Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 février 2017, n° 14/09460

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 28 févr. 2017, n° 14/09460
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/09460
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 4 décembre 2014, N° 2014019383
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09460 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2014019383 APPELANTS : Monsieur D Z né le XXX à XXX Représenté par Me AB AC, avocat au barreau de Montpellier SARL CAMBRAI L’ESCAUT XXX Représentée par Maître H I-V ès qualités de liquidateur judiciaire 27 rue de l’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER Représenté par Me T U de la SCP U, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Assisté de Me Charlotte BARTHELEMY, loco Me T U, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant INTIMES : Monsieur F G ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société B de nationalité Française XXX de caducité prononcée par arrêt du 5 avril 2016 (déféré d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 15 mai 2015) Monsieur H I ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société B de nationalité Française 27 rue de l’Aiguillerie 34000 Montpellier Ordonnance de caducité prononcée par arrêt du 5 avril 2016 (déféré d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 15 mai 2015) SARL B XXX de caducité prononcée par arrêt du 5 avril 2016 (déféré d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 15 mai 2015) SARL SUD DESIGN XXX Représentée par Monsieur J C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUD DESIGN de nationalité Française 29, XXX Représenté par Me AB DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Décembre 2016, révoquée, avant l’ouverture des débats, par une nouvelle ordonnance, prononcée ce jour. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2017, en audience publique, Madame L M ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame L M, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame L M, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur D Z est à la tête de plusieurs sociétés articulées par métier dans le secteur de l’immobilier et du bâtiment, qui sont contrôlées par une société holding, la SARL Groupe Strada. Ce groupe est spécialisé dans la défiscalisation de biens immobiliers anciens éligibles aux régimes fiscaux spéciaux. Il comprenait entre autres les sociétés TPF, B, Strada Architecture, et Cambrai l’Escaut. Dans le cadre d’un important projet d’acquisition aux fins de réhabilitation et revente par lots d’une ancienne caserne située à XXX, référence XXX, Monsieur D Z a commandé à la SARL Sud Design d’établir les plans de commercialisation de l’immeuble divisé en 258 lots et l’établissement du dossier de permis pour la réhabilitation de l’ancienne caserne en 84 logements. Le 21 octobre 2011, la société Sud Design a émis une facture de 234'000 euros hors-taxes ou 279'864 € TTC. Le permis de construire établi par la SARL Sud Design, déposé par la société B, sous la signature de la société Strada Architecture, a été obtenu le 19 décembre 2011. D’après la SARL Sud Design, cette facture de 279'864 € a été établie à la demande de Monsieur D Z au nom de la société B, qui a une activité de marchand de biens immobiliers, alors que le travail avait été effectué au seul profit de la SARL Cambrai l’Escaut. Cette facture n’étant pas payée, la société Sud Design a d’abord fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la société Cambrai l’Escaut, laquelle a été autorisée par ordonnance du 30 juillet 2013 du président du tribunal de commerce de Montpellier. Par exploit du 7 août 2013, la société Sud Design a assigné la société Cambrai l’Escaut, la société B, et Monsieur D Z en paiement de la somme de 279'864 €, ainsi que de la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 26 septembre 2013, la société Cambrai l’Escaut a obtenu la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais par ordonnance de référé du 5 février 2014, le Premier Président de la cour d’appel de céans a ordonné un sursis à exécution de la décision de mainlevée de l’ordonnance du 26 septembre 2013. Entre-temps par jugement du 6 septembre 2013, la société B a été placée en redressement judiciaire. Maître X qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, sera remplacée par Me H I, et Maître F G a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. La société Sud Design a déclaré sa créance à la procédure collective de la société B. Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a : – condamné in solidum la société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z au paiement de la somme de 279'864 € à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2013, – prononcé l’exécution provisoire, – condamné in solidum la société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , – condamné in solidum la société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z aux entiers dépens. Par jugement du 5 décembre 2014, l’en-tête de cette décision qui avait oublié Monsieur D Z dans la liste des défendeurs, a été rectifié. La société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z ont relevé appel de ces deux décisions par déclaration du 17 décembre 2014. D’une part, par ordonnance de référé du 18 février 2015, à la requête des appelants, le Premier Président a ordonné la consignation par la société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z de la somme de 279'864 € entre les mains de la CARPA de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier dans le délai d’un mois. Les appelants n’ont pas exécuté cette décision qu’ils avaient pourtant sollicitée. D’autre part, par ordonnance du 15 mai 2015, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour ne pas avoir satisfait dans le délai d’un mois à l’avis d’avoir à procéder par signification à l’égard de la SARL B et de ses mandataires de justice, Me G et Me I. Cette ordonnance a été déférée à la cour, et par arrêt du 5 avril 2016, la cour a infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 mai 2015, mais seulement en ce qu’elle avait déclaré caduque la déclaration d’appel du 17 décembre 2014 à l’égard de la SARL Sud Design, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2014 mais uniquement à l’égard de la SARL B en redressement judiciaire, de Maître H I en sa qualité de mandataire judiciaire, et de Me F G en sa qualité d’administrateur judiciaire à ce redressement judiciaire, a condamné Monsieur D Z et la SARL Cambrai l’Escaut aux dépens du déféré et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC. L’instance s’est donc poursuivie entre la SARL Cambrai l’Escaut, Monsieur D Z en qualité d’appelant, et la société Sud Design, intimée. Cette affaire a alors été fixée à l’audience du 17 janvier 2017. Par jugement du 18 septembre 2015, le redressement judiciaire de la SARL B a été converti en liquidation judiciaire. Mais surtout, par jugement du 11 décembre 2015, cette liquidation judiciaire a été étendue à la SARL Cambrai l’Escaut, jugement qui a confirmé Me H I en qualité de liquidateur judiciaire. La SARL Sud Design a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Cambrai l’Escaut, à titre privilégié eu égard aux ordonnances du 30 juillet 2013 et du 26 septembre 2013 du président du tribunal de commerce de Montpellier et du 5 février 2014 du Premier Président de la cour d’appel de céans, et au jugement déféré. Entre-temps, par jugement du 26 août 2016, le plan de redressement dont bénéficiait la SARL Sud Design a été résolu et cette société a été placée en liquidation judiciaire. Maître P Q qui avait été désigné initialement comme liquidateur judiciaire a été remplacé par Me J Y. À la date de l’ordonnance de clôture le 27 décembre 2016, la procédure n’était donc pas en état. Cependant, Maître Y ès qualités a repris la procédure, et a fait assigner Me H I en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cambrai l’Escaut par exploit du 27 décembre 2016, et a notifié aux appelants qu’il reprenait l’instance. Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sud Design a conclu le 3 janvier 2017. Enfin Me R S qui défendait les appelants a cessé ses activités et Me AB AC AD s’est constituée en lieu et place par acte du 9 janvier 2017 uniquement pour Monsieur D Z. Il a conclu à nouveau le 10 janvier 2017. Maître T U a conclu pour Me H I ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cambrai l’Escaut le 12 janvier 2017. Toutes les parties ont donc conclu après l’ordonnance de clôture et en ont sollicité la révocation. Par conclusions responsives du 10 janvier 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur D Z demande à la cour de : « Vu les jugements déférés à la cour, Vu pièces versées aux débats, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et recevoir Monsieur Z en ses dernières conclusions. Recevoir Monsieur D Z en son appel et l’y dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en totalité. Et statuant à nouveau Vu l’article 1315 du Code civil, Débouter la société Sud Design de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z. A la mise hors de cause de Monsieur Z. Condamner la société Sud Design à payer à Monsieur Z la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. » Monsieur D Z fait valoir notamment : – que contrairement à ce que soutient la société Sud Design, il n’existe aucune commande ni aucun contrat, – que la seule pièce produite pour justifier des prétendues missions est la facture en date du 21 octobre 2011, – que la société Sud Design ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les travaux dont elle demande le paiement, surtout que légalement, le permis de construire ne pouvait être déposé que par un architecte, ce qui a été fait par la société Strada Architecture, au nom de la société B, – que l’existence de la créance n’est donc pas rapportée, – qu’eu égard à l’indépendance juridique et à l’autonomie des personnes morales, il devra être mis hors de cause, Monsieur Z n’étant pas intervenu à titre personnel mais en qualité de gérant de la société B, – qu’au surplus il n’est pas le bénéficiaire de la prestation, – qu’en outre, le bénéficiaire du permis n’est pas la SARL Cambrai l’Escaut, mais l’ASL Cambrai l’Escaut, – que la société Cambrai l’Escaut n’a aucun lien contractuel avec la société Sud Design, – que c’est d’autant plus vrai que la société Cambrai l’Escaut n’était pas constituée à la date de la facture le 21 octobre 2011, puisqu’elle a été constituée le 24 mai 2012, – que la société B agit pour son propre compte, – et qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les sociétés d’un même groupe, en ce qui le concerne, il n’est pas une société du groupe mais l’actionnaire. Par conclusions du 12 janvier 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Me H I V ès qualités de liquidateur de la SARL Cambrai l’Escaut, demande à la cour de : « Vu l’assignation en intervention forcée du 27 décembre 2016, Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 décembre 2016. Infirmer les jugement rendus le 5 novembre 2014 et 5 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’ils ont dit et jugé que la SARL Cambrai l’Escaut était débitrice à l’égard de la SARL Sud Design d’une facture du 21 octobre 2011 pour un montant de 279'864 € TTC émise par la société Sud Design à la société B. Constater que le jugement d’extension de la procédure collective de la société B à la société Cambrai l’Escaut rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier a pour seul effet la création d’une procédure collective unique entre les deux sociétés, avec patrimoine commun et masse active et passive unique. Débouter Maître Y ès qualités de liquidateur de la société Sud Design de ses demandes. Dire et juger que la société Sud Design représentée par son liquidateur ne pourra être admise au passif de la société B, et à celui de la société Cambrai l’Escaut par l’effet du jugement d’extension du 11 décembre 2015, que dans le cadre de la créance déclarée par cette même société Sud Design au passif de la société B, soit à titre chirographaire. Statuer ce que de droit sur les dépens. » Me I V ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cambrai l’Escaut fait valoir pour l’essentiel : – que la SARL Cambrai l’Escaut n’est pas la débitrice de la SARL Sud Design, – que d’ailleurs celle-ci n’a facturé que la société B et a déclaré sa créance au passif de cette société, – qu’au regard du principe d’autonomie des sociétés commerciales, le simple fait que le capital de la société Cambrai l’Escaut soit détenu par la société B et par Monsieur Z ne suffit pas à rendre cette société débitrice des facturations dues par B, – que consciente de ce problème, Me Y évoque la notion juridique de mandataire par novation voire dans le cadre d’une stipulation pour autrui, – que la confusion des patrimoines des deux sociétés B et Cambrai l’Escaut, si elle emporte création d’une procédure collective unique avec patrimoine commun et masse active et passive unique, n’entraîne pas une procédure de vérification des créances uniques : chacune des deux sociétés se voit affecter des dettes propres ce qui implique que la dette existe, – que la société Sud Design qui a déclaré au passif de la société B une créance chirographaire, ne peut au motif d’une extension de la procédure collective de la société B à la société Cambrai l’Escaut, déclarer la même créance, cette fois à titre privilégié hypothécaire, au passif de la société Cambrai l’Escaut qui n’est pas et n’a jamais été sa cocontractante, – que l’extension de la liquidation judiciaire n’autorise pas la transformation d’une créance déclarée à titre chirographaire en une créance privilégiée hypothécaire. Par conclusions de reprise d’instance et récapitulatives du 3 janvier 2017, Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sud Design demande à la cour de : « Prendre acte de l’intervention et de la reprise d’instance par Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Design. Dire y avoir lieu à jonction de cette affaire avec l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Me H I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cambrai l’Escaut. Vu les faits exposés, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 11 décembre 2015 d’extension de procédure collective de la SARL B à l’encontre de la SARL Cambrai l’Escaut, Tenant l’autorité de la chose jugée sur la confusion de patrimoine entre la SARL B et la SARL Cambrai l’Escaut, Vu l’article 1351 du Code civil, Déclarer l’appel interjeté irrecevable et en tous les cas le dire infondé. Débouter purement et simplement la SARL Cambrai l’Escaut et D Z de l’intégralité de leurs demandes. Confirmer les jugements dont appel en ce qu’ils ont condamné les appelants in solidum à lui régler une somme de 279'864 € à titre principal avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2013. Tenant la liquidation judiciaire de la SARL Cambrai l’Escaut, fixer la créance de la requérante au passif de cette société à la somme de 279'864 € à titre principal outre les intérêts de retard à compter du 7 août 2013. Condamner Monsieur D Z à payer une somme de 4500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Sur appel incident quant à l’indemnisation du préjudice subi par la société Sud Design, Statuant à nouveau, Dire et juger que par leur comportement abusif, la société Cambrai l’Escaut et Monsieur D Z ont causé un préjudice à la société Sud Design. Condamner en conséquence Monsieur D Z à lui régler une somme de 30'000 € et fixer cette créance au passif de la société Cambrai l’Escaut. Condamner Monsieur D Z à payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Tenant la mise en liquidation judiciaire de la société Cambrai l’Escaut, fixer la créance de la société Sud Design à la procédure collective du montant des demandes de condamnation susvisées. » Me Y ès qualités fait valoir pour l’essentiel : – que l’extension de la procédure collective de la société B à la société Cambrai l’Escaut démontre le bien-fondé de la réclamation de la société Sud Design, – que la cour d’appel de Montpellier n’a toujours pas statué au fond sur les mesures conservatoires (hypothèque judiciaire inscrite en juillet 2013 sur une quinzaine de lots de l’immeuble situé à XXX, appartenant à la SARL Cambrai l’Escaut) – que les plans de commercialisation et l’établissement du dossier de permis de construire ont bien été réalisés par la société Sud Design, – que la société B n’étant pas propriétaire de l’ensemble immobilier, les travaux n’ont été effectués qu’au bénéfice de la SARL Cambrai l’Escaut, laquelle est détenue à 94 % par la société B, – que Monsieur D Z et la société B sont intervenus pour la SARL Cambrai l’Escaut dans le cadre d’un mandat lui conférant dès lors une action personnelle et directe en paiement, voire une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil, – que Monsieur D Z reconnaît expressément cette substitution dans un courrier, – que de ce fait il y a eu novation du contrat par substitution de parties, – qu’elle dispose aussi d’une action directe dans le cadre de la chaîne de contrat intervenu, – qu’il y a eu d’évidence abus de personnalité juridique de société, véritable immixtion de nature à créer une apparence trompeuse laissant croire en sa qualité de cocontractant, – que le groupe Strada constitue une seule entité juridique et économique poursuivant un but identique, fonctionnant sous le contrôle d’un animateur unique en la personne de Monsieur Z, avec une politique commerciale unique et une communauté de moyens matériels, commerciaux et techniques, – que la société Cambrai l’Escaut possède un actif immobilier conséquent, alors que les autres sociétés du groupe débitrices de plusieurs créanciers, n’ont aucun actif et peuvent déposer ainsi le bilan, – qu’ainsi Monsieur D Z a pu préserver une partie du patrimoine social en cas d’ouverture de procédures collectives à l’encontre d’une ou de plusieurs sociétés du groupe, et ainsi soustraire l’actif au gage des créanciers, – que ce montage s’apparente à un abus de personnalité juridique au détriment des créanciers, – qu’il y a autorité de la chose jugée attachée au jugement d’extension de procédure collective du 11 décembre 2015, et donc autorité de la chose jugée concernant la confusion de patrimoine. Par ordonnance du 17 janvier 2017, l’ordonnance de clôture du 27 décembre 2016 a été révoquée et l’instruction de l’affaire a été close à nouveau. MOTIFS L’assignation du 27 décembre 2016 n’a pas conduit à l’ouverture d’une procédure distincte, mais a été versée au dossier de la présente procédure n° 14/9460. Il n’y a donc lieu d’ordonner une quelconque jonction. 1. Il résulte des mails échangés et des documents de travail produits qu’effectivement la société Sud Design a effectué un travail de préparation pour l’établissement de la demande de permis de construire du projet de réhabilitation de la caserne Mortier située à XXX. Aucun contrat n’avait été signé préalablement et Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Design produit uniquement une facture en date du 21 octobre 2011 de 279'864 € TTC établie par son administrée à l’ordre de la société B. En bas de celle-ci, a été apposé le tampon de la société B qui est précédé de la mention manuscrite Bon pour accord et d’une signature qui est celle de Monsieur D Z au vu des divers autres documents signés de sa main versés aux débats. Il suit de là que Monsieur D Z a signé cette facture en sa qualité de gérant de la SARL B et non à titre personnel. Le courrier signé par Monsieur D Z en date du 15 janvier 2014 adressé à Sud Design porte le logo d’B. Les nombreux courriels échangés avec Monsieur D Z sont toujours adressés sur ou à partir d’une boîte mail professionnelle : rgarzillo@groupestrada.fr. Aucune des autres pièces produites ne permet de dire que Monsieur D Z est intervenu à titre personnel. C’est pourquoi le jugement déféré qui a condamné Monsieur D Z au paiement de cette facture à titre personnel sera infirmé. 2. Les statuts de la SARL Cambrai l’Escaut indiquent que les associés sont Monsieur D Z, Monsieur W AA, la SARL B et la SARL Attilio. Certes, ces statuts indiquent que cette société a pour objet notamment l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à XXX section XXX ou toute opération similaire, la réhabilitation d’un ensemble immobilier par changement de destination, après démolition des bâtiments existants si nécessaires, la vente soit de la totalité du ou desdits immeubles, soit un appartement sous forme de lots en copropriété, la mise en place de tout financement nécessaire à l’opération immobilière envisagée notamment sous forme d’emprunts bancaires ou d’emprunts auprès d’investisseurs privés physiques ou moraux, et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini. Du relevé des formalités du Service de la publicité foncière produit par Me Y ès qualités, il résulte que la parcelle de terrain cadastrée XXX à Cambrai a été vendue le 12 juillet 2012 par la commune de Cambrai à la société Cambrai l’Escaut. Mais ensuite, cette parcelle XXX a été cédée par lot par la SARL Cambrai l’Escaut à plusieurs personnes physiques par des actes successifs à partir d’août 2012, soit avant la réalisation de la réhabilitation. Monsieur Z justifie que le permis de construire obtenu le 19 décembre 2011 par la société B a été transmis à l’ASL de la Cour de l’Escaut, et non L’ASL Cambrai l’Escaut comme indiqué par les appelants dans leurs écritures, par arrêté du maire du 6 novembre 2012. L’opération de réhabilitation projetée n’a donc pas finalement été réalisée par la SARL Cambrai l’Escaut mais par l’ASL de la Cour de l’Escaut, personne morale distincte. Dès lors, contrairement à ce que soutient Me C ès qualités, la SARL Cambrai l’Escaut n’a pas été la bénéficiaire finale du permis de construire déposé, et donc du travail effectué par la société Sud Design. Ceci réduit à néant l’allégation de Me Y ès qualités selon laquelle du fait d’une chaîne de contrats continus, il aurait une action directe à l’égard du bénéficiaire des travaux effectués par la société Sud Design. Me Y ès qualités soutient aussi que la société B ne serait intervenue qu’en qualité de mandataire de la société Cambrai l’Escaut. Cependant, la société Cambrai l’Escaut a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 24 mai 2012, soit sept mois après l’établissement de la facture objet du présent litige. Les statuts de la SARL Cambrai l’Escaut ne mentionnent pas que celle-ci a entendu reprendre certains actes qui auraient été effectués par la société B. Le fait que les associés de la SARL Cambrai l’Escaut ont envisagé la création de cette société dès mai 2011, ne permet pas de faire vivre artificiellement et rétroactivement un mandat qui émanerait d’une personne morale qui n’était pas encore née. La théorie du mandat est sans emport en l’espèce. Me Y ès qualités développe aussi qu’il y aurait eu novation et que Monsieur D Z aurait accepté cette substitution. Mais le courrier sur lequel s’appuie Me Y ès qualités est le courrier déjà cité à l’en-tête de la société B et non à l’en-tête de la société Cambrai l’Escaut, et surtout en objet, il est mentionné : Programme de Martigues. Me Y ès qualités échoue donc à démontrer qu’il y a eu acceptation de la part de la société Cambrai l’Escaut de reprendre les engagements de la société B sur l’opération de Cambrai et qu’il y a eu novation. Me Y ès qualités invoque ensuite un abus de personnalité juridique des sociétés du groupe Strada et plus particulièrement l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2015 qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société B à la SARL Cambrai l’Escaut. Il est certain que l’unité de procédure a pour conséquence l’unité de patrimoine, avec une unique masse active et une unique masse passive. Mais la confusion ainsi prononcée qui n’est pas rétoactive, n’a d’effet qu’à l’égard de la procédure collective, c’est à dire que les créanciers des deux sociétés viendront en concours sur le patrimoine commun des deux sociétés. Encore faut-il que leur créance ait été régulièrement admise. Or en l’espèce, au moment de l’édition de la facture du 21 novembre 2011, il n’y avait pas relation d’affaires confondues entre la société Sud Design, la société B et la société Cambrai l’Escaut dans la mesure où cette dernière n’avait pas encore d’existence légale. La société Cambrai l’Escaut ne peut pas être débitrice de ladite facture de 279'860 € TTC. L’extension de la procédure collective de la société B à la société Cambrai l’Escaut est donc sans effet dans la présente instance. En conséquence, Me Y ès qualités sera débouté de sa demande en fixation de cette somme à titre de créance au passif de la société Cambrai l’Escaut. Dès lors, outre que la société B n’est pas présente à l’instance d’appel ensuite de l’arrêt du 5 avril 2016, il n’y a lieu de statuer sur la nature, chirographaire ou privilégiée, qu’aurait pu avoir cette créance. 3. Les développements qui précèdent et la solution adoptée par la cour ne démontrent pas que le comportement de la société Cambrai l’Escaut a été abusif à l’égard de la société Sud Design. Me Y ès qualités sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. 4. L’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sud Design sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de son administrée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l’arrêt du 5 avril 2016 de la cour d’appel de céans, Vu la liquidation judiciaire de la SARL Sud Design, Infirme les jugements déférés, Statuant à nouveau, Déboute Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Design de toutes ses demandes, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Me Y ès qualités aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Sud Design. Le greffier, Le président, L.B.

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  2. Code civil
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