa qualité de Président de l’association « Le Sanglier » dite « Diane des Nières » dont le siège social XXX déclaré hors de cause par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016 représenté par Me Julie PERRIN substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation délivrée les 15 et 16 février 2012 à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Saint Gervais sur XXX et à M. D-M Y, pris en sa qualité de président de l’Association La Diane des Nières, M. Z X, domicilié à Saint Gervais-sur-XXX, a sollicité du tribunal de grande instance de Béziers, notamment : – l’annulation de son exclusion prononcée par la Diane des Nières, pour vice de forme et de fond, concernant une battue au sanglier, le 2 octobre 2010, – la condamnation de M. D-M Y, pris en sa qualité de président de l’Association La Diane des Nières, à lui payer la somme de 11.000,00 € en réparation des divers préjudices subis du fait de cette exclusion quant à l’exercice de son droit de chasser, – la condamnation de M. D-M Y, pris en sa qualité de président de l’Association La Diane des Nières, à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire prononcé le 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment : – débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes, – condamné M. Z X aux dépens ainsi qu’à payer à M. D-M Y, pris en sa qualité de président de l’Association La Diane des Nières et à l’ACCA de St Gervais sur Mare, la somme de 1.000,00 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté le 11 mars 2015 par M. Z X, à l’encontre de ce jugement, en intimant devant la cour l’ACCA de St Gervais sur Mare et M. D-M Y, en précisant dans la déclaration d’appel : « M. D-M Y est intimé dans la procédure en qualité de président de l’association La Diane des Nières ». Par requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 21 juillet 2015, M. D-M Y, pris en sa qualité de président de l’association La Diane des Nières, précisait que la dénomination sociale correcte de cette association, régie par la loi de 1901 est « Association La Diane le Sanglier », qu’il n’en était plus alors le président et sollicitait que soit annulée la déclaration d’appel de M. X, entachée d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de représenter l’intimée dans la procédure, outre la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident déposées par M. Z X le 27 octobre 2015, le 23 mars 2016 et le 5 avril 2016, ce dernier demandait le rejet de cette requête et qu’il soit constaté qu’avait été mis en cause par assignation en intervention forcée du 20 octobre 2015, M. F G, actuel président de l’association « La Diane des Nières », outre la condamnation « in solidum « de MM. Y et G à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mai 2016, le conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour d’appel a notamment : – prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. Z X du 11 mars 2015, mais seulement à l’égard de l’association intitulée « Diane des Nières », prise en la personne de son prétendu président, M. D-M Y, faute de personnalité morale de cette partie intimée et de tout pouvoir de représentation pouvant être dévolu à M. D-M Y, de ce chef, – déclaré en conséquence irrecevable l’appel de M. Z X à l’égard de l’association intitulée « Diane des Nières », prise en la personne de son prétendu président, M. D-M Y, – dit et jugé que l’assignation en intervention forcée, le 20 octobre 2015, par M. Z X, de M. F G, « en qualité de président actuel de l’association La Diane des Nières » non seulement ne pouvait régulariser la procédure à l’égard d’une personne morale dépourvue d’existence légale ni couvrir la nullité de la déclaration d’appel, mais devait aussi être annulée, au même motif tiré de l’absence de pouvoir de représentation de celle-ci, dépourvue de personnalité morale, par M. F G, – déclaré hors de cause M. D-M Y et M. F G, à titre personnel, la procédure d’appel se poursuivant seulement entre M. Z X et l’ACCA de Saint Gervais sur Mare, – condamné M. Z X aux dépens de l’incident. Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour dans le délai de 15 jours de son prononcé, elle est devenue définitive. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 août 2016, M. Z X sollicite notamment : – l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 9 février 2015, – qu’il soit dit et jugé que la radiation effectuée sur le carnet de battue le 2 octobre 2010 à l’encontre de M. Z X doit être annulée pour vice de forme et de fond, – de dire et juger en conséquence que le droit de chasse de la section « grand gibier » de « la Diane de Nières » au sein de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Saint Gervais-sur-Mare, avec inscription sur le carnet de battue, doit être restitué à M. X, – la condamnation de l’ACCA de Saint Gervais-sur-Mare à lui payer, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes : * 1.000,00 € résultant de la perte d’une saisie de chasse par les gardes chasses, du fait de sa radiation du carnet de battue, * 12.000,00 € résultant de la perte de 6 saisons de chasse depuis lors, * 6.000,00 € au titre de son préjudice moral, – la condamnation de l’ACCA de Saint Gervais-sur-Mare à lui payer une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2015, l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Saint Gervais-sur-Mare sollicite notamment : – le rejet des prétentions de M. Z X, – la condamnation de M. Z X à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2016. ********** MOTIFS : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Sur la procédure : M. Z X, titulaire d’un permis de chasser validé et domicilié dans la commune de Saint Gervais-sur-Mare, où il est aussi propriétaire foncier, était adhérent de l’ACCA de Saint Gervais-sur-Mare, association régie par la loi du 1er juillet 1901, par la loi du 10 juillet 1964, ainsi que par les dispositions de l’article L.422-21 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à l’époque des faits litigieux, issue de la loi n°2003-698 du 30 juillet 2003. L’ACCA, en application de ce texte légal, avait adopté des statuts et un règlement de chasse le 17 juin 2005 (pièces n°2 et 3). Elle avait aussi délégué à des sections « grand gibier » la responsabilité d’organiser la chasse en battue collective (articles 10 et 11 du règlement intérieur). Il s’agit d’équipes de battue dénommées « Diane de Bagatelle » et « Diane des Nières » qui ne sont pas constituées sous forme d’association de la loi de 1901, contrairement à ce que soutient toujours dans ses conclusions l’ACCA de Saint Gervais-sur-Mare mais de sections grand gibier, dépourvues de personnalité morale. Il ressort du règlement de chasse de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Saint Gervais sur Mare (pièce n°3), que les battues au sanglier étaient organisées par deux sections « grand gibier » de l’ACCA dénommée « Diane de Bagatelle » et « Diane des Nières » (page 4), d’où la confusion des dénominations sociales avec l’association existant par ailleurs « Le Sanglier », seule à avoir été déclarée en Préfecture, étant relevé qu’il est aussi produit (pièce n°8) un extrait des statuts d’une autre association régie par la loi de 1901, dénommée « Diane de Bagatelle », à St Gervais sur Mare, également distincte. Il en a aussi résulté la confusion par M. Z X, l’ayant conduit à assigner dans cette procédure une personne morale inexistante, l’association « La Diane des Nières ». Il y a lieu à cet égard de constater le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 9 février 2015, dans ses dispositions concernant M. D-M Y, en l’état de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre comme envers la prétendue association « Diane des Nières », par M. Z X et de la mise hors de cause de M. D-M Y et M. F G, à titre personnel, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2016, devenue définitive. Sur la radiation de M. Z X : M. Z X a participé à une battue organisée par la section grand gibier dénommée « Diane des Nières » le 2 octobre 2010 mais il indique qu’au cours de cette journée, son nom a été rayé du carnet de battue par M. D-M Y, responsable désigné par le président de l’ACCA pour organiser la section « Diane des Nières », où il avait été inscrit le 12 septembre 2010, ce qui lui interdisait toute nouvelle participation à ces actions de chasse et que le gibier qu’il avait abattu lui a été confisqué, de même que son arme de chasse, par les agents de l’Office National de la Chasse. L’article 11 f / du règlement intérieur de chasse (pièce n°3, page 4) prévoit que la chasse au grand gibier ne peut être pratiquée que par une équipe de battue, sous la responsabilité du président ou de son délégué et qu’aucune chasse au grand gibier ne pourra être organisée en dehors des battues organisées par les sections grand gibier de l’ACCA. M. Z X conteste la validité de cette radiation, motivée par le fait qu’il n’avait pas acquitté la contribution spécifique pour la chasse au grand gibier, d’un montant de 50 € prévue à l’article 11 e) du règlement intérieur. Cette cotisation avait pour objet, selon ce texte, de « subvenir aux soins, blessures, entretien et perte des chiens ». Il était précisé qu’elle ne donnait pas la qualité de membre de l’association. Il en résulte qu’elle était donc exigible en sus de la cotisation générale exigée de tous les membres de l’ACCA. M. X précise que les chasseurs amenant leurs chiens aux battues, ce qui n’était pas son cas le 2 octobre 2010, étaient exonérés de la cotisation spécifique, s’ils participaient à 10 battues (15 battues selon la lettre de M. X au président de l’ACCA du 4 octobre 2010 ' pièce n°13) au cours de la saison de chasse mais qu’en l’excluant dès la seconde battue de la saison 2010, il n’a pu bénéficier de cette exonération. Toutefois il n’invoque aucune disposition légale, statutaire ni du règlement intérieur de l’ACCA prévoyant cette modalité, qui ressortait donc simplement d’un usage, destiné à favoriser la mise en commun de chiens de chasse au bénéfice de chasseurs en étant dépourvus. M. X produit (pièce n°8) un document non daté ni signé, intitulé « statuts de la Diane de Bagatelle », qui ne concerne donc pas les section grand gibier « Diane des Nières » de l’ACCA, dans lequel il est prévu que les membres propriétaires de chiens participant aux battues sont dispensés de la cotisation de 75 €. Ces dispositions n’étaient donc pas applicables à la battue litigieuse du 2 octobre 2010 organisée par la section « Diane des Nières », autrement que dans le cadre d’un usage, par analogie entre les deux sections grand gibier de l’ACCA. M. D E, dans une attestation délivrée le 5 juin 2015 déclare qu’on lui a refusé la prise en charge de frais vétérinaires concernant ses chiens de chasse au motif qu’ils n’avaient pas participé à au moins 10 battues dans la saison (pièce n°59), ce dont il ressort l’existence confirmée d’un usage dans cette section « Diane des Nières » lorsque les chiens participent effectivement à 10 battues dans la saison, en tous cas en 2014/2015. Selon les modalités que M. X indique, cette exonération de cotisation supposait donc que le chasseur apporte un ou plusieurs chiens pendant 10 ou 15 battues ou, à tout le moins, qu’il s’engage à le faire. Or en l’espèce il est constant que le 2 octobre 2010, comme lors de la première battue précédente, M. Z X était venu sans apporter de chiens. Il ne justifie pas non plus, ni même n’allègue, qu’il avait pris le 2 octobre 2010 l’engagement de venir avec un ou plusieurs chiens lors de 10 battues ultérieures, pour bénéficier de cette exonération. Dès lors M. X ne peut prétendre qu’il devait être exonéré de la cotisation spécifique obligatoire, au seul motif qu’il s’agissait seulement de la seconde battue de la saison de chasse et qu’il aurait pu lors de 10 battues ultérieures, apporter des chiens, pour revendiquer le bénéfice de cet usage. M. X soutient qu’il a été indûment privé de son droit de chasser par la décision de M. Y, responsable de la section grand gibier « La Diane de Nières », par la radiation du carnet de battue qui ne correspond pas aux procédures d’exclusion de l’ACCA prévues par ses statuts ni à la suspension du droit de chasser prévue par le code de l’environnement. Il invoque en premier lieu, comme vice de forme, l’absence de sa convocation par lettre recommandée adressée au moins 8 jours à l’avance pour se présenter devant le conseil d’administration de l’ACCA, afin de fournir ses explications, conformément à l’article 17 du règlement de chasse de cette association. M. X reconnaît cependant qu’il n’a pas été privé de tout droit de chasse mais seulement de celui de chasser le gros gibier, ayant toujours la possibilité de chasser le petit gibier, mais déclare que cela ne l’intéressait pas. Il apparaît en effet que M. X n’a pas été exclu de l’association ACCA mais seulement de l’équipe de battue pour la chasse au grand gibier et qu’il n’a donc nullement été privé non plus de son droit de chasser sur le territoire communal. Dès lors l’ACCA n’était pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions invoquées de l’article 17 de son règlement de chasse, qui ne concernent que l’exclusion d’un membre de l’association. Il n’a pas non plus été victime, contrairement à ce qu’il soutient aussi, d’une suspension de son droit de chasse tel que prévu dans les dispositions légales et statutaires qu’il invoque à tort, mais uniquement concerné par une interdiction légitime de pouvoir chasser le grand gibier sur le territoire de chasse de la commune de Saint Gervais-sur-Mare, en participant à des battues, tant qu’il n’était pas régulièrement inscrit sur le carnet de battue, délivré par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault, tenu par le responsable de la battue. M. X soutient ensuite, comme constituant un vice de fond, l’absence de pouvoir délégué au responsable de la section grand gibier « La Diane des Nières », M. Y, pour prononcer sa radiation du carnet de battue, alors que tout adhérent de l’association peut y prétendre et que cela équivaut, selon lui, à une suspension du droit de chasse. Mais dès lors que le président de l’ACCA avait délégué à l’un de ses membres, M. Y, la responsabilité d’organiser la battue au grand gibier, ce qui supposait la tenue du carnet de battue prévu au règlement intérieur (article 11), recensant les membres régulièrement inscrits sur celui-ci conformément au règlement intérieur de l’association, ce dernier avait aussi reçu délégation de vérifier que chacun des participants avait acquitté la cotisation spéciale requise pour ce faire, faute de quoi il n’avait pas vocation à figurer parmi les participants inscrits sur le carnet de battue. Il avait d’ailleurs mission (page 5 du règlement intérieur) de renseigner correctement le carnet de battue avant chaque battue, tandis que chaque chasseur avait l’obligation de se conformer aux décisions du responsable de battue, ce que M. X a négligé de faire puisqu’il a ensuite participé à la battue sans l’accord de M. Y ni avoir acquitté sa cotisation obligatoire. Il est constant et reconnu (pièce n°4) que M. Z X n’avait pas, le 2 octobre 2010, payé cette cotisation forfaitaire annuelle de 50,00 € et a refusé de le faire ce jour-là malgré la demande du vice-président de l’ACCA, M. B C. Ce comportement lui faisait d’ailleurs encourir une sanction pécuniaire statutaire, qui n’a pas été appliquée ensuite par l’ACCA de 80 € du fait du non respect des dispositions de l’article 11 du règlement intérieur (page 7). C’est donc en vertu et dans le cadre de la délégation des pouvoirs donnée régulièrement par le président de l’ACCA, que M. Y, responsable de la battue, a rayé M. Z X de la liste des membres autorisés à participer aux battues et lui a interdit d’y participer, tant qu’il n’aurait pas payé la cotisation spécifique obligatoire. M. X considère aussi que le refus, après sa radiation du carnet de battue, opposé par M. Y, de baguer le cervidé (Daguet) que M. X avait abattu, afin de lui permettre de le conserver, était illicite et a provoqué la confiscation de l’animal par les gardes de l’Office National de la Chasse, appelés par lui sur les lieux. Il a lui-même fait l’objet d’un procès-verbal pour chasse en contravention du plan de chasse par les gardes de l’ONC, qui lui ont confisqué son arme également. Là encore, dès lors qu’il avait participé néanmoins à la battue organisée par délégation de l’ACCA par le groupe « Diane des Nières », de façon irrégulière, n’étant plus inscrit sur le carnet de battue et n’ayant pas acquitté la cotisation spécifique requise, M. X ne pouvait légitimement pas bénéficier du baguage du cervidé qu’il avait abattu ce jour-là par le responsable de la battue, conformément à la législation en vigueur relative à la gestion du grand gibier sur ce territoire. C’est d’ailleurs ce qu’a exposé M. D-M Y lors de son audition par les agents de l’ONC le 2 octobre 2010 (pièce n°4), lesquels n’ont relevé aucun manquement à la législation à son encontre. Il est en effet spécifié au règlement intérieur (page 6) que pour l’application du plan de chasse au grand gibier (cerf, chevreuil, etc.) les bracelets de marquage remis à l’association par la Fédération sont conservés par le président et que les animaux seront tirés uniquement au cours des battues organisées et dirigées par le président ou le responsable des battues nommément désigné par ses soins. M. Z X est donc seul responsable de s’être ainsi trouvé en infraction avec la réglementation de la chasse et ne peut reprocher à l’ACCA la saisie par les agents de l’Office National de la Chasse du gibier qu’il avait abattu irrégulièrement, auquel n’avait été apposé aucun bracelet de marquage, puisqu’il avait été abattu en dehors de la battue organisée, par un chasseur n’en faisant pas partie, ni des pénalités entraînées par cette infraction. Il convient donc de confirmer de ces chefs le jugement déféré ayant débouté M. X de ses prétentions au titre de sa radiation du carnet de battue. Sur l’absence de réinscription de M. X sur le carnet de battue : M. X fait état de ses demandes de réinscription sur le carnet de battue, adressées le 4 octobre 2010 à l’ACCA (pièce n°13) puis le 9 septembre 2011 (pièce n°15), le 4 octobre 2012 (pièce n°36) le 5 août 2013 (pièce n°47), et le 1er juillet 2014 (pièce n°52), restées sans réponse, ce qu’il considère comme illégitime et lui causant un préjudice, lequel s’est poursuivi pendant les six saisons de chasse consécutives ultérieures, selon lui. Il recherche la responsabilité de l’ACCA du fait de l’inexécution fautive de son obligation de gestion de la chasse au grand gibier, déléguée à des sections dont les décisions ont attenté à ses droits, alors qu’elles ne pouvaient que régler la bonne application des consignes de sécurité pendant chaque battue, selon lui. Mais dès lors que chaque membre était tenu d’acquitter une cotisation spécifique pour la chasse au grand gibier, afin de participer à une des battues organisées par l’ACCA, chaque saison, M. X ne pouvait être inscrit à l’une d’elles qu’en payant cette cotisation, ce qu’il ne justifie pas avoir fait ni même offert de faire le 4 octobre 2010, pas plus qu’ultérieurement. Une réponse lui a toutefois été apportée le 12 juillet 2014 par M. F G, nouveau président de l’ACCA de Saint Gervais sur Mare et de la section grand gibier des Nières (pièce n°60). Ce dernier lui rappelait que sa réintégration ne pourrait se faire, notamment, qu’après qu’il ait réglé son droit d’entrée et la cotisation pour sa carte de membre de l’association de chasse. M. X ne justifie, ni même n’allègue avoir à la suite de cette lettre réglé, notamment, la cotisation spécifique pour le grand gibier, requise afin qu’il puisse participer à cette chasse dont il se prétend avoir été indûment privé. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de l’ACCA du fait du refus opposé par celle-ci à ses demandes de réinscription sur le carnet de battue et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, en conséquence. Il convient donc de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs, le tribunal de grande instance de Béziers ayant visé l’article 7 du règlement de chasse d’une autre association, à tort, dans sa motivation. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Il y a lieu d’allouer à l’ACCA de Saint Gervais sur Mare la somme supplémentaire de 3.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. Z X, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en sus de la somme de 1.000,00 € déjà mise à sa charge au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par l’ACCA, dans le jugement déféré, également confirmé de ces chefs. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de M. Z X les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens. ********** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les articles L.422-21 à L.422-29, R.422-1 à R.422-81 du code de l’environnement, Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, – Constate le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 9 février 2015, dans ses dispositions concernant M. D-M Y, en l’état de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre comme envers la prétendue association « Diane des Nières », par M. Z X et de la mise hors de cause de M. D-M Y et M. F G, à titre personnel, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2016, devenue définitive, – Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers prononcé le 9 février 2015, en toutes ses autres dispositions, – Condamne M. Z X aux dépens d’appel et à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée de Saint Gervais-sur-Mare la somme supplémentaire de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – Rejette toutes autres demandes des parties, – Autorise la S.C.P. Caudrelier-Estève, avocat au Barreau de Béziers, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 13 décembre 2016. Le GREFFIER Le PRESIDENT BB

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