Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 7 mars 2019, n° 15/00907

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. a, 7 mars 2019, n° 15/00907
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/00907
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 janvier 2015, N° 12F@-@D
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre A

ARRET DU 07 MARS 2019

Numéro d’inscription: N° RG 15/00907

N° Portalis DBVK-V-B67-L433

Décisions déférées à la Cour :

- Arrêt, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 13 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 12 F-D

- Arrêt au fond, origine Cour d’Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le n° 11/04461

- Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’Alès, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le n° 11/00009

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me B BRUN de la SCP BCEP Avocats, avocat au barreau de NÎMES, plaidant

[…]

Monsieur E C

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me G NEGRE de la SCP NEGRE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur G D

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me G NEGRE de la SCP NEGRE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Y X

né le […] à […]

La Roque

[…]

Monsieur Z X

né le […] à […]

La Roque

[…]

Madame J-K X

née le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Monsieur A X

né le […] à […]

La Gueylardie

[…]

Monsieur L-M X

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

La Roque

[…]

Monsieur N-O X

né le […] à […]

[…]

[…]

Tous représentés par Me Jacques-Henri AUCHÉ de la SCP AUCHÉ-HEDOU AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC, plaidant

SCA FONCIERE TERRE DE LIENS

[…]

[…]

assignée le 02/09/2015 à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 DECEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2019, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Anne-J HEBRARD, Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 26/02/2019 est prorogé au 07/03/2019

ARRÊT :

— rendu par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450

du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Anne-J HEBRARD, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Les consorts X ont consenti le 11 mars 2009 à la SAFER du Languedoc-Roussillon (la SAFER) une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre situées commune de Barjac (30).

Le 19 mars 2010 la SAFER a avisé le notaire chargé de la vente et les vendeurs de son intention de se faire substituer par la SCA Foncière Terre de Liens ( la SCA) puis, le 6 mai 2010, a publié une décision attribuant les terres à cette dernière.

Le 7 mai 2010 la SAFER a notifié sa décision à E C et G D en les informant du rejet de leur candidature à l’acquisition des parcelles.

L’acte authentique de vente a été régularisé le 30 avril 2010.

Par exploits des 16, 17, 18 et 22 juin 2010 E C et G D ont assigné, devant le tribunal de grande instance d’Alès, la SAFER du Languedoc-Roussillon, la SCA Foncière Terre de Liens et les consorts Y, Z, J-K, A, L-M, B et N-O X pour voir annuler la décision par laquelle la SAFER s’est substituée la SCA comme bénéficiaire de la promesse de vente des parcelles.

Par jugement du 21 septembre 2011 ce tribunal a :

' dit que E C et G D, dont la régularité des candidatures n’a pas été contestée, ont un intérêt légitime à contester formellement et au fond la décision de substitution de la SAFER en date du 19 mars 2010

' rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs

' dit qu’en notifiant sa décision de substitution datée du 19 mars 2010 aux consorts X, vendeurs promettants, pour une promesse unilatérale de vente ayant acquis date certaine le 18 mars 2009, la SAFER Languedoc-Roussillon a méconnu ensemble les dispositions impératives de l’article L 141'1-II-2e du code rural et les stipulations contractuelles figurant dans la promesse unilatérale du 11 mars 2009 ainsi que les dispositions de l’article R 141'11 du même code

' annulé en conséquence la décision de substitution prise par la SAFER le 19 mars 2010 et notifiée aux consorts X

' fait interdictions aux défendeurs de signer l’acte réitératif sous astreinte de 1000 € par jour

' ordonné la publication au fichier immobilier du jugement aux frais de la SAFER

' condamné la SAFER à supporter les entiers dépens incluant les frais de publicité du jugement

' condamné la SAFER à payer aux demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur appel de la SAFER Languedoc-Roussillon la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 4 juillet 2013, a :

' infirmé le jugement déféré

' déclaré irrecevable l’action de E C et G D

' débouté la SAFER de sa demande de dommages-intérêts

' débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts

' condamné in solidum E C et G D, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 € à la SAFER et celle de 2000 € aux consorts X

' condamné in solidum E C et G D aux dépens de première instance et d’appel.

Sur pourvoi de E C et G D la Cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 2015, a':

— cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes en toutes ses dispositions, au visa de l’article L 141'1-II du code rural et de la pêche maritime, au motif que la cour n’avait pas recherché si les conditions de la rétrocession au sens du premier paragraphe de l’article précité étaient remplies.

' remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.

La SAFER du Languedoc-Roussillon, appelante, a saisi la cour de céans le 4 février 2015.

Elle a signifié sa déclaration de saisine, par exploit du 2 septembre 2015, à la société civile agricole Foncière Terre de liens qui n’a pas constitué avocat.

Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 14 décembre 2018,

Vu les conclusions de E C et G D remises au greffe le 1er août 2017,

Vu les conclusions des consorts X remises au greffe le 9 avril 2018,

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2018,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action des consorts C et D:

I/ Sur l’intérêt à agir des consorts C et D':

Les consorts C et D contestent la décision de la Safer en date du 19 mars 2010 par laquelle, étant bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente signée par les consorts X, elle a décidé de se substituer la SCA foncière Terre de liens en application de l’article L 141'1 du code rural qui dispose que les Safer peuvent, soit acquérir dans le but de rétrocéder des biens ruraux, soit se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par une promesse unilatérale de vente.

C’est la loi du 9 juillet 1999 qui a permis à la Safer de se faire substituer dans la promesse de vente sans acquérir elle-même les biens.

S’agissant de la contestation de l’attribution par substitution le régime est identique à celui de la contestation de la rétrocession prévue par l’article L 143'14 du code rural.

Les consorts C et D ont bien contesté la décision de substitution dans le délai de six mois à compter du 7 mai 2010, jour où la décision leur a été notifiée.

Le candidat attributaire non retenu peut poursuivre l’annulation de l’attribution par substitution en mettant en cause le promettant, l’attributaire et la Safer qui reste garante des conditions dans lesquelles s’est déroulée la substitution.

La Cour de cassation, répondant aux parties qui, dans leurs conclusions, faisaient référence à l’attribution par rétrocession, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes au motif qu’elle n’avait pas recherché si les conditions de la rétrocession au sens du premier paragraphe de l’article L 141'1 du code rural étaient remplies.

Or en l’espèce la Safer, pour réaliser la cession des droits conférés par la promesse unilatérale de vente, s’est substituée un attributaire conformément au deuxième paragraphe dudit article.

L’exigence posée par la Cour de cassation reste cependant identique et la cour doit donc rechercher si les conditions de l’attribution par substitution sont remplies.

Les consorts C et D ont un intérêt légitime à agir en nullité de la décision de substitution dans la mesure où, de la validité de cette décision, dépend celle de la procédure subséquente.

L’éventuelle nullité de l’acte de substitution vicie nécessairement la suite de la procédure menée par la Safer jusqu’à la décision d’attribution.

Ainsi les consorts C et D qui avaient fait acte de candidature et n’ont pas été retenus sont recevables à poursuivre l’annulation de la décision de substitution et le jugement sera confirmé de ce chef.

II/ Sur la publication de l’assignation introductive d’instance :

La Safer soutient que l’action n’est pas recevable en l’absence de justification d’une publication de l’assignation introductive d’instance au fichier immobilier.

Aux termes de l’article 30'5 du décret du 4 janvier 1955 seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière.

La décision de substitution du 19 mars 2010 dont la nullité est poursuivie par les consorts C-D n’était pas soumise à publicité et ,en conséquence ,la publicité de la demande tendant à sa nullité n’était pas exigée à peine d’irrecevabilité.

Ce moyen doit en conséquence être écarté.

Sur le fond':

L’article L 141'1-II-2° du code rural dispose que la Safer peut se substituer un attributaire pour réaliser la cession de droits conférés par une promesse unilatérale de vente dès lors que cette substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de la l’acte authentique réalisant ou constatant la vente.

Il est constant que la promesse unilatérale de vente signée le 11 mars 2009 a été acceptée par la Safer le 16 mars et enregistrée le 18 mars suivant. La décision de substitution devait donc intervenir avant le 18 septembre 2009.

Aux termes de la promesse unilatérale de vente l’option devait être levée avant le 31 décembre 2009.

Cependant, dans la mesure où la Safer a souhaité se substituer un attributaire des droits conférés par cette promesse, elle était alors dans l’obligation de respecter les dispositions d’ordre public de l’article L 141'1-II-2° du code rural lui imposant de faire intervenir la substitution dans un délai maximal de six mois à compter de la date où la promesse avait acquis date certaine, soit avant le 18 septembre 2009.

N’ayant pas respecté ce délai elle a légalement perdu le droit d’agir par substitution.

Certes les promettants ont signé le 15 décembre 2009, 3 mois après l’expiration du délai de substitution, un avenant reportant la date de levée d’option au 31 mars 2010. Ce report de délai a bénéficié à la Safer qui conservait le bénéfice d’acquérir pour elle-même mais plus celui de se substituer un attributaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la décision de substitution prise par la Safer du Languedoc-Roussillon le 19 mars 2010 et notifiée aux consorts X et au notaire instrumentaire.

Surabondamment l’article R 141'11 du code rural dans sa version applicable en 2010 dispose que les projets d’attribution par cession ou par substitution sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du gouvernement en vue de leur approbation.

La soumission des «projets» d’attribution implique une consultation des commissaires du gouvernement préalablement à la décision de substitution.

Or si le commissaire du gouvernement de l’agriculture a donné le 8 mars 2010 son avis favorable sur le projet de se substituer la société foncière Terre de liens en qualité d’attributaire, le commissaire du gouvernement des finances a rendu le sien le 30 mars suivant, postérieurement à la décision de substitution en date du 19 mars 2010.

Là encore la Safer n’a pas respecté les dispositions légales et la décision de substitution encourt donc derechef la nullité.

Il n’y a pas lieu de faire interdiction à la Safer du Languedoc-Roussillon, à la société foncière Terre de liens et aux consorts X de signer l’acte réitératif comme l’a fait le premier juge dans la mesure où cet acte a été signé par devant notaire le 30 avril 2010.

La décision de substitution étant annulée, la Safer du Languedoc-Roussillon devra nécessairement tirer toutes les conséquences du défaut de validité de la procédure subséquente.

Les consorts C et D concluent également à l’annulation de la décision du 19 mars 2010 en arguant d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit avec violation du principe d’égalité entre les candidats.

Il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, la décision de substitution étant annulée pour non-respect des dispositions impératives des articles L 141'1-II-2° et R 141- 11 du code rural.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l’action de E C et G D.

Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de grande instance d’Alès sauf en ce qu’il a fait interdiction à la Safer du Languedoc-Roussillon, aux consorts X et à la société foncière Terre de liens de signer l’acte réitératif.

Condamne la Safer du Languedoc-Roussillon aux dépens de l’appel devant la cour d’appel de Nîmes et de la présente procédure et dit qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la Safer du Languedoc-Roussillon à payer à E C et G D la somme de 4000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant devant la cour d’appel de Nîmes que dans la présente procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

BD

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