Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 20 mars 2018, n° 16/00330

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 11 avril 2018

Laurent Garcia · Actualités du Droit · 4 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 20 mars 2018, n° 16/00330
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00330
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 3 janvier 2016, N° 2013013645
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 20 MARS 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00330

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JANVIER 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2013013645

APPELANTE :

SA AIR FRANCE Inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 420 495 178 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social […] et

[…]

[…]

représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantet assistée de Me Rozenn LOPIN, CLYDE &Co, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Société de droit anglais dont le siège social est : 100 Leadenhall Londres EC3A-BP GRANDE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité en sa succursale en France

[…]

[…]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Société CARRAIG INSURANCE LIMITED devenue CARRAIG INSURANCE DAC, société de droit irlandais, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Société B TRANSPORT INC. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[…]

Allentown

1806 PA

représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me RENARD et Me LE LOUER de la SCP RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants

Société SANOFI US SERVICE INC société de droit américain anciennement dénommée SANOFI- AVENTIS US prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[…]

BRIDGEWATER

[…]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président de chambre

Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit américain Sanofi US Service Inc (la société Sanofi US) a conclu, le 12 avril 2012 (et non le 12 mars), avec la société de droit américain B Transport Service Inc (la société B), un contrat-cadre de services de transport.

La société Sanofi US a confié à la société B l’organisation du transport d’un colis (caisse-palette isotherme) contenant 402 kits de produits destinés à des essais cliniques, depuis ses entrepôts situés à Malvern (USA) jusqu’à sa filiale française Sanofi Aventis Recherche et Développement (la société Sanofi France), établie à Montpellier.

Le 18 juillet 2012, la société Sanofi US a émis une facture destinée au service des douanes mentionnant le destinataire importateur (Sanofi France), la désignation des produits (solutions en seringues préremplies), le poids du colis (138 kg), la valeur douanière déclarée (610 936,60 USD) et les conditions de conservation (température entre 2 ° à 8 ° Celsius). Des briquettes (gel-packs) ont été insérées dans la caisse-palette pour maintenir les produits à la température requise pendant le transport ainsi qu’un enregistreur de température.

Le 20 juillet 2012 à 11 heures la société B a pris en charge le colis dans les entrepôts de la société Sanofi US. La lettre de voiture n° 358878 (way bill) mentionne que les produits « doivent être réfrigérés du lundi 23 juillet à 15 heures jusqu’à leur arrivée au destinataire ».

La société B a confié le transport aérien des produits à la SA Air France (Air France Cargo) depuis l’aéroport JFK de New-York à destination de l’aéroport de Montpellier, par lettre de transport aérien (LTA) n° 057 4114 8310, précisant que la réfrigération des produits pharmaceutiques devait être maintenue entre +2 et +8 degrés Celsius à partir du 23 juillet 2012. La LTA mentionne un vol programmé le 20 juillet 2012 de l’aéroport JFK jusqu’à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et un vol de Roissy à Montpellier, le 22 juillet 2012.

Lors de l’acheminement routier vers l’aéroport JFK, le chauffeur de la société B ayant signalé une défaillance mécanique ralentissant son véhicule a obtenu l’accord de la société Air France pour livrer les produits à l’aéroport Newark où l’agent

de celle-ci, la société Towne Nework Solutions (TNS) a pris en charge le colis à 15 heures.

Le transport aérien des produits a eu lieu depuis l’aéroport JFK le 24 juillet 2012 dans le vol de 23h20 avec une arrivée à Roissy le 25 juillet 2012 à 8h20 et d’Orly à Montpellier, le 26 juillet à 9 heures. Le commissionnaire de transport mandaté par Sanofi France, la société Geodis Wilson France (la société Geodis), a réceptionné le colis, le jour même à 11h29.

L’examen de l’enregistreur de température a révélé que celle-ci avait dépassé les 8°C pour atteindre 24 °C, lors de la réception.

Le 9 août 2012, la société Geodis a remis à la société Map X (Air Assistances à Mauguio), un courrier destiné à la société Air France, émettant toutes réserves, pour le compte de Sanofi France, suite au constat d’une déviation de température au cours du transport.

La société Sanofi US est bénéficiaire d’une police d’assurance contre les risques de dommages et pertes des produits transportés, conclue avec la société de droit irlandais Carraig Insurance limited devenue Carraig Insurance Dac (la société Carraig), apériteur à hauteur de 1% du risque, et la société de droit anglais Ace European Group Limited (la société ACE), co-assureur, supportant 99 % du risque.

L’expert mandaté par les assureurs, la société Reck&Co, a convoqué les parties à une expertise le 20 août 2012 qui s’est tenue contradictoirement, le représentant de la société B y participant par le biais d’une visio-conférence.

L’expert a déposé un rapport le 5 avril 2013. Il a conclu que les instructions particulières de température données par la société Sanofi US n’avaient pas été respectées et que les produits devenus impropres à l’utilisation avaient été détruits le 20 décembre 2012. Il a fixé le montant du dommage à la valeur en douane déclarée correspondant « au coût moyen de production des lots concernés ».

La société Sanofi France a cédé l’ensemble de ses droits, actions et recours à la société Sanofi US, selon acte de cession du 24 avril 2013.

Les assureurs de la société Sanofi US l’ont indemnisée à hauteur de 519 319,08 USD, laissant à sa charge une franchise de 91 644,54 USD. Un acte de subrogation a été établi par la société Sanofi US au profit des assureurs, le 11 avril 2013.

Par acte d’huissier du 24 juillet 2013, les sociétés Carraig, Ace et Sanofi US ont assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier les sociétés B et Air France en responsabilité afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer aux deux premières la somme de 519 319,08 USD et à la seconde celle de 91 644,54 USD.

Par acte du 14 avril 2014, la société B a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Air France, transporteur aérien substitué.

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2016, le tribunal après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société B dans ses motifs, a notamment, au visa des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, des articles L. 121-12 du code des assurances, L.6422-33 du code des transports et 1116,1250 et 1251 du code civil :

- condamné solidairement les sociétés Air France et B à payer solidairement aux sociétés Carraig, Ace et Sanofi US, la somme de 500 000 USD sur la base de l’article 6d du contrat de prestation de services du fait des fautes inexcusables commises, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- condamné la société Air France à payer solidairement aux sociétés Carraig, ACE et Sanofi US, la somme de 2 622 droits de tirage spéciaux (DTS) sur la base de l’article 22 de la Convention de Montréal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

- condamné solidairement les sociétés B et Air France à payer 10 000 euros à chaque demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les sociétés B et Air France aux dépens.

*********

La SA Air France a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier, le 14 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2018, elle conclut à l’infirmation du jugement demandant à la cour de :

— dire et juger que les demandes des sociétés Carraig, ACE et Sanofi US sont irrecevables à raison du non-respect des conditions de protestation et pour défaut de qualité et intérêt à agir ; les débouter de l’ensemble des demandes dirigées contre elle et de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société B ;

— à titre subsidiaire, constater que le dommage allégué provient d’une faute du chargeur l’exonérant de sa responsabilité sur le fondement des articles 18 et 20 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et que le montant de la réclamation n’est pas justifié ; les débouter de l’ensemble de leurs demandes et dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société B ;

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que tant à l’égard des assureurs et de la société Sanofi US qu’à l’égard de la société B, elle ne saurait être tenue à paiement au-delà de la somme de 2622 DTS ou sa contrevaleur en euros ;

— condamner les assureurs et la société Sanofi US à lui payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Elle soutient pour l’essentiel que :

— toutes les parties reconnaissent que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 est applicable en l’espèce ;

— selon l’article 31, 2. et 4.de la Convention de Montréal applicable au transport aérien, en cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie, et au plus tard, dans un délai de 14 jours pour les marchandises à dater de leur réception. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf fraude de

celui-ci ; il s’agit d’un délai préfix qui court à compter du jour même de la réception ;

— le colis litigieux a été réceptionné par le mandataire du destinataire, la société Geodis Wilson, le 26 juillet 2012 ;

— l’avarie a été constatée le même jour lors de l’analyse de l’enregistreur de température ;

— les réserves ont été émises le 9 août 2012 par le commissionnaire Geodis auprès de la société Map Handing, personne morale distincte du transporteur aérien ;

— le parallèle effectué sur la computation des délais avec l’article L.133-3 du code de commerce concernant le transport routier ou avec l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile est infondé ;

— l’avarie ne résulte pas du retard dans la livraison mais du non-respect des instructions de température au cours du transport ;

— le délai de 21 jours prévu à l’article 31 concerne les réclamations faites pour retard, c’est-à-dire sans dommages ou avaries à la marchandise et le délai de 14 jours concerne tous les cas d’avaries quelle qu’en soit la cause ;

— elle n’a commis aucune fraude alors même que dès le 24 juillet 2012, elle a adressé un courriel à la société B indiquant que le chargement pourrait être compromis et n’a jamais dissimulé ou tenté de dissimuler le risque d’avarie ;

— il n’est justifié d’aucun agissement de sa part ayant empêché la société Sanofi France ou son mandataire de respecter le délai de protestation de 14 jours ;

— de plus, la protestation faite à l’agent de X du transporteur aérien n’est pas valable puisqu’il s’agit d’une entité juridique différente ;

— l’action engagée par les assureurs et la société Sanofi US à son encontre est irrecevable comme forclose ;

— la société Caraig qui a réglé la totalité de l’indemnisation à la société Sanofi US alors qu’elle ne devait prendre en charge que 1 % du risque ne peut pas revendiquer le bénéfice de la subrogation ; la société ACE qui n’a rien réglé ne justifie d’aucun intérêt à agir ;

— à titre subsidiaire, elle fait sienne l’argumentation de la société B relative à l’impropriété de l’emballage des produits fourni par la société Sanofi US, cause exonératoire de responsabilité, sur le fondement des articles 18.2 et 20 de la Convention de Montréal ;

— le montant du préjudice n’est pas justifié ;

— à titre infiniment subsidiaire, l’article 22 de la Convention de Montréal prévoit une limitation de l’indemnisation, quelle que soit la valeur de la marchandise, à 19 DTS (droits de tirage spéciaux) par kilogramme ; le poids brut des produits s’étant élevé à 138 kg, elle ne peut être tenue qu’à 2 622 DTS ;

— cette limitation n’est pas tenue en échec en cas de faute inexcusable ou dolosive du transporteur aérien de marchandises ;

— le plan de transport initialement convenu n’a pas pu être respecté en raison de la défaillance du véhicule de la société B qui n’a pas pu acheminer le colis à l’aéroport JFK, le 20 juillet 2012, ce qui n’a pas permis un embarquement le même jour jusqu’à Roissy ; la société B ne s’est préoccupée du sort de la marchandise qu’après interrogation de la société Sanofi France et a procédé à une nouvelle réservation pour un vol prévu le 24 juillet 2012 ;

— l’emballage des produits n’a pas permis le maintien de la température entre 2 et 8 ° C jusqu’au 23 juillet puisqu’elle a été supérieure à 8°, à compter du 22 juillet à 17h58 ;

— l’exposition des kits pendant 72 heures à une température extérieure comprise entre 9 et 25 ° n’était pas dommageable ; or durant la période de garde du colis par Air France, la température extérieure n’a pas été supérieure à 23°8 ;

— aucune faute inexcusable ou dolosive ne peut lui être reprochée ;

— le contrat de commission de transport liant la société Sanofi US à la société B et prévoyant une indemnité maximum de 500 000 USD ne lui est pas opposable en vertu de l’effet relatif des contrats ; la société B n’a pas convenu avec elle, conformément à l’article 3(a)8 du contrat-cadre, d’un plafond d’indemnisation identique ;

— le revirement de position sur ce point de la société B dans ses dernières écritures transmises le 11 janvier 2018 révèle sa mauvaise foi ;

— elle n’a pas renoncé aux limites de responsabilité fixées par la Convention de Montréal et aucune déclaration de valeur pour le transport n’a été mentionnée dans la LTA ; la valeur déclarée pour la douane ne vaut pas déclaration de valeur au transporteur aérien ;

— l’appel en garantie de la société B ne pourra prospérer au-delà de 2 622 DTS.

*********

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2018, la société Carraig Insurance DAC, anciennement dénommé Carraig Insurance Limited, la société ACE European Group Limited et la société Sanofi US Service Inc concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour connaître du litige, a déclaré leur action recevable, a déclaré les sociétés B et Air France solidairement responsables du sinistre et à son infirmation en ce qu’il a écarté l’application du délai de protestation de 14 jours applicable aux avaries de marchandises, a appliqué la limitation d’indemnisation prévue à la Convention de Montréal à la société Air France et a refusé de qualifier de dolosive la faute de celle-ci. Elles sollicitent la condamnation solidaire des sociétés B et Air France à payer la somme de 519 319,08 USD ou sa contrevaleur en euros aux assureurs et celle de 91 644,54 USD ou sa contrevaleur en euros à la société Sanofi US, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat liant la société Sanofi US à la société B n’est pas opposable à la société Air France, elles concluent à leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 500 000 USD et de condamner la société Air France pour le surplus de 110 963,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où la cour refuserait d’écarter la limitation du fait de la faute dolosive ou à tout le moins inexcusable de la société Air France, elles sollicitent la condamnation de la société B à leur payer la somme de 500 000 USD en vertu de l’article 6(d) du contrat de transport, du fait de la négligence grossière de cette société et/ou de son sous-traitant Air France, outre intérêts légaux à compter de l’assignation.

En tout état de cause, les sociétés d’assurance réclament le paiement par tout succombant d’une indemnité de procédure de 25 000 euros et la société Sanofi US d’une indemnité de 10 000 euros.

Elles font valoir en substance que :

— en première instance, la société B a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal étatique du New Jersey en application de la clause 8.f du contrat de prestations de transport qui précise que le contrat est soumis à la loi fédérale et à la loi de l’Etat du domicile du client et que toute action devra être intentée devant les tribunaux de cet Etat ;

— cette clause n’a pas vocation à s’appliquer aux litiges relatifs aux marchandises transportées puisque l’article 6 f dispose qu’en cas de litige sur les réclamations liées à un dommage aux marchandises, le client a l’option de soumettre le différend à l’arbitrage devant The American Arbitration Association ou autre forum d’arbitrage mutuellement accepté, en plus de ses autres recours ;

— la société Sanofi et les assureurs subrogés ont fait le choix de recourir aux voies de recours ordinaires en saisissant la juridiction compétente en vertu de l’article 33 alinéa 1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, en l’occurrence le tribunal de commerce de Montpellier, tribunal du lieu de destination de la marchandise ; ce choix de compétence est aussi prévu par l’article 46 du code de procédure civile ;

— en outre, la clause attributive de juridiction liant le demandeur à l’un des défendeurs ne peut pas faire échec à l’article 42 du code de procédure civile lorsque le litige est indivisible, comme en l’espèce ;

— l’exception tirée de la clause d’arbitrage est une exception de procédure que la société B aurait dû soulever avant toute défense au fond ; une telle exception soulevée en appel est manifestement irrecevable ;

— la computation du délai de protestation de 14 jours prévu à l’article 31 de la Convention de Montréal est régie par la loi française et les règles du code de procédure civile, par application de l’article 5 du Règlement CE du 17 juin 2008 ;

— en vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement ou de la décision qui le fait courir ne compte pas ; dès lors, les réserves ont été formulées dans les 14 jours ;

— les conditions générales du contrat de transport de la société Air France prévoient expressément un délai de 14 jours suivant la date de réception des marchandises et non à compter du jour de leur livraison ;

— de plus et dès le 1er août 2012, elle a informé la société B de la déviation de température et des conséquences financières importantes en résultant ; cette société aurait dû répercuter ces réserves au transporteur aérien substitué ;

— l’acheminement des produits a été retardé, ce qui a défavorablement impacté les conditions de stockage et de transport initialement prévues pour une arrivée impérative au plus tard le 23 juillet 2012 ; le délai de protestation en cas de retard est de 21 jours ;

— la société Air France n’a pris aucune mesure conservatoire alors qu’elle savait que les produits pouvaient être endommagés du fait de l’expiration de la durée d’efficacité des gel-packs (cf. courriel du 24 juillet 2012), ce qui caractérise la fraude interdisant à celle-ci d’invoquer l’expiration du délai de protestation ;

— la société Geodis Wilson, en sa qualité de commissionnaire de transport, est intervenue pour le compte de la société Sanofi France et avait qualité pour adresser une lettre de protestation à la société Air France, domiciliée chez Map X, son représentant sur l’aéroport de Montpellier ;

— la lettre de protestation est suffisamment précise et n’est pas préventive ;

— la société Sanofi US et les assureurs ont qualité et intérêt à agir en vertu de l’acte de cession de droits émanant de la société Sanofi France, destinataire des produits et de la subrogation légale et conventionnelle résultant du paiement de l’indemnité à la société Sanofi US ;

— les instructions de température figurent sur la lettre de voiture et la LTA ; il est précisé sur l’emballage du colis que les produits peuvent être conservés à une température ambiante entre 15 et 30 degrés jusqu’au 23 juillet à 15 heures et entre 2° et 8 ° à compter de cette date ;

— le contrat conclu entre la société Sanofi US et la société B dispose que celle-ci est responsable de ses propres faits et des faits de ses sous-traitants ;

— la société B devait assurer l’organisation et le suivi de l’entier transport ;

— avisée par la société Air France du retard à l’acheminement, la société B s’est désintéressée des impératifs de température à compter du 23 juillet 2012 ; elle ne s’est pas assurée de la bonne exécution du transport et de la transmission des instructions du chargeur aux intervenants alors même qu’elle savait que l’organisation avait été modifiée à raison des problèmes mécaniques rencontrés par son propre camion ;

— le seul constat d’un défaut de livraison des produits aux conditions requises engage la responsabilité contractuelle de la société B puisqu’aucun système de réfrigération n’a été mis en place entre le 23 juillet et le 26 juillet 2012 ;

— la société B a contrevenu à l’article 3 (a)8 du contrat dans la mesure où elle n’a pas obtenu l’accord écrit de la société Air France, sous-traitante, d’adhérer aux mêmes conditions que celles fixées par le contrat la liant à la société Sanofi US ;

— en dépit de sa parfaite connaissance des risques encourus et malgré les solutions qu’elle dédie au transport de produits pharmaceutiques (variation Pharma 2), la société Air France a opté pour un transport à température ambiante ;

— cinq ans après les faits, la société B remet en cause la qualité de l’emballage et du conditionnement des produits et verse aux débats un avis technique daté du 11 janvier 2018, alors qu’elle n’a jamais demandé une vérification des gel-packs ;

— le défaut de préparation et/ou de pré-réfrigération et/ou l’insuffisance de puissance accumulée par les briquettes congelées avant fermeture du colis ne sont que de pures allégations ; l’avis technique produit à deux jours de la clôture de l’instruction est une 'uvre de commande sans aucune portée ;

— la société Sanofi US a eu recours à un emballage isotherme spécifique qui devait permettre la conservation de ses produits à température ambiante jusqu’au 23 juillet 2012 ;

— les conditions de stockage du colis entre le 20 et le 24 juillet 2012 demeurent inconnues et les relevés de température pris à l’ombre ne correspondent pas aux conditions réelles d’exposition ; la courte élévation de température constatée le 22 juillet 2012 est isolée et n’est pas à l’origine du dommage ;

— aucune cause exonératoire ne peut valablement être opposée à la société Sanofi US ;

— la valeur des kits destinés aux essais cliniques communiquée à la douane correspond à la valeur vénale ; elle figure sur tous les documents contractuels ;

— le non-respect conscient et volontaire des instructions de transport, la connaissance du risque d’endommagement des produits et l’absence de mesures de conservation sont autant d’éléments qui caractérisent une faute dolosive et à tout le moins inexcusable de la société Air France ;

— dans la mesure où la Convention de Montréal demeure muette sur ce terrain, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 6422-3 du code des transports qui définit la faute inexcusable comme étant une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité d’un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;

— la société Air France devra réparer intégralement le préjudice subi et la société B, contractuellement responsable de son propre fait comme de celui de son substitué, sera également tenue dans les mêmes termes ;

— la faute dolosive qui corrompt tout ou la faute inexcusable met en échec les limitations d’indemnisation d’autant que l’amendement n° 4 du protocole de Montréal qui a supprimé l’article 24 de la Convention de Varsovie et a précisé que ces limites constituaient un maximum infranchissable quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité, n’a pas été ratifié par la France ;

— l’article 22 alinéa 3 de la Convention de Montréal de 1999 ne reprend pas les dispositions de l’amendement précité ;

— à titre subsidiaire, le contrat liant la société Sanofi US à la société B prévoit une indemnité maximum de 500 000 USD en cas de négligence fautive ou de faute intentionnelle commise par le commissionnaire ou le transporteur substitué ;

— la société B qui a consenti un plafond d’indemnisation supérieur aux limitations légales d’indemnisation de son substitué ne peut pas s’en départir au motif que ce dernier encourt une condamnation inférieure à la sienne ;

— il appartenait à la société B de fixer conventionnellement avec la société Air France un plafond d’indemnisation correspondant à celui auquel elle s’était elle-même engagée à l’égard de la société Sanofi US.

*********

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2018, la société de droit américain B conclut à la réformation du jugement demandant à la cour de se déclarer incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal arbitral désigné dans le contrat la liant à la société Sanofi US. A titre subsidiaire, elle invoque l’irrecevabilité des demandes faites à son encontre pour non-respect des conditions de protestation prévues à l’article 31 de la Convention de Montréal. A titre plus subsidiaire, elle se prévaut de la loi américaine applicable au contrat pour soulever l’irrecevabilité des demandes. Elle conclut à sa mise hors de cause pour défaut de faute personnelle ou compte tenu d’une cause exonératoire de responsabilité tenant au conditionnement et à l’emballage de la marchandise par l’expéditeur. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l’absence de faute inexcusable ou dolosive et à la limitation de l’indemnisation à hauteur de 2 622 DTS ou 5 000 USD. Elle se prévaut de l’absence de justification d’un préjudice réparable et demande à être relevée et garantie par la société Air France de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 25 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose pour l’essentiel que :

— le contrat de prestations de transport conclu avec la société Sanofi US contient une clause compromissoire qui doit recevoir application malgré l’indivisibilité prétendue du litige ;

— l’option prévue par l’article 6.f du contrat concerne deux juridictions arbitrales et non une juridiction arbitrale et une juridiction étatique ;

— en vertu du principe compétence-compétence, seul le juge arbitral peut se prononcer en priorité sur sa propre compétence ; ce principe soulevé en cause d’appel n’est pas une nouvelle exception de procédure mais un moyen nouveau qui est recevable ;

— subsidiairement, le délai de protestation de 14 jours prescrit par l’article 31§2 de la Convention de Montréal qui court à compter du 26 juillet 2012 n’a pas été respecté par la société Sanofi US, étant précisé que le mandataire de celle-ci, la société Geodis, n’a émis aucune réserve lors de la livraison du colis ;

— l’article 641 du code de procédure civile est un texte spécial qui ne concerne que les délais de procédure et non les délais préfix ;

— la Convention de Montréal distingue les dommages résultant d’un retard de livraison qui doivent être signalés dans un délai de 21 jours à compter de la livraison et les dommages causés à la marchandise par destruction, perte ou avarie, soumis à un délai de protestation de 14 jours à compter de la réception ;

— en l’espèce, il s’agit d’une avarie causée par une déviation de la température requise ;

— c’est à tort que le premier juge a considéré que le délai de 21 jours était applicable ;

— en toute hypothèse, aucun délai de livraison n’ayant été spécifié dans les documents contractuels, aucun retard ne peut être retenu si on se réfère à un délai raisonnable de livraison ;

— la lettre du 9 août 2012 qui est imprécise, non motivée et contient des réserves préventives ne vaut pas lettre de protestation ; elle n’a pas été adressée directement au transporteur aérien mais à la société Map X, qui est une entité juridique différente ;

— à titre plus subsidiaire, le contrat de prestations de transport est soumis à la loi américaine et sa responsabilité n’est pas recherchée sur le fondement de cette loi, ce qui rend les demandes à son encontre irrecevables ;

— elle n’a commis aucune faute personnelle puisqu’elle a respecté ses obligations en livrant le colis au transporteur aérien via l’agent de celui-ci, la société TNS ; elle n’avait plus la garde des produits à compter du 20 juillet 2012 à 15 heures ;

— lors du pré-acheminement routier, son chauffeur qui a signalé à la société Air France que son véhicule perdait de la vitesse a été dérouté sur l’aéroport de Newark ; la remise du colis à 15 heures n’empêchait pas un transfert à l’aéroport JFK et un transport dans le vol du soir prévu initialement ;

— l’expert des assureurs a mis en cause exclusivement la société Air France qui n’a donné aucune consigne de réfrigération du colis jusqu’à son départ le 24 juillet 2012 ;

— les assureurs et la société Sanofi US n’ont donné aucune précision sur la préparation et le conditionnement des gel-packs insérés dans la caisse isotherme qui n’ont pas pu être examinés lors de l’expertise ;

— la température aurait dû être maintenue entre +2 et +8 degrés Celsius pendant 77 heures ; or, cette température a duré 51 heures et il a été relevé une élévation au dessus de 8 ° le 22 juillet à partir de 18h20, ce qui permet de conclure que les gel-packs n’ont pas rempli leur fonction, d’autant que les valeurs météorologiques prises à Newark ont oscillé entre 21 et 27 degrés du 20 au 24 juillet, soit une température extérieure inférieure à la température maximum d’exposition fixée à 30 degrés ;

— selon les déclarations d’une responsable de la société Sanofi France, la déviation de température de +13,4 ° C, atteinte avant le 23 juillet 2012 à 15 heures n’aurait pas altéré le produit qui pouvait encore être utilisé s’il avait été exposé à une température comprise entre 9 et 25 ° C pendant 72 heures maximum ;

— le produit pouvait donc être transporté sans dommage jusqu’au 26 juillet 2012 avec une température extérieure de 25 °C ;

— la faute de la société Sanofi US dans le conditionnement des produits exonère de toute responsabilité le commissionnaire de transport et le transporteur aérien ;

— à titre encore plus subsidiaire, elle peut invoquer la limitation d’indemnisation applicable au transporteur substitué qui s’élève à 19 DTS ;

— lorsqu’il est recherché en raison du fait d’un substitué, le commissionnaire de transport ne peut encourir une responsabilité plus grande que celle légalement applicable à son substitué et à ce titre, peut bénéficier des exonérations et limitations que peut revendiquer le transporteur substitué ;

— le contrat de prestations de transport prévoit une indemnité maximum de 500 000 USD en cas de faute inexcusable ou dolosive du commissionnaire ou du transporteur substitué ;

— aucun acte ou omission volontaire délibérée sans considération téméraire des obligations et des conséquences envers le cocontractant n’est caractérisé ;

— la limitation de l’indemnisation fixée à 5 000 USD prévue à l’article 6 (d) du contrat doit être appliquée, à défaut de justification d’une faute inexcusable ou dolosive ;

— la valeur déclarée en douane de la marchandise transportée ne correspond pas à sa valeur commerciale réelle ; la facture précise que la valeur désignée a pour seul but de fournir aux autorités douanières respectives, une valeur pour l’importation qui n’a aucune relation avec la valeur commerciale potentielle que le produit fini pourrait atteindre à une date future et que s’agissant d’un produit de recherche pour utilisation clinique humaine, il n’est pas destiné à la vente et il est gratuit ;

— la perte de produits dont la valeur marchande est subordonnée au résultat des essais cliniques n’occasionne aucun préjudice né, actuel et certain indemnisable ;

— l’évaluation unilatérale proposée est sans portée ;

— la société Air France doit la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre puisqu’elle devait prendre toutes mesures de conservation du colis à partir du moment où il lui a été confié le 20 juillet 2012 à 15 heures et que celle-ci en avait donc la garde matérielle et juridique.

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La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le magistrat de la mise en état.

La société B a transmis de nouvelles conclusions au fond le 19 janvier 2018, sollicitant le rabat de la clôture.

Dans des conclusions d’incident transmises le 24 janvier 2018, les sociétés Carraig, Ace et Sanofi US ont conclu au rejet des nouvelles conclusions de la société B en faisant valoir qu’elles avaient eu les plus grandes difficultés à répliquer aux précédentes conclusions de cette dernière notifiées le 11 janvier 2018, soit à peine 4 jours avant la clôture.

La société Air France s’est opposée à la demande de révocation de la clôture et a sollicité le rejet des conclusions de la société B, par message transmis par voie électronique le 26 janvier 2018.

Dans des conclusions en réplique sur l’incident parvenues au greffe de la cour le 29 janvier 2018, la société B sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que ces nouvelles conclusions soient admises. Elle expose qu’elle n’avait d’autre choix que de répliquer aux conclusions adverses notifiées la veille de la clôture, à une date postérieure à celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incident

Il n’est ni allégué ni justifié d’une cause grave à l’appui de la demande de révocation de la clôture faite par la société B afin d’admettre les conclusions transmises au greffe de la cour le 19 janvier 2018, de sorte qu’en application des articles 783 et 784

du code de procédure civile, ces conclusions sont irrecevables.

Sur la compétence

La société B qui avait soulevé en première instance l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal de l’Etat du New Jersey (Etats-Unis), sur le fondement de l’article 8.f du contrat de services de transport la liant à la société Sanofi US, ne reprend pas en cause d’appel une telle exception.

Cette exception d’incompétence a été rejetée par le premier juge pour des motifs que la cour adopte. Toutefois, et dans la mesure où le dispositif du jugement a omis de prononcer le rejet de l’exception d’incompétence, il convient de réparer cette omission.

Pour la première fois, en cause d’appel, la société B invoque la clause compromissoire insérée à l’article 6.f du contrat de prestations de transport et l’incompétence du juge étatique.

L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

L’exception de compétence fondée sur la clause d’arbitrage est donc irrecevable comme tardive.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir

La société Sanofi US, expéditeur du colis et cessionnaire des droits de la société Sanofi France, destinataire, en vertu d’un acte

établi le 24 avril 2013 a intérêt et qualité à agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur aérien substitué pour obtenir paiement de la part d’indemnisation non prise en charge par les assureurs.

La société Sanofi US a conclu une police d’assurance contre les risques de dommages et pertes des produits transportés auprès de la société Carraig et de la société Ace pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. La société Carraig, désignée apériteur dans le contrat d’assurance, a procédé au règlement de l’indemnité due à son assurée d’un montant de 519 319,08 USD, le 11 juin 2013, tant pour son compte que pour le compte du co-assureur, la société ACE. La société Sanofi a subrogé les deux assureurs dans ses droits et actions, à hauteur de cette somme, par acte du même jour. La part respective de chaque assureur dans la charge du risque est sans portée sur leur qualité et intérêt à agir pour obtenir paiement de la somme réglée à leur assuré dans le cadre de l’indemnisation du dommage causé par l’avarie survenue au cours du transport.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Sanofi US et des assureurs sera rejetée.

Sur la forclusion

Les parties ne remettent pas en cause l’application de la Convention de Montréal signée le 28 mai 1999 qui porte sur l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international et qui a été ratifiée par la France et les États-Unis.

Elles ne contestent pas non plus la teneur de la traduction libre en langue française des pièces produites écrites en langue anglaise.

L’article 31 de la Convention de Montréal stipule qu’en cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de 14 jours pour les marchandises, à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où la marchandise aura été mise à sa disposition. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

L’article 27 intitulé « Liberté de contracter » dispose que « Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu de la convention ou d’établir des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la Convention ».

Si en l’espèce, le délai de protestation applicable est de 14 jours s’agissant d’une perte des produits transportés occasionnée par des déviations de température pendant le transport et non par un retard dans la livraison, comme l’a retenu à tort le premier juge, et que ce délai court à dater de la réception et non pas à dater du lendemain de ce jour, s’agissant d’un délai préfix pour lequel les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile spécial aux délais de procédure sont inapplicables, il s’avère, au demeurant, que dans ses conditions générales de transport des marchandises, dont elle ne conteste pas l’application en juillet 2012, la société Air France a fixé le point de départ du délai de 14 jours au lendemain de la date de réception puisque l’article 12-2-2 emploie l’expression « suivant la date de réception des marchandises ». Il s’agit d’une dérogation qui n’est pas contraire à la Convention de Montréal puisqu’elle est avantageuse pour le destinataire des marchandises.

En conséquence, la société Geodis qui était l’agent représentant la société Sanofi France, ayant réceptionné pour le compte de celle-ci la caisse-palette, le 26 juillet 2012 à l’aéroport de Montpellier et qui a relevé les déviations de température, a pu valablement remettre à la société Air France, représentée par la société Map X (Air Assistances), le 9 août 2012, la lettre de protestation ; le délai expirant le jour même à minuit.

Tant la société Geodis que la société Map X avaient qualité pour remettre et réceptionner la lettre de protestation s’agissant respectivement du mandataire de la société Sanofi France et du représentant de la société Air France sur l’aéroport de Montpellier (cf. pièce n°20 du bordereau Sanofi US et assureurs).

La société Geodis a émis pour le compte de la société Sanofi France des réserves expresses, précises et nullement préventives dans la mesure où elle a informé le transporteur aérien substitué qu’elle avait réceptionné la palette de produits pharmaceutiques provenant du vol AF7542 du 26 juillet à Montpellier, que cette expédition avait fait l’objet d’une déviation de température au cours du transport et que les plus expresses réserves étaient émises quant aux suites contentieuses éventuelles pouvant résulter de l’excursion de température.

De plus, il ressort d’un échange de courriels intervenu le 1er août 2012 entre la société Sanofi US et la société B que celle-ci a été informée de la perte des produits ayant pour origine une variation de température. Le préposé de la société Sanofi US a écrit à Mme Y, préposée de la société B : « Merci de voir ce qui est joint. Comme vous pouvez le voir de l’imprimé de la température, le matériel n’a pas été réfrigéré le 23 juillet comme requis par la LTA et la HAWB. Le produit a été considéré comme inutilisable et comme vous pouvez le voir la perte financière est significative. Merci de vérifier auprès de la compagnie aérienne pourquoi ça n’a pas été réfrigéré. Une chronologie des événements serait utile. ». En réponse du même jour, Mme Y a répondu que l’expédition n’avait pas pris le vol prévu mais que la compagnie aérienne lui avait confirmé que celle-ci avait été « gardée » à des températures correctes.

La société B a donc été informée de manière précise de l’avarie dans les quatre jours de la réception du colis. Elle ne saurait sérieusement invoquer une protestation tardive, imprécise et non circonstanciée.

La forclusion n’est pas encourue et les demandes des sociétés Sanofi US, Carraig et Ace sont recevables.

Sur les responsabilités

L’expertise réalisée par le cabinet Reck&Co, au contradictoire de toutes les parties qui ne critiquent pas ses constatations, sera pris en compte par la cour.

La société Sanofi US et ses assureurs recherchent la responsabilité solidaire de la société Air France et de la société B, tant de son fait personnel que du fait de sa substituée. Elles fondent leurs demandes sur les dispositions de la Convention de Montréal et sur les clauses du contrat conclu entre la société Sanofi US et la société B, le 12 avril 2012. S’agissant de l’application d’une Convention internationale et de clauses contractuelles ne nécessitant aucune interprétation, c’est à tort que la société B sollicite l’application de la loi fédérale et de la loi de l’Etat du New Jersey, sans d’ailleurs expliciter davantage ce moyen.

L’article 18 de la Convention de Montréal dispose que le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. Ce transport comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur qui n’est pas responsable, s’il établit que la perte ou l’avarie résulte de l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataire.

Lors de la prise en charge de la caisse-palette par la société B dans les locaux de la société Sanofi US à Malvern le 20 juillet 2012 à 11 heures, une lettre de voiture a été établie mentionnant une obligation de réfrigération à partir du lundi 23 juillet 15 heures jusqu’à l’arrivée au destinataire à Montpellier.

La lettre de transport aérien précise que le colis de produits pharmaceutiques doit être maintenu à une température ambiante de +2 ° à + 8 ° Celsius, à partir du 23 juillet 2012.

Une étiquette collée sur la caisse-palette indiquait que le contenu était sensible à la température, que la caisse pouvait être exposée à une température ambiante entre 15 ° et 30 ° Celsius jusqu’au 23 juillet 15 heures et qu’à compter de cette date, la température extérieure devait être de +2 ° à +8° Celsius. Il était aussi mentionné qu’un enregistreur de température se trouvait à l’intérieur du colis.

Ainsi, la société Sanofi US a donné des consignes précises relatives à la température ambiante d’exposition de la caisse-palette.

Suite au signalement d’une défaillance mécanique par le chauffeur de la société B qui devait transporter le colis jusqu’à l’aéroport JFK pour un vol programmé le 20 juillet 2012 dans la soirée, la société Air France a dérouté ce transport sur l’aéroport de Newark, où son agent, la société TNS, a réceptionné la marchandise à 15 heures. C’est à partir de ce moment que la société Air France a eu la garde du colis. Le post-acheminement à l’aéroport de JFK par la société TNS s’est révélé tardif puisque le colis livré à 21 heures a été refusé et n’a pas pu être embarqué dans le vol prévu.

Durant la période du 20 juillet 2012 à 21 heures jusqu’au 24 juillet à 16 heures, les conditions de stockage de la caisse-palette demeurent totalement inconnues. Il n’est pas justifié que la société Air France ait informé immédiatement la société B que le colis n’était pas parti. Ce n’est que le 23 juillet 2012 que la société B, informée par la société Sanofi France de l’absence de réception de la marchandise, a eu connaissance de la situation et a réservé un autre vol programmé le 24 juillet 2012 à 23h20.

Le courriel de M. Z du service clientèle Air France prétendument adressé à Mme A Y le 24 juillet 2012 à 10h23 est ainsi rédigé : « Concernant la LTA 0574114830 de produits pharmaceutiques périssables conditionnés avec des gel-packs, cette expédition est encore chez Towne Air Freight et sera délivrée à JFK après 16 heures. Ils ne peuvent confirmer si l’expédition a été ou non réfrigérée. Ce chargement a fait l’objet d’une nouvelle réservation (').Comme vous avez mentionné que les gel-packs de trois jours ont expiré et que l’expédition pourrait être compromise, nous aurons besoin d’une lettre de votre part informant Air France que vous êtes d’accord d’envoyer l’expédition dans ces circonstances que le lot a été emballé avec des gel-packs qui ont expiré et que l’état du contenu est inconnu. Sinon vous aurez la possibilité de récupérer la cargaison. ».

Sans aucune réponse de la société B, la société Air France a embarqué la caisse-palette dans le vol du 24 juillet 2012 à 23h20.

Il est donc établi qu’aucune mesure n’a été prise par la société Air France à partir du 23 juillet 2012 à 15 heures pour que la caisse-palette qui était sous sa garde soit conservée à une température réfrigérée comprise entre +2 ° et +8 °.

L’expert a relevé qu’en l’état des relevés météorologiques de températures pris à Newark du 20 au 23 juillet oscillant entre 15 ° et 33 ° C et de l’exigence d’une température ambiante extérieure de 15 à 30 ° C jusqu’au 23 juillet 2012 à 15 H, l’exposition de la caisse-palette aux rayonnements solaires a pu provoquer une élévation de température à compter du 22 juillet 2012 à 18h20, étant rappelé que les modalités d’entreposage et de stockage demeuraient inconnues. Il y a lieu d’observer en outre que la température maximum relevée à Newark le 24 juillet 2012 s’est élevée à 36 °C.

Il ressort d’une attestation de la société Regeneron, fabricant des produits, que la montée de la température de 8 ° à 13,4°C enregistrée entre le 22 juillet 18h20 et le 23 juillet 15h n’aurait pas affecté leur conservation, si la température ambiante de 2 à 8 degrés Celsius avait été respectée à partir du 23 juillet 2012.

En conséquence, les hypothèses émises par la société B et la société Air France, 5 ans après les faits, sur la base d’un avis technique sollicité par la première et

mettant en cause l’éventuelle défaillance ou insuffisance des briquettes insérées dans la caisse-palette, n’ont aucune portée.

La société Air France qui savait que l’autonomie des briquettes avait expiré, que les produits pouvaient être compromis, qu’un reconditionnement pouvait être nécessaire et qu’en tout état de cause, la température ambiante devait osciller entre 2 et 8 degrés Celsius, à compter du 23 juillet 2012 à 15 heures, a pris le parti, sans attendre la réponse de la société B, d’expédier la caisse-palette le 24 juillet 2012 à 23h20, à température ambiante.

La société Air France a commis de graves négligences et a manifestement agi avec témérité et conscience qu’un dommage en résulterait, ce qui caractérise une faute inexcusable et non comme il est prétendu une faute dolosive supposant une intention de nuire, nullement établie en l’espèce.

Sa responsabilité dans la survenance de l’avarie occasionnée par la variation importante de la température constatée durant la période où les produits se trouvaient sous sa garde, est donc pleinement engagée.

Il résulte d’un courriel de Mme Y, préposée de la société B (pièce n°23 du bordereau Sanofi US et des assureurs), dont la teneur n’a pas été contestée par la société Air France, qu’informée le lundi 23 juillet 2012 de ce que les produits n’avaient pas pu être embarqués dans le vol du 20 juillet 2012, elle avait pris attache avec les préposés de la compagnie aérienne qui l’avaient assurée d’une conservation réfrigérée du colis pendant son stockage dont le maintien serait assuré pendant le transport aérien programmé les 24 et 25 juillet 2012.

Dans un tel contexte auquel s’ajoute l’initiative de la société Air France d’embarquer le chargement sans aucune mesure particulière de conservation et sans attendre les instructions de la société B sollicitées dans le courriel du 24 juillet 2012, aucune faute personnelle du commissionnaire de transport ne saurait être retenue.

La responsabilité de la société B est néanmoins engagée du fait du transporteur aérien substitué.

Sur la réparation

L’article 6.d du contrat de prestations de transport prévoit que « dans le cas d’une négligence grave (« gross negligence ») ou d’une faute intentionnelle du fournisseur ou d’un transporteur substitué causant perte ou dommage à la marchandise, les limites de responsabilité du présent accord ne s’appliquent pas et la responsabilité est basée sur la valeur facture des marchandises ou un maximum de 500 000 USD, la limitation la moins élevée étant applicable, dans la mesure où les pertes ou dommages surviendraient alors que les expéditions étaient sous la garde du fournisseur ou d’un transporteur substitué ».

L’article 7 dispose que « tout contrat, accord ou autre arrangement entre le fournisseur et le transporteur substitué ne lient pas la société Sanofi US. L’article 3 (a).8 précise que « la société B doit obtenir l’accord écrit de tout sous-traitant et que tout service sous-traité doit être soumis aux mêmes obligations acceptées par le transporteur pour les expéditions organisées aux termes du contrat ».

Selon l’article 22 de la Convention de Montréal, « dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur aérien, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de

retard, est limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison ». La limite de responsabilité a été révisée le 30 décembre 2009 et a été portée à 19 DTS.

La société Sanofi et les assureurs considèrent que la limitation d’indemnisation prévue par la Convention de Montréal ne s’applique pas en cas de faute inexcusable ou dolosive du transporteur aérien. Or, dans un arrêt récent du 30 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les limites d’indemnisation édictées par l’article 22 susvisé s’appliquaient même en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur aérien. En effet, ce type de faute n’exclut l’application des limites d’indemnisation que dans le cadre de dommages subis par des passagers ou des bagages (article 22.5).

La société B n’a pas conclu avec la société Air France une convention fixant des limites d’indemnisation identiques à celles convenues avec la société Sanofi US. Le contrat de services de transport n’est pas opposable à la société Air France par application de l’effet relatif des conventions.

La réparation intégrale du préjudice ne peut donc être mise à la charge de la société Air France, étant précisé que la société Sanofi US n’a pas effectué une déclaration spéciale d’intérêt.

La société Air France sera donc tenue dans la limite de la contrevaleur en euros de 2 622 DTS, au cours en vigueur au jour du présent arrêt, le poids de la marchandise figurant sur la LTA étant de 138 kg (19 x 138).

La société B dont la responsabilité est engagée du fait de son substitué ne saurait se prévaloir utilement de la limitation d’indemnité bénéficiant à la société Air France puisqu’elle s’est engagée à indemniser le dommage subi par la société Sanofi US en cas de perte ou de dommage à la marchandise transportée, à hauteur d’une somme maximale de 500 000 USD.

Au cours des opérations d’expertise, la société B et la société Air France n’ont pas remis en cause l’évaluation du préjudice proposée par l’expert et fixée à la somme de 610 963,60 euros, correspondant à la valeur douanière déclarée par la société Sanofi US. Le fait que la facture émise à l’attention du service des douanes précise que celle-ci ne correspond pas à la valeur commerciale potentielle du produit fini s’agissant de produits de recherche destinés à des essais cliniques non destinés à la vente, ne saurait exclure la réalité du préjudice allégué.

Les produits pharmaceutiques fabriqués à partir de cultures de cellules, leur intégration dans des seringues et leur conditionnement en kits ainsi que la confection de placebos, représentent un coût de fabrication et de main-d''uvre (108 heures), qui a été évalué à la somme susvisée et qui a été portée à la connaissance des transporteurs, peu important qu’il s’agisse d’une valeur déclarée en douane.

Le préjudice sera donc fixé à la somme de 610 963,60 USD.

Dans la mesure où l’indemnité maximale due par la société B est égale à 500 000 USD, la demande des assureurs pourra être accueillie dans la limite de cette somme et la demande de la société Sanofi US au titre de la franchise restée à sa charge

qui excède le plafond d’indemnisation, sera rejetée.

La société B sera condamnée à payer aux assureurs la contrevaleur en euros de la somme de 500 000 USD, in solidum avec la société Air France, dans la limite de la contrevaleur en euros de 2 622 DTS au cours en vigueur à la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2013.

Dans leurs rapports réciproques, la société Air France relèvera et garantira la société B de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de la contrevaleur en euros de 2 622 DTS, au cours en vigueur à la date du présent arrêt.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation au profit de la société Sanofi US excédant la limitation d’indemnisation et a condamné la société Air France solidairement avec la société B à payer à la société Sanofi US et aux assureurs la somme de 500 000 USD.

Sur les autres demandes

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société B et la société Air France seront condamnées in solidum à payer, en sus des indemnités allouées par le premier juge, aux sociétés Carraig et Ace la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sanofi US tant en première instance qu’en cause d’appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 10 000 euros.

Les sociétés B et Air France seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture et dit que les conclusions transmises par la société B Transport Service Inc le 19 janvier 2018 sont irrecevables ;

Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation au profit de la société Sanofi US Service Inc, a condamné la société Air France solidairement avec la société B à payer à la société Sanofi US et aux assureurs la somme de 500 000 USD et a alloué à la société Sanofi US une indemnité de procédure de 10 000 euros ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Condamne la société B Transport Service Inc à payer à la société Carraig Insurance Dac, anciennement dénommée Carraig Insurance Inc et à la société Ace European Group Limited, la contrevaleur en euros de la somme de 500 000 USD, in solidum avec la société Air France, dans la limite de la contrevaleur en euros de 2 622 DTS au cours en vigueur à la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 ;

Condamne la SA Air France à relever et garantir la société B Transport Service Inc de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de la contrevaleur en euros de 2 622 DTS au cours en vigueur à la date du présent arrêt ;

Déboute la société Sanofi US Service Inc de l’ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Réparant l’omission de statuer et y ajoutant ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société B Transport Service Inc, sur le fondement de l’article 8.f du contrat de services de transport conclu le 12 avril 2012 avec la société Sanofi US Service Inc ;

Dit que l’exception tirée de la clause compromissoire insérée à l’article 6.f du contrat de services de transport est irrecevable ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum la société B Transport Service Inc et la SA Air France à payer aux sociétés Carraig Insurance Dac et Ace European Group Ltd la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 20 mars 2018, n° 16/00330