Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 7 novembre 2019, n° 19/00455

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Arst Avocats · 12 décembre 2019

Jefferson Larue, avocat associé chez Arst avocats vous présente la preuve des actes juridiques et plus particulièrement la force probante de la copie par rapport à l'original. En droit français le principe est que la preuve d'un acte juridique comme un contrat peut se faire par tous moyens. Pour autant la loi prévoit un grand nombre d'exceptions qui font la part belle à la preuve par écrit. Par exemple tout contrat dont la valeur excède une 1500 euros doit être prouvé par la production d'un écrit l'écrit est défini par l'article 1365 du Code civil comme une suite de chiffres de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 7 nov. 2019, n° 19/00455
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00455
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 novembre 2018, N° 17/05499
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre D

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00455 – N° Portalis

DBVK-V-B7D-N7OU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2018

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/05499

APPELANTE :

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VINS DE X, inscrite au RCS DE BEZIERS sous le […], dont le siège social est établi […] (34460) X, représentée par le Président de son conseil d’administration y domicilié en cette qualité au siège

[…]

34460 X

Représentée par Me Marie Z VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHABANON CLAUZEL avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

A.F.I.P.A 34, association selon la loi de 1901, n° Siret : 442 782 751 00022 dont le siège social est sis […], pris en la personne de son Président Monsieur Y Z, domicilié ès qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me BENAMEUR substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame A B, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L’affaire, mise en délibéré au 17 octobre 2019 a été prorogée au 24 octobre 2019, au 31 octobre 2019 puis au 7 novembre 2019.

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2017, l’Association A.F.I.P.A. 34 a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Vins de X aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

—  65 817, 20 € TTC en principal au titre d’une facture en date du 16 juin 2017 en exécution d’un contrat de prestation de service signé le 21 janvier 2010, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2017

—  20 000 € à titre de dommages et intérêts

—  10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Saisi d’un incident introduit par la SCA de Vinification Les Vins de X, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 19 novembre 2018 :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCA de Vinification Les Vins de X

— déclaré non écrite la clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Montpellier

— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCA de Vinification Les Vins de X

— renvoyé les parties et la cause à l’audience de mise en état du 15 janvier 2019 avec injonction à la SCA de Vinification Les Vins de X de conclure au fond

— condamné la SCA de Vinification Les Vins de X à payer à l’Association A.F.I.P.A. la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 janvier 2019, la SCA de Vinification Les Vins de X a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCA de Vinification Les Vins de X demande à la Cour :

* de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, l’a condamnée à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident

* statuant à nouveau de déclarer nulle l’assignation délivrée le 6 novembre 2017 à la requête de l’Association A.F.I.P.A.

* débouter l’Association A.F.I.P.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions

* condamner l’Association A.F.I.P.A. au paiement de la somme de 3000 € par application de de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association A.F.I.P.A. 34 sollicite de la Cour qu’elle :

— confirme l’ordonnance dont appel

— condamne la SCA de Vinification Les Vins de X à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure

— statue ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS :

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

— le défaut de capacité d’ester en justice

— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice

— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En l’espèce, ce n’est pas la capacité d’ester en justice de l’Association A.FI.P.A 34 qui est contestée, cette capacité étant établie au demeurant par la production du récépissé de la déclaration de la création de l’association effectuée auprès de la préfecture de l’Hérault le 14 juin 2012 et par la publication de cette déclaration au Journal Officiel du 25 octobre 2013, ainsi que le relève le premier juge et ce, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.

C’est en réalité sur le défaut de pouvoir d’agir en justice du représentant de l’Association au nom de celle-ci que porte la contestation de la SCA de Vinification Les Vins de X.

Le pouvoir de représenter une association s’apprécie par rapport aux statuts qui peuvent prévoir librement la désignation des organes chargés de la représenter en justice. Dans le silence des statuts, il est admis que l’assemblée générale a seule compétence pour habiliter valablement un organe ou une personne physique en vue de représenter l’association en justice.

En l’espèce, il ressort de l’assignation du 6 novembre 2017 que celle-ci a été délivrée à la requête de l’Association A.F.I.P.A. 34 pris en la personne de son représentant légal, sans autre précision.

Les statuts de l’Association A.F.I.P.A. 34 versés aux débats ne prévoient aucune disposition sur la représentation en justice de l’association, ce qui n’est pas contesté.

Pour justifier du pouvoir de son représentant, l’Association A.F.I.P.A.34 produit la copie d’un procés-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2004 en son intégralité aux termes duquel il est mentionné expressément que le pouvoir de représenter en justice l’association revient au Conseil d’Administration, mesure adoptée à l’unanimité des participants. Elle produit également la copie d’un extrait de décision du Conseil d’Administration en date du 4 septembre 2017, dont il résulte que les membres du Conseil d’Administration de l’association ont désigné et habilité Monsieur Y Z, président pour représenter l’association auprès de toutes instances, y compris en justice, pour faire valoir les droits de l’association à l’égard de la Cave coopérative de X, le président mandatant lui-même à cette fin Madame C D, membre du Conseil d’administration, assistée par le Cabinet d’avocats PJDA Maître DEBERNARD Julien, y compris en appel et pour faire exécuter les décisions à venir et ce, conformément au vote de l’assemblée générale du 24 juillet 2004 repris en extrait.

Peu importe que l’Association A.F.I.P.A. 34 n’ait produit qu’en cause d’appel l’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2004 alors qu’il n’est pas contesté que la décision du Conseil d’administration du 4 septembre 2017 réguliérement communiquée par l’Association A.F.I.P.A. 34 à la SCA de Vinification Les Vins de X en première instance reproduit expressément l’extrait de ce procès-verbal auquel s’est référé le premier juge, de sorte qu’il ne peut être fait grief à ce dernier qui s’est limité à citer cet extrait d’avoir violé le principe du contradictoire.

En revanche, la SCA de Vinification Les Vins de X conteste toute valeur probante à ces documents qui ne sont que des copies, en l’absence de production des originaux.

L’Association A.F.I.P.A. 34 indique qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats les originaux qu’elle a détruit volontairement dans le cadre d’une démarche de gestion électronique de ses documents, qu’elle ne peut donc produire que sous forme de copies ou photocopies.

En matière civile, une copie ou une photocopie n’est pas un écrit au sens du droit de la preuve et ne peut servir à prouver une prétention que dans les conditions prévues aux articles 1360 et suivants du code civil.

Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cependant, en application de l’article 1362 du même code, ne constitue un commencement de preuve par écrit que l’écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rendant vraisemblable ce qui est allégué ou la mention de cet écrit sur un registre public.

Or, en l’espèce, la copie du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2004 et celle de la décision du Conseil d’administration du 4 septembre 2017 émanent de l’Association A.F.I.P.A.34 et non de la SCA de Vinification Les Vins de X qui en conteste l’authenticité. Elles ne peuvent donc constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.

L’article 1379 du code civil prévoit néanmoins : ' La copie fiable a la même force probante que l’original. Cette fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégralité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours est exigée.'

Même en l’absence de production des originaux, il appartient donc au juge de vérifier la fiabilité des copies produites comme élement de preuve, lorsque comme en l’espèce, elles sont contestées par la partie à qui on les oppose.

Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 1379 du code civil institue une présomption de fiabilité si la copie résultant d’une reproduction par voie électronique répond à un certain nombre de conditions relatives à la mention d’informations destinées à l’identification de la copie (contexte de la numérisation et en particulier, la date de création de la copie) et au procédé de reproduction électronique attesté par une empreinte électronique et justifiant de l’intégrité de cette copie.

Il ne ressort pas des copies produites par l’Association A.F.I.P.A 34, ni d’autres pièces versées aux débats que les conditions de leur reproduction prévues par ce décret soient respectées, les copies en cause ne comportant aucune mention particulière à cet égard. Elles ne peuvent donc bénéficier d’une présomption de fiabilité.

Pour autant, à la condition que l’original ait disparu, ce qui est le cas en l’espèce, il est admis qu’une photocopie puisse constituer une copie fidèle et durable même lorsqu’elle est contestée par la partie à qui on l’oppose et servir de preuve, sans qu’il soit besoin de la qualifier de commencement de preuve par écrit, le juge devant néanmoins vérifier son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné.

Or, en l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier cette intégrité et cette imputabilité par comparaison notamment avec d’autres documents susceptibles,

par exemple, de s’assurer la réalité de la tenue de l’assemblée générale du 24 juillet 2004 ou de la réunion du Conseil d’administration du 4 septembre 2007 ou de la diffusion ou publication des décisions prises à la suite de ces réunions.

En conséquence, les copies du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2004 et de la décision du Conseil d’administration du 4 septembre 2017 ne peuvent être considérées comme fiables et ne sauraient à elles seules valoir preuve de l’existence d’un pouvoir de représentation donné par l’assemblée générale aux fins de représenter en justice l’Association A.F.I.P.A. 34.

C’est ainsi à tort que le premier juge, considérant que ces copies suffisaient à établir l’existence d’un pouvoir à agir en justice au nom de l’association de son représentant, au demeurant non expressément dénommée dans l’assignation, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de faire droit à cette exception, de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 6 novembre 2017 pour défaut de pouvoir à agir du représentant de l’Association A.F.I.P.A. 34 et d’annuler, par voie de conséquence l’ordonnance déférée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité ne commande pas de faire application de de l’article 700 code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,

— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCA de Vinification Les Vins de X

— Statuant à nouveau :

— prononce la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 6 novembre 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par l’Association A.F.I.P.A. 34 à l’encontre de la SCA de Vinification Les Vins de X pour défaut de pouvoir à agir du représentant de l’Association A.F.I.P.A. 34

— annule, par voie de conséquence l’ordonnance déférée.

Et y ajoutant,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposées en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NS

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