Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2016, n° 14/03611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 15 mars 2016, n° 14/03611
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/03611
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 31 mars 2014, N° 2012000813

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 15 MARS 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2012000813

APPELANTES :

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me VERDIER, avocat au barreau d’Aurillac, avocat plaidant

SELARL G C en la personne de Me G C mandataire judiciaire désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’AURILLAC du 1er Mars 2013 agissant en qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de la Société ESCOT TELECOM

XXX

XXX

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me VERDIER, avocat au barreau d’Aurillac, avocat plaidant

INTIMEES :

SARL SOCATEL

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me VALENTIN, loco Me MAZARS, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant

SA ORANGE

XXX

XXX

Représentée par Me France BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me SCHNEIDER, loco Me SIMON-GUERET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2016, en audience publique, Madame M N ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président

Madame M N, conseiller

Madame Florence FERRANET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 2008, la société France Télécom (aux droits de laquelle se trouve la société Orange) a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’un marché dénommé « Unité d’intervention Midi-Pyrénées-Prestations Multi-Techniques » et plus précisément pour l’exécution de prestations d’études, de travaux de câblage, de génie civil, et d’interventions clients avec ou sans pose, en matière de télécommunications, sur l’ancienne région Midi-Pyrénées.

Pour y répondre, la société coopérative ouvrière de production Socatel (la société Socatel), la société anonyme Escot Telecom (la société Escot), la société Cegelec Sud-Ouest, la société SPIE et la société Z TP ont conclu le 19 septembre 2008, une « convention de groupement momentané d’entreprises solidaires », en vertu de laquelle la société Socatel a été désignée mandataire commun du groupement ayant pour mission d’être l’interlocuteur unique du maître de l’ouvrage, France Telecom, de représenter les entreprises cotraitantes vis-à-vis de celui-ci, de coordonner les prestations, de veiller à une bonne communication entre les membres du groupement et de gérer les aspects administratifs, financiers et juridiques du marché, moyennant une rémunération de 5 % du montant total TTC de la part de contrat de chaque cotraitant.

L’annexe I jointe à la convention de groupement précise notamment que « chaque entreprise du groupement interviendra prioritaire-ment sur les secteurs suivants :

*Socatel et Spie réaliseront les prestations de la zone Rodez,

*Cegelec réalisera les prestations de la zone Millau,

*Escot réalisera les prestations de la zone Villefranche de Rouergue-Decazeville,

*Z TP : travaux de génie civil ».

Une répartition prévisionnelle en volume d’activité a été fixée à titre indicatif ainsi qu’il suit : 63 % pour Socatel, 12 % pour Escot et Spie, 8 % pour Cegelec et 5 % pour Z.

L’offre du groupement ayant été retenue par la société France Telecom, maître de l’ouvrage, un accord-cadre n° 50019429 a été conclu le 8 janvier 2009, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009.

A partir de mars 2010, la société Escot a adressé des courriels à la société Socatel lui reprochant notamment d’empiéter sur son secteur géographique et l’a mise en demeure, le 6 avril 2010, de lui restituer les centres que cette dernière avait, selon elle, « accaparés ».

En réponse du 21 avril 2010, la société Socatel a contesté les griefs en indiquant que la société Escot avait dépassé le volume d’activité de 12 % et qu’elle avait été contrainte d’intervenir sur le secteur géographique pour pallier des défaillances et dysfonctionnements imputables à celle-ci et relevés par le maître de l’ouvrage.

La société Escot a fait procéder à plusieurs constats d’huissier les 5 mai, 9 juin 2010, 10 mars, 19 mai et 7 juin 2011.

Reprochant à la société Socatel une intervention directe ou indirecte (par le biais de sous-traitants) dans son secteur d’activité, la société Escot a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, le 4 mars 2011, en cessation de trouble illicite. Par ordonnance du 6 septembre 2011, ce magistrat a rejeté la demande en retenant une contestation sérieuse.

En août et septembre 2011, les salariés de la société Escot établis dans le secteur de Millau ont démissionné et ont été embauchés, par la suite, par la société Socatel.

Le 13 septembre 2011, la société Socatel a notifié à la société Escot la cessation des ordres de travaux dans le secteur de Millau, en l’état de la démission du personnel et du défaut de reprise des désordres signalés par la société Orange.

Invoquant plusieurs violations de la convention de groupement tenant notamment à l’accaparement de zones géographiques, au débauchage de son personnel ainsi qu’au non-renouvellement du marché Orange pour la période 2012-2015, la société Escot a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rodez, le 15 mars 2012, la société Socatel et la société Orange afin que la première soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts outre la clause pénale prévue à l’article 4.2 de la convention de groupement et qu’il soit enjoint à la seconde de produire toutes les factures émises par la société Socatel pour la réalisation des travaux sur le secteur Villefranche de Rouergue-Decazeville.

Par jugement du 1er mars 2013, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé le redressement judiciaire de la société Escot.

M. Y, administrateur judiciaire, et M. G C, mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de commerce d’Aurillac a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selarl G C, commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2014, le tribunal a notamment :

— dit que la société Socatel a parfaitement exécuté ses obligations, en sa qualité de mandataire, prévues par la convention de groupement momentanné d’entreprises solidaires du 19 septembre 2008, conclue notamment avec la société Escot,

— débouté en conséquence la société Escot de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Socatel,

— débouté la société Socatel de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Escot, en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné M. C et M. Y, ès qualités, à payer à la société Socatel la somme de 5 000 € et à la société Orange, celle de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné M. C et M. Y, ès qualités, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé.

*

* *

*

La société Escot Telecom et la Selarl G C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, dans des conclusions transmises au greffe le 1er août 2014 de :

— constater la violation par la société Socatel des dispositions de l’annexe I de la convention de groupement en ce qu’elle s’est accaparée la réalisation de travaux sur le secteur qui lui était dévolu ;

— condamner la société Socatel à réparer le préjudice subi tenant à la violation de l’annexe I de la convention de groupement en réalisant des travaux sur le secteur dévolu ;

— condamner la société Socatel au paiement de la somme de 500 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à son éviction du marché de l’Aveyron ;

— condamner la société Socatel au paiement d’une somme de 300 000 € au titre de la perte de chance de candidater au marché Orange 2012-2015 ;

— constater la violation par la société Socatel de l’interdiction de débauchage du personnel de son cotraitant ;

— condamner la société Socatel au paiement de la somme de 430 338,33 € au titre de la clause pénale relative au débauchage des salariés, conformément à l’article 4-2 de la convention de groupement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

* S’il n’était fait droit à la demande de condamnation à dommages et intérêts :

— condamner la société Socatel, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 10 jours suivant l’arrêt à venir, à lui transmettre l’intégralité des factures adressées à la société Orange en paiement de ses interventions sur les chantiers du secteur Decazeville-Villefranche de Rouergue ;

— condamner selon les mêmes modalités, la société Orange à lui transmettre l’intégralité des factures reçues de la société Socatel et dont elle a assuré le paiement au titre des chantiers réalisés dans le secteur susvisé ;

* S’il n’était fait droit à la demande de production des factures :

— ordonner une expertise afin de procéder à l’étude et l’analyse de la facturation faite par la société Socatel à la société Orange pour les secteurs de Decazeville-Villefranche de Rouergue ;

— en tout état de cause, condamner la société Socatel au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Socatel aux dépens de l’instance.

Elle soutient pour l’essentiel que :

— la convention de groupement a défini dans l’annexe I, la part de contrat dévolue à chaque entreprise dans le cadre d’une répartition géographique ; ainsi la zone Decazeville-Villefranche de Rouergue (Aveyron) lui a été attribuée de manière prioritaire ; seule la répartition en volume d’activité a été donnée à titre indicatif et n’avait aucune valeur contractuelle ;

— la société Socatel a abusé de sa qualité de mandataire des cotraitants du marché pour s’arroger le périmètre le plus important sans respecter les secteurs définis et sur lesquels chaque entreprise disposait d’une priorité ;

— quand bien même, il n’y aurait pas eu d’exclusivité sur les secteurs dévolus, la notion de priorité n’a pas été respectée par la société Socatel ;

— elle a été évincée de multiples interventions dans sa propre zone géographique ;

— son préjudice correspond au manque à gagner qui s’élève au montant des prestations facturées par la société Socatel à la société France Telecom-Orange, dans le secteur concerné ;

— la société Socatel ne lui a rien reproché en 2009 et a commencé à se plaindre de dysfonctionnements lorsqu’elle a réagi sur les empiétements de secteur ;

— les sociétés Socatel et Orange font état d’incidents qui sont inhérents à la vie de ce type de chantier et concernent toutes les entreprises intervenantes ;

— il n’y a jamais eu d’événements susceptibles de mettre en péril le réseau téléphonique ou la sécurité des personnes ;

— les manquements éventuellement commis par les entreprises sont assumés par elles et elles ont donc tout intérêt à limiter les défaillances pour éviter des pertes financières ;

— les interventions sur la sauvegarde du réseau et les réparations ne relèvent pas d’une science exacte et les incidents sont infimes par rapport au nombre important d’interventions ;

— la société Socatel connaît les mêmes difficultés que tous les autres cotraitants, ce qui est conforté par un constat d’huissier du 10 mars 2011 mettant en exergue la non-conformité des travaux réalisés par cette société ;

— de plus, il est étonnant qu’elle ait pu être défaillante dans le département de l’Aveyron alors que dans le Lot, avec un autre cotraitant (la société Ineo), la société Orange a été satisfaite de ses prestations ;

— la société Socatel l’a accusée auprès de la société France Telecom-Orange de malfaçons dont elle n’était pas l’auteur et ne lui a pas transmis les doléances de cette société, dans le but avéré de la piéger afin qu’elle n’intervienne pas pour réparer ;

— la société Socatel a mis tous les moyens en 'uvre pour parvenir à ses fins afin de l’exclure du marché de l’Aveyron;

— de plus, les incidents signalés à Millau n’expliquent pas les interventions de la société Socatel à Villefranche de Rouergue et à Decazeville, distants de 110 kms environ ;

— la démission des agents affectés sur le secteur de l’Aveyron est consécutive au débauchage massif orchestré par la société Socatel qui a reconnu, dans un courrier du 24 janvier 2012, que ces salariés l’avaient contactée en juillet 2011 pour une éventuelle embauche en cas de fermeture du site de Millau ;

— l’absence d’un chef d’équipe, M. E, lors d’une réunion importante du 6 octobre 2011 démontre que la société Socatel a incité les salariés à commettre des erreurs, à saboter le travail ou à ne pas respecter ses directives, dans le but de provoquer des incidents et de l’évincer d’une cotraitance dans le cadre d’un renouvellement de marché avec la société Orange ;

— de plus et si la démission de ses salariés avait été consécutive à la crainte d’une fermeture du site de Millau prétendument liée aux dysfonctionnements et malfaçons dont ils auraient été nécessairement les auteurs, la société Socatel n’aurait pas embauché un personnel manifestement incompétent ; la thèse développée par cette dernière est absurde ;

— le débauchage de ses salariés relève d’une stratégie de la société Socatel qui en l’affaiblissant, l’a évincée du secteur de l’Aveyron et l’a empêchée d’obtenir un renouvellement du marché avec la société Orange ;

— les conditions d’application des articles 4-1 et 4-2 de la convention de groupement sont réunies puisque la société Socatel a violé l’interdiction de débauchage du personnel d’un autre cotraitant ; l’indemnité correspondant aux salaires bruts y compris les charges du personnel débauché au cours des 18 mois précédant son départ est due, à titre de clause pénale ;

— l’accord-cadre rappelle les règles éthiques et de loyauté exigées par la société Orange qui ne lui a apporté aucune protection à l’encontre du comportement « hégémonique » de la société Socatel et qui a une part de responsabilité dans son exclusion et dans sa non-reconduction en qualité de cotraitant, au titre du marché renouvelé pour 2012 / 2015, compte tenu de sa mauvaise

notation ;

— la demande de production des factures adressées par la société Socatel à la société Orange au titre des prestations réalisées sur le secteur qui lui était attribué est recevable et fondée, puisque la société Socatel prétend être dans l’incapacité de produire ces pièces ;

— l’impossibilité alléguée de produire les factures n’est pas justifiée ;

— la cour devra ordonner leur production sous astreinte ou ordonner une expertise ou lui allouer la somme de 500 000 €, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, en réparation de la captation de son secteur d’activité ; sa marge bénéficiaire ne saurait être inférieure au double du montant des salaires et charges sociales réglés aux salariés du secteur, ce qui permet de considérer que la somme de 500 000 € est inférieure au préjudice réellement subi ;

— la perte de chance d’exécuter des prestations pour la société Orange dans le secteur de Millau sera indemnisée par une somme de 300 000 €.

*

* *

*

La société Socatel a conclu le 19 septembre 2014, à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandant à la cour de lui allouer de ce chef, la somme de 15 000 euros, au rejet des demandes de la société Escot et à l’allocation de la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance que :

— la répartition faite dans la convention de groupement a été faite de façon prévisionnelle et approximative puisque l’accord-cadre qui a suivi est un contrat à exécutions successives, les commandes de France Telecom n’étant effectuées qu’au fur et à mesure des besoins ;

— la sectorisation géographique ainsi que le volume d’activité étaient indicatifs et il n’a été stipulé aucune exclusivité au titre des centres d’activités ;

— le secteur de Millau n’avait pas, à l’origine, été dévolu à la société Escot ;

— les zones d’intervention correspondaient aux lieux d’implantation principaux des cotraitantes ; la société Escot possède deux centres de travaux, l’un à Millau et l’autre à Figeac, raison pour laquelle des prestations lui ont été confiées dans ces deux zones ;

— les feuilles de route qu’elle a établies unilatéralement dans le but de faciliter les conditions d’exécution du marché n’ont aucune valeur contractuelle et étaient renouvelées en fonction des prestations à réaliser ; ainsi la société Escot n’est pas fondée à prétendre que les centres GR/ALT/DEC (') lui ont été retirés sur la base de ces documents informatifs ;

— elle a toujours veillé à ce que les cotraitants aient un pourcentage d’activité satisfaisant et au moins égal aux prévisions fixées ; ainsi le volume d’activité confié à la société Escot a dépassé le prévisionnel puisqu’elle a atteint en 2009 25,43 % et en 2010 23,50 % , avec des moyennes mensuelles dépassant parfois 30 % (février 2009) ;

— les défaillances graves et renouvelées de la société Escot dans l’exécution de ses prestations, signalées par la société France Telecom/Orange, l’ont contrainte à intervenir en ses lieu et place, dans certaines communes de Decazeville notamment ;

— les nombreux échanges de correspondance, relances et mises en demeure attestent de la récurrence et de la persistance des désordres, des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, des incohérences entre les travaux réalisés et leur facturation, des rendez-vous de clients non respectés et de l’absence de maîtrise des règles environnementales ;

— elle n’a eu de cesse, en sa qualité de mandataire du groupement, tout le long du marché de répercuter les réclamations du maître de l’ouvrage à la société Escot, contrairement à ce qu’elle prétend ;

— en vertu de l’article 22 de l’accord-cadre, « les cotraitants sont solidaires entre eux et si l’un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maître de l’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire ; la mise en demeure produit effet, à l’égard du mandataire qui est tenu de se substituer à l’entrepreneur défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à celui-ci si ce dernier n’y a pas satisfait » ;

— de plus, la sanction encourue, du fait des défaillances et négligences de la société Escot, consistait en une résiliation de l’accord-cadre et du marché, dans son intégralité, en vertu de l’article 29 ;

— elle a tenté au mieux de pallier les carences de la société Escot dans le seul intérêt commun de toutes les entreprises du groupement pour éviter une rupture de l’accord-cadre et une perte du marché ;

— elle ne s’est donc pas accaparée des secteurs d’intervention de la société Escot, étant précisé qu’elle aurait préféré ne pas être obligée de se substituer à cette société pour certains travaux mal exécutés ;

— elle est dans l’impossibilité de fournir les factures détaillées sollicitées par l’appelante, à titre subsidiaire, car la facturation est réalisée globalement sur un mois et sur tout le département, ce qui ne permet aucune ventilation des sommes facturées en fonction des secteurs géographiques et du nombre important des interventions journalières (plus de 200 par jour) ;

— l’expertise n’apportera aucun élément supplémentaire et ne saurait pallier la carence de la société Escot dans l’administration de la preuve ; si la cour fait droit à la demande d’expertise, la société Escot supportera l’avance des frais ;

— tous les contrats de sous-traitance qu’elle a conclus avec des entreprises tierces sont antérieurs à l’accord-cadre et ont été souscrits dans le respect de la procédure en vigueur avec agrément du maître de l’ouvrage ;

— il n’y a pas eu de recours illicite à la sous-traitance et elle est elle-même intervenue sur le secteur de Decazeville ;

— aucun des responsables de secteurs de la société Escot dont M. E, pourtant dûment convoqués, ne se sont présentés à la réunion d’inspection annuelle du 6 octobre 2011 ; des responsables d’autres sociétés cotraitantes étaient également absents et n’ont pas démissionné ;

— le lien de cause à effet entre l’absence de M. E et le prétendu stratagème de perversion des salariés de la société Escot est inexistant ;

— la société Escot a été informée de la démission de ses salariés dès le mois d’août 2011 et n’a pas cru devoir l’en aviser selon les modalités contractuelles, alors qu’une telle situation compromettait l’exécution du marché ;

— si des salariés de la société Escot, suite au passage d’agents contrôleurs de France Telecom et à l’annonce de la prochaine fermeture du site de Millau, lors du passage de M. B (agent mandaté par la société Escot), ont contacté des responsables de Socatel en juillet 2011 pour connaître les perspectives d’avenir et les éventuelles possibilités de reprise du centre par un cotraitant, elle ignorait l’intervention effective des démissions ; elle n’a embauché que 9 salariés démissionnaires et a dû procéder à l’embauche d’autres salariés pour exécuter le marché de travaux dans le secteur de Millau ;

— le redressement judiciaire de la société Escot confirme les difficultés rencontrées par celle-ci et connues des salariés dont les conditions de travail étaient devenues difficiles en raison d’un manque de moyens (matériels, effectifs, dépôt insalubre et non-sécurisé) ;

— la société Escot invente un scénario calomnieux pour les seuls besoins de la procédure ; elle n’a pas démarché les salariés de la société Escot qui ont démissionné de leur propre initiative, avec effet au 16 octobre 2011 ;

— elle pouvait les recruter en vertu de l’article 18 de la convention de groupement ;

— il n’a existé aucune collusion avec les salariés de la société Escot pour les inciter à saboter leur travail et à démissionner ;

— elle n’est pas intervenue dans le choix de la société Orange de ne pas renouveler le contrat à l’égard de la société Escot, dont les carences réitérées sont à l’origine de l’éviction ;

— la procédure en référé et au fond ainsi que l’appel sont abusifs dans la mesure où les griefs invoqués sont infondés et que la société Escot travestit sciemment la vérité en n’hésitant pas à se livrer à des propos mensongers et calomnieux, dans le but exclusif de battre monnaie ; ces procédures sont génératrices de soucis et d’une perte indéniable de temps qu’il convient d’indemniser, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

*

* *

*

La société Orange anciennement France Telecom a conclu, le 26 septembre 2014, à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes de la société Escot, à sa mise hors de cause et à l’allocation d’une somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement que :

— si la société Escot formule des reproches à son encontre dans les motifs de ses conclusions, elle ne sollicite aucune demande indemnitaire dans le dispositif ;

— la demande de communication de factures émises par la société Socatel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisque ces pièces doivent être demandées à cette société ;

— en tout état de cause, elle ne détient pas les factures transmises par voie électronique et détruites après paiement compte tenu de leur volume ;

— selon l’accord-cadre, son seul interlocuteur est la société Socatel et elle n’a pas à s’immiscer dans les relations entre cette société et les cotraitants ;

— elle n’est pas partie à la convention de groupement dont le non-respect est invoqué par la société Escot ;

— l’appel relevé à son encontre est infondé et abusif ;

— la demande d’expertise sera rejetée et sa mise hors de cause ordonnée ;

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 19 septembre 2008, la société Socatel et plusieurs sociétés cotraitantes, dont la société Escot, ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de leur collaboration dans le cadre de l’exécution du marché au cas où leur offre serait retenue par France Telecom.

La société Socatel a été désignée mandataire du groupement ayant pour mission « d’être l’interlocuteur unique du maître de l’ouvrage, de représenter l’ensemble des entreprises cotraitantes vis-à-vis de ce dernier, de coordonner les prestations et de veiller à instaurer une bonne communication entre les membres et le maître de l’ouvrage ». Un chef de projet, salarié de la société Socatel, a été mis en place pour gérer le pilotage et la régulation des activités externalisées, respecter les engagements, assurer la coordination de toutes les opérations administratives du groupement et être le point de convergence des cotraitants et un relais entre le client et ces derniers (article 7). Un comité de coordination a également été créé, composé de deux représentants de chaque entreprise (1 technique et 1 qualifié) outre un suppléant, ayant pour fonction la vérification du bon fonctionnement du groupement et son amélioration permanente (article 9). Chaque membre du comité de coordination, le chef de projet et les représentants qualité et sécurité ayant toute autorité sur les intervenants du chantier qui mettraient en péril la sécurité individuelle ou collective des individus, le mandataire ou le chef de projet pouvant auditer l’ensemble des chantiers du groupement afin de s’assurer de la bonne application des règles de sécurité du chantier (article 14).

Aux termes de l’article 12 de la convention, chacune des parties s’engage à exécuter entièrement sa part du contrat telle que définie en Annexe 1, ainsi rédigée : « Les prestations au titre du contrat sont les suivantes : études, raccordements, mise en service de lignes analogiques, numéris ou ADSL, travaux d’infrastructure de câblage, opérations de maintenance en préventif ou curatif avec ou sans pose, dépose ou remplacement d’appuis, prestations multiservices, travaux sur fibres optiques', sur le département de l’Aveyron.

Chaque entreprise du groupement interviendra prioritairement sur les secteurs définis ci-dessous : Socatel et Spie réaliseront les travaux de la zone Rodez, Cegelec Sud-Ouest réalisera les prestations de la zone Millau, Escot Telecom réalisera les prestations de la zone Villefranche de Rouergue-Decazeville, (').

La répartition répartie en volume d’activité entre les différentes parties est donnée ci-dessous à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle : Socatel, 63 % , Escot Telecom, 12 % (') ».

La société Escot reproche à la société Socatel plusieurs manquements aux obligations de la convention de groupement, tenant notamment à des interventions directes ou par le biais de sous-traitants non autorisés, dans la zone géographique qui lui avait été attribuée, à un défaut d’informations sur les réclamations du maître de l’ouvrage l’empêchant ainsi de remédier aux éventuels désordres et au débauchage de ses agents techniques travaillant dans le secteur de Millau.

Si l’annexe 1 du contrat prévoit une intervention prioritaire de chaque entreprise sur un secteur géographique, il ne s’agit pas, au demeurant, d’une zone exclusive, ce que la société Escot ne peut soutenir utilement puisque, à partir de 2009, la société Socatel lui a confié la réalisation de travaux dans la zone de Millau, pourtant dévolue initialement et prioritairement à une autre entreprise (Cegelec Sud-Ouest).

Les feuilles de route hebdomadaires établies unilatéralement par la société Socatel au titre des travaux devant être exécutés par chaque entreprise afin d’assurer une coordination de ceux-ci ne sauraient établir une quelconque appropriation de secteur alors même que les zones géographiques définies dans la convention de groupement ont été données pour que chaque cotraitant puisse, en fonction de son implantation, réaliser un volume d’activité approchant celui fixé à titre indicatif.

Ainsi, et dans la mesure où la société Escot a enregistré de février 2009 à juin 2009 un pourcentage d’activité oscillant entre 30,20 % et 25,76 %, alors que la convention de groupement avait fixé à titre indicatif un volume de 12 %, il ne saurait être reproché valablement à la société Socatel d’avoir exécuté des prestations dans le secteur de Decazeville, étant observé que les constats d’huissier produits par l’appelante datent de mai et juin 2010 et que de janvier à juin 2010, le pourcentage d’activité de la société Escot représentait 22,65 % en moyenne

De plus et dès le mois de janvier 2010, la société France Télecom s’est plainte auprès de la société Socatel, mandataire commun du groupement, de manquements graves aux règles de sécurité commis par un préposé de la société Escot, qui a d’ailleurs adressé à ce dernier, le 21 janvier 2010, une lettre de rappel de ces règles.

Les échanges de courriels tout au long de l’année 2010 qui se sont intensifiés en 2011, révèlent que la société Orange a demandé à la société Socatel de remédier à diverses défaillances en matière de sécurité, ainsi qu’aux retards et aux désordres affectant les travaux et prestations confiés à la société Escot.

La société Socatel a demandé à la société Escot d’y pallier, notamment en janvier, mai, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2010 et, à plusieurs reprises courant 2011.

Le 22 avril 2011, la société Orange a informé la société Socatel que lors d’une visite de chantier du 19 avril 2011 au village de Enmous (12), le contrôleur de l’unité d’intervention Midi-Pyrénées avait constaté des manquements graves aux règles de sécurité, en l’occurrence « présence d’un technicien intervenant seul sur une échelle et absence de nacelle pour travail en boucle sur câble aérien ». La société Socatel a, le même jour, demandé à la société Escot de remédier à ces anomalies en lui reprochant également des écarts de facturations importants et un défaut de mise en conformité du dépôt de Millau au titre du stockage des poteaux, des câbles et de l’absence de clôture, déjà signalés en mars 2011.

Il ressort d’un courriel de M. A, chef de département Orange, en date du 3 mars 2011, et d’un courrier de la société Orange du 22 mars 2011, que la société Escot était informée, lors des réunions mensuelles ou des contrôles de chantiers, des doléances du maître de l’ouvrage se plaignant des mauvaises performances qualité et sécurité réitérées de cette entreprise.

Le directeur général de la société Escot (M. D) a d’ailleurs répondu à M. A en considérant que M. X, contrôleur qualité, avait à tort dénigré les prestations de la société Escot, alors que la société Socatel commettait de nombreuses malfaçons occultées par celui-ci et que ses résultats dans le Lot pour des travaux du même type avec un autre mandataire ne posaient pas de problème.

La société Escot était donc informée des manquements qui lui étaient reprochés par le maître de l’ouvrage au titre notamment de l’absence de reprise des travaux mal exécutés mais surtout du non-respect des règles de sécurité. Les réunions mensuelles de suivi de contrat avec les représentants désignés par chaque entreprise cotraitante mettaient également en exergue les difficultés rencontrées.

Les attestations des anciens préposés de la société Escot confortent les griefs reprochés par la société Orange puisqu’ils font tous état d’un manque de matériels et d’effectifs les contraignant à enfreindre la réglementation applicable en matière de sécurité. Ils précisent également que leur directeur de production, M. F, leur avait dit, lors d’une visite durant l’été 2011 : « Nous n’avons pas les moyens de vous faire travailler tous en équipes. Cela se répercuterait sur la rentabilité du secteur, donc soyez vigilants, travaillez seul, mais ne vous faites pas attraper.»

Les allégations selon lesquelles la société Socatel aurait incité le personnel de la société Escot et notamment les agents travaillant sur le secteur de Millau à « saboter » les travaux et à ne pas respecter les consignes de sécurité ne sont pas étayées.

L’absence de M. E, responsable du centre de production et membre du comité de coordination, à une réunion du 6 octobre 2011 en présence des représentants de toutes les parties, ne saurait être imputée à la société Socatel, alors que ce préposé avait notifié sa démission le 13 août 2011 et que son préavis expirait le 15 octobre 2011. S’agissant d’une visite annuelle, la société Socatel en avait été informée le 30 septembre 2011 et pouvait s’y faire représenter par un autre préposé en sachant que M. E était démissionnaire.

Dans un tel contexte, il ne saurait être reproché utilement à la société Socatel, mandataire commun, d’être intervenue directement ou par le biais de sous-traitants, pour pallier des défauts de reprise de désordres imputables et signalés à la société Escot, d’autant que toute défaillance d’une entreprise du groupement pouvait engager les autres vis-à-vis de la société Orange (article 19-2). La société Escot ne saurait non plus invoquer une violation de l’article 3 de la convention de groupement relatif à la sous-traitance, alors même que les contrats de sous-traitance conclus par la société Socatel sont antérieurs à cette convention et surtout à l’accord-cadre et que les comptes rendus de réunions périodiques ainsi que les tableaux de pourcentages d’activité font expressément référence à ces sous-traitants. La société Escot qui était informée de leur intervention n’a émis aucun refus motivé, conformément à la clause susvisée.

Si par ailleurs la société Socatel, en sa qualité de mandataire commun des entreprises du groupement, a engagé en janvier 2010 des pourparlers avec le maître de l’ouvrage pour renégocier les tarifs, il n’est pas démontré, au demeurant, que la société Escot et les autres cotraitants n’ont pas été consultés sur l’offre soumise. En tout état de cause, il n’est fait état d’aucun préjudice résultant d’une éventuelle carence, à ce titre.

L’article 18-1 de la convention de groupement dispose que la défaillance d’une partie sera constituée lorsque, en cours d’exécution du contrat, cette partie n’aura pas satisfait aux obligations qui résultent pour elle du contrat dans le délai imparti par une mise en demeure du client ou du mandataire commun. L’article 18-2 précise qu’en cas de défaillance d’une des parties, le mandataire pourra soit substituer une autre entreprise ou une autre partie aux frais et risques de la partie défaillante, soit demander au client que cette partie soit exclue de l’exécution du contrat, soit recruter le personnel de cette partie.

Ainsi et suite à la persistance des défaillances constatées par la société Orange notamment en matière de sécurité et de non-reprise de travaux mal exécutés dans le secteur de Millau, (mises en demeure adressées par cette société à la société Socatel qui a sommé vainement la société Escot d’y remédier le 16 juin 2011),mais également de la démission des préposés intervenant dans cette zone, la société Socatel a informé la société Escot, les 13 septembre et 4 octobre 2011, de ce qu’elle cessait de lui confier des prestations dans ce secteur géographique.

Le fait que les préposés de la société Escot qui travaillaient sur la zone de Millau et y résidaient, aient contacté en juillet 2011 des responsables de la société Socatel pour connaître leur sort dans le cas où l’hypothèse d’une fermeture du site de Millau formulée par un représentant de la société Escot, M. B, lors d’une visite au dépôt, se réaliserait, ne saurait démontrer qu’ils auraient été incités par des responsables de la société Socatel à démissionner en août 2011. Cette démission est en lien avec la fermeture envisagée du dépôt de Millau et surtout leurs conditions de travail difficiles et non respectueuses de la réglementation en matière de sécurité.

Il n’existe pas de divergence entre le reproche fait à la société Escot de ne pas avoir informé expressément la société Socatel de la démission des salariés travaillant sur le site de Millau et la demande d’informations présentée par ces mêmes salariés à la société Socatel en juillet 2011 sur une éventuelle reprise du personnel par celle-ci en cas de fermeture du dépôt de Millau (ne répondant pas aux normes prescrites par la société Orange).

Compte tenu de la non-conformité persistante du dépôt insalubre et insécurisé, la société Socatel a justifié auprès de la société Orange de la location d’un autre local conforme aux exigences de celle-ci, en septembre 2011.

Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir, suite à la notification à la société Escot de la cessation des prestations dans le secteur de Millau, d’avoir procédé au recrutement du personnel démissionnaire, ce qui est expressément autorisé par la convention de groupement. Le constat d’huissier du 17 octobre 2011 qui atteste de la présence au dépôt de Millau loué par la société Escot de préposés est sans portée puisqu’à cette date les préavis des salariés démissionnaires étaient expirés et la société Escot avait été informée, depuis plus d’un mois, que la société Socatel ne lui confierait plus de travaux dans ce secteur.

Enfin, la non-reconduction de la société Escot lors du renouvellement de l’accord-cadre n’est pas imputable à la société Socatel mais en lien avec les carences réitérées relevées par la société Orange au cours des années 2010 et 2011.

En conséquence, et en l’état des motifs ci-dessus exposés et de ceux non contraires retenus par le premier juge, les manquements contractuels invoqués par la société Escot à l’encontre de la société Socatel ne sont pas établis, de sorte que les demandes indemnitaires et en paiement de la clause pénale seront rejetées ainsi que les demandes subsidiaires de production de factures ou d’instauration d’une expertise aux fins de détermination du montant des préjudices allégués.

Il n’est pas démontré que la société Escot a abusé de ses droits d’agir en justice et d’exercer un recours. Les intimées seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera confirmé.

La société Escot, succombant sur son appel, sera condamnée à payer à la société Socatel et à la société Orange, les sommes respectives de 3 000 et 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Escot supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Orange de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Escot Telecom à payer à la société Socatel la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Escot Telecom à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Escot Telecom aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2016, n° 14/03611