Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 16/05001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 oct. 2020, n° 16/05001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/05001
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

IC/FF

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 OCTOBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05001 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-MWSA

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2016

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF15/00522

APPELANTE :

Madame H X

[…]

[…]

Représentant : Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL NG PROMOTION

[…]

[…]

Représentant : Maître Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme X a été embauchée par la société NGP le 29 novembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable. Elle percevait au dernier état de la relation contractuelle une rémunération mensuelle brute de 3 750 €.

Le […], Mme X était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 2 février 2015.

Le 2 mars 2015, Mme X était licencié pour faute lourde.

Le 8 avril 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de son licenciement et sollicitant diverses sommes à titre d’indemnité.

Par jugement rendu le 3 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :

Dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société NGP à verser à Mme X les sommes suivantes :

—  10 € de dommages-intérêts pour procédure irrégulière tenant l’omission d’indiquer l’adresse de la mairie du domicile du salarié ;

—  7 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 750 € au titre des congés payés correspondants ;

—  1 875 € à titre d’indemnité de licenciement ;

—  500 € au titre de solde de congés payés ;

—  950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

Mme X a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2016.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société NGP à lui verser la somme de 10 € à titre de dommages-intérêts et de le confirmer pour le surplus.

Elle sollicite la condamnation de la société NGP à lui verser la somme de 3 750 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et 45 000 € pour caractère abusif du licenciement, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— La non mention dans la lettre de convocation à entretien préalable de l’adresse de la mairie de son domicile lui a causé un préjudice équivalant à un mois de salaire ;

— M. Y, engagé pour la remplacer a été embauché le jour de sa convocation à l’entretien préalable ;

— Deux autres personnes ont été embauchées les 16 et 27 février 2015 ;

— Elle n’a jamais été assistée par trois personnes ;

— Elle n’a jamais reçu d’avertissement, celui produit aux débats l’a été pour les besoins de la cause ;

— Son augmentation de salaire entre son embauche et le 1er décembre 2013 démontre la qualité du travail fourni ;

— C’est le recrutement de Mme Z en qualité de directrice aux affaires financières le 4 novembre 2014, qui est à l’origine de son licenciement, ainsi qu’en attestent les salariés et certains fournisseurs ;

— Il ressort de la comparaison de son contrat de travail et de la lettre de licenciement que les tâches dont on lui reproche une mauvaise exécution ne relevaient pas de ses fonctions ;

— En tout état de cause elle conteste ces griefs qui sont infondés ou mensongers, ou prescrits .

**

La société NGP dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2020 demande à la cour de constater que l’irrégularité de la procédure n’a causé aucun préjudice à la salariée, que le licenciement pour faute lourde est justifié, subsidiairement de requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— Mme X était assisté lors de l’entretien préalable d’un conseiller salarié ;

— Les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits l’employeur n’en ayant eu connaissance que postérieurement au 23 novembre 2014 ;

— En outre la prescription ne s’applique pas en cas de répétition de fautes ;

— Le document intitulé registre du personnel NG promotion produit par Mme X est un faux ;

— Mme A embauchée le […], n’a pas travaillé avec Mme X et a donc établi une attestation mensongère ;

— Mme B atteste de même de faits antérieurs à son entrée dans la société le 15 janvier 2015 ;

— M. C expert-comptable atteste qu’il ne recevait que des informations bancaires incomplètes et partielles ;

— Il ressort des grands livres que de nombreuses erreurs étaient commises par Mme X, notamment au niveau des vérifications de factures et doublons de paiement, non suivi des créances Dailly, défaut de mise à jour de trésorerie, ordres de virement signés en blanc laissés sur les bureaux , non suivi des intercos et des comptes clients ;

— Mme X a en outre manifesté un comportement inapproprié.

MOTIFS :

Sur la régularité du licenciement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et D.1232-5 du code du travail, que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département et préciser l’adresse de l’inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés; que l’omission d’une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par le versement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».

En l’espèce il n’est pas contesté que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte pas l’adresse la mairie du domicile de la salariée, il est donc établie une irrégularité de procédure.

Il n’est pas contesté que Mme X a été assistée lors de l’entretien préalable par Mme D, conseiller du salarié ; il en résulte que le préjudice subi par Mme X a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 10 €, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond :

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à son employeur. Elle est privative de préavis et des indemnités de licenciement, ainsi que des indemnités de congés payés. Elle permet en outre l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié.

La lettre de licenciement adressée à Mme X le 2 mars 2015 fait état des manquements suivants :

— Défaut de communication de pièces comptables au cabinet AEC;

— Défaut de vérification des factures et doublons de paiements ;

— Non suivi des notifications de cessions de créances DAILLY réalisées par nos prestataires , notamment ceux en charge des travaux, au profit des banques ;

— Défaut de mise à jour des plannings de trésorerie, des opérations et de mise à jour des bilans ;

— Ordres de virement signés en blanc de votre main, conservés à la vue de tous, à même les bureaux ;

— Non suivi des flux inter-groupe ;

— Non suivi des comptes clients ;

— Comportement inapproprié.

Pour justifier le défaut de communication de pièces comptables au cabinet AEC, la société NGP produit aux débats une attestation de son expert-comptable qui déclare le 3 février 2016 :

— que la transmission mensuelle des informations bancaires (paiement émis et/ou encaissements reçus) a toujours été partielle et incomplète ;

— que les justifications (factures) à l’appui desdits mouvements n’ont jamais été exhaustives ;

que cela a entraîné un retard structurel et systématique dans l’élaboration des comptes mensuels et annuels et a supprimé corrélativement toute valeur probante au suivi mensuel mis en place en interne ;

— que le suivi de trésorerie établi en interne n’a jamais pu être rapproché des comptes annuels ;

— que le suivi interne des travaux chantier n’a par ailleurs jamais permis de réaliser ce rapprochement ;

que la comptabilité quotidienne n’a été que très partiellement tenue en interne ce qui a gravement nui à la fiabilité des process internes de suivi et de contrôle.

Toutefois la société NGP ne produit aucune des relances alléguées provenant du cabinet comptable, et si celui -ci fait état, plus d’un an après le licenciement de Mme X, d’une communication incomplète de documents, il ne fait état d’aucun fait précis et daté permettant d’une part de vérifier la réalité du manquement et d’autre part d’en imputer la responsabilité à la salariée.

Pour corroborer cette attestation, la société NGP produit aux débats les grands livres des comptes clients et fournisseurs sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015.

Toutefois comme l’a fait valoir Mme X dans son courrier du 20 mars 2015 et ses conclusions, la seule production de ces documents n’est pas de nature à prouver une mauvaise communication de pièces, mauvaise communication qui est contestée par Mme X, dans la mesure où les annotations manuscrites ne sont corroborées par aucun élément et qu’en ce qui concerne le tableau récapitulatif de TVA censé démontrer l’existence d’un préjudice pour la société NGP, ce document n’est pas officiel et son contenu contesté par la salariée.

Le premier grief n’est donc pas établi.

En ce qui concerne le défaut de vérification des factures et des paiements, la société NGP produit aux débats deux ordres de virement des 21 octobre 2014 et 12 novembre 2014 pour une même facture de 10 074,80 € (FSELR) et deux paiements d’une même facture de 3 240 € le 3 juillet puis le 8 août 2014 (LUQUE), un paiement à tort de 84 432,84 € le 5 septembre 2014 à l’entreprise J K, un tableau qui fait état de trop payé ou insuffisance de règlement sur l’opération le Dalhia à hauteur de 48 361 €.

En ce qui concerne le double paiement de la somme de 10 074,80€, Mme X fait observer que depuis son embauche le 15 septembre 2014 tous les paiements fournisseurs étaient effectués par Mme E, qu’elle n’est pas responsable d’une erreur commise par une collaboratrice.

Elle fait valoir qu’en ce qui concerne l’opération Mondesa, les extraits de grands livres ne font paraître aucun double paiement au profit de l’entreprise Luque.

En ce qui concerne le virement effectué à tort au profit de J K, Mme X reconnait l’erreur mais fait valoir que cela provient d’un document erroné fourni par le maître d''uvre et validé par M. F, que c’est d’ailleurs Mme E qui a soulevé l’erreur du maître d’oeuvre lorsqu’elle a reçu la situation rectifiée et que le montant a été récupéré rapidement, ce qui n’a causé aucun préjudice à l’entreprise.

Enfin en ce qui concerne l’opération Le Dalhia, au sujet de laquelle la société NGP reproche à Mme X de ne pas avoir vérifié les situations, ce qui lui aurait causé un préjudice de 56 783,57 €, Mme X conteste les trop payés expliquant que les factures ont été validées par le maître d''uvre et par le gérant M. F, qu’il ne lui appartenait pas de déterminer les pénalités appliquées aux prestataires et que par conséquent il n’est justifié d’aucun manquement de sa part, qu’enfin certains des

prétendus « trop paiement » n’apparaissent pas sur le grand livre.

La société NGP ne répond pas à ces explications, il en résulte que le grief n’est pas justifié.

En ce qui concerne le non suivi des cessions de créances Dailly, la société NGP reproche à Mme X d’avoir payé directement entre les mains de prestataires des créances qui avaient été cédées à leurs banques respectives, et produit pour en justifier de documents émanant de la banque Dupuy de Perceval du 30 octobre 2014 (16 781,68 €) du 14 novembre 2014 (29 058,29 €) et du 29 décembre 2014 (28 718,72 €) faisant état de cessions de créances de la société Luque, et un échange de courriels entre le groupe Luque et Mme E.

Toutefois Mme X a expliqué dans son courrier du 20 mars 2015 d’une part que le paiement de 10 000 € effectué en décembre 2014 a été fait à la demande de M. F, qu’elle n’a jamais eu de lettre recommandée de la banque concernant la cession de créances de 29 058,29 €, que ce n’est pas elle qui a fait le virement pour solde de 18 050,29 € car depuis l’arrivée de Mme Z, elle n’avait pas en charge ce dossier et qu’elle n’était pas responsable des courriels adressés par Mme E dont elle n’était pas la supérieure hiérarchique.

En l’absence de toute explication complémentaire de la société NGP, il en résulte que ce grief n’est pas justifié.

En ce qui concerne le défaut de mise à jour des trésoreries, des opérations et de mise à jour exhaustive des bilans, la société NGP reproche Mme X de ne pas avoir respecté les directives sollicitant le renseignement au jour le jour du tracé banque qui permet de bénéficier en l’absence de logiciel comptable en interne du solde de trésorerie disponible après chaque mouvement de trésorerie, de ne pas avoir mis à jour les plannings de trésorerie des opérations malgré l’avertissement notifié et d’avoir bâclé le travail concernant la mise à jour du bilan le 20 mars 2014 de l’opération le Dahlia.

La société NGP ne justifie pas de la réception par Mme X de la lettre d’avertissement rédigée le 20 janvier 2015, il ne peut donc être reproché à la salariée une absence de réaction suite à la notification de ce courrier sachant qu’elle a reçu sa convocation à entretien préalable le […] avec dispense de toute activité à compter de ce jour.

La société NGP ne produit aucun document justifiant que des directives précises avaient été données à Mme X relativement au renseignement au jour le jour du tracé banque, et aucune pièce justifiant des manquements de Mme X à cet égard.

Elle produit un planning de trésorerie des opérations du 19 mars 2014 que Mme X reconnaît avoir adressé à la banque le 20 mars 2014, toutefois comme le fait observer celle-ci dans ses conclusions, ce document démontre qu’elle mettait bien à jour les tableaux de trésorerie.

La société NGP produit le plan financier le Dahlia du 27 octobre 2014, puis du 20 janvier 2015 en mode simulation et du 21 décembre 2015. Toutefois comme le fait observer Mme X, le plan du 27 octobre 2014 a été réalisé par Mme G, contrôleur de gestion ; si elle a bien établi le document de travail non définitif au 20 janvier 2015, elle avait fait des observations manuscrites, dès lors qu’elle n’avait pas confirmation des montants des travaux définitifs du maître d''uvre ; qu’en ce qui

concerne le plan financier du 21 décembre 2015, qu’elle n’a pas réalisé, il démontre bien que les mises à jour évoluent constamment en fonction d’éléments nouveaux.

Ce grief n’est donc pas établi à l’encontre de Mme X.

En ce qui concerne des ordres de virement signés en blanc de sa main sur les bureaux, la société NGP produit aux débats deux photocopies d’ordres de virement en blanc avec comme donneur d’ordre la société Prémalis, signés par Mme X.

La seule production aux débats de ces deux documents ne justifie pas que de tels bordereaux étaient laissés à la vue de tous.

Mme X conteste formellement avoir signé des bordereaux en blanc et encore moins les avoirs laissés circuler sur les bureaux ; en l’état de ses contestations, il existe un doute sur le fait que Mme X ait établi des bordereaux en blanc et il n’est pas justifié en tout état de cause qu’elle les a laissés traîner à la vue de tous.

En ce qui concerne le non suivi des intercos, la société NGP produit aux débats un premier tableau qui fait état d’un total pour avance de 848 792,71 €, et un second tableau qui fait état d’un montant de -1013 607 €, ce qui donne un écart de 1 862 400 € à régulariser en comptabilité.

Mme X fait valoir d’une part que le premier tableau a été réalisé et actualisé par Mme E qui avait en charge de procéder aux virements des fournisseurs, mais surtout que l’analyse faite par la société NGP est inexacte car en réalité l’écart entre le total des avances en attente de remboursement du premier tableau et celui réalisé par le cabinet comptable n’est que de 347 434 €.

En l’absence de toute réponse de la société NGP sur ces explications, il existe un doute sur l’existence du grief à l’encontre de Mme X.

En ce qui concerne le non suivi des comptes clients, la société produit le grand livre des comptes clients duquel il ressort que sept comptes n’ont pas été soldés depuis le mois d’avril 2014.

Mme X fait valoir d’une part qu’en ce qui concerne les comptes débiteurs, elle a toujours relancé les clients, que de plus certains comptes ne pouvaient être soldés par des avoirs dès lors qu’il y avait des frais de notaire offerts aux clients, qu’en ce qui concerne le dossier Cpoujade et Cthevenet des avoirs ont été faits, qu’en ce qui concerne le compte débiteur Csamper ce client avait consigné des fonds chez le notaire , qu’en ce qui concerne les comptes créditeurs, la facturation supplémentaire de travaux modificatifs acquéreurs « les TMA » était gérée par la secrétaire et qu’elle avait fait le point début janvier avec Nidal Maximin qui lui avait donné les éléments sur les TMA pour solder les comptes et qu’elle a adressé tous les documents au cabinet comptable.

En l’absence de toute réponse de la société NGP sur ces arguments précis, il existe un doute sur la réalité du grief à l’encontre de Mme X.

En ce qui concerne enfin le comportement inapproprié de la salariée, la société NGP soutient que Mme X s’est permis d’insulter Mme Z à plusieurs reprises dans les locaux de la société, mais ne produit toutefois à l’appui de son affirmation que la propre attestation de Mme Z.

Dans son attestation Mme Z fait état d’un échange de mails au cours desquels Mme X aurait utilisé un ton déplacé, mais la société NGP ne produit pas aux débats les mails en question, et il ressort au contraire des échanges de courriels produits aux débats par Mme X, datés des 4 et 5 décembre 2014, qu’à la demande impérative de Mme Z du 4 décembre 2014 de mettre à jour la trésorerie avant le 10 décembre au soir, Mme X a répondu le 5 décembre que cette nouvelle échéance était impossible à tenir, que le mercredi 10 certains tableaux seraient terminés et d’autres en cours, mais que dans tous les cas, elle ferait de son mieux.

En l’absence de toute pièce justificative probante, le grief de comportement inapproprié n’est pas démontré.

Par conséquent aucun des griefs allégués à l’encontre de Mme X n’est justifié, le licenciement intervenu le 2 mars 2015 pour faute lourde sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 7 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants, la somme de 1 875 € à titre d’indemnité de licenciement et 500 € à titre de solde des congés payés.

Mme X qui travaillait dans la société NGP depuis deux ans et 2 mois, a droit à une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Elle justifie avoir deux enfants à charge et avoir perçu, suite à sa perte d’emploi, l’allocation d’aide de retour à l’emploi pour le montant journalier de 62,34 € et ce jusqu’au mois d’août 2015. Elle ne produit toutefois aucune pièce relative à sa situation financière postérieurement à cette date.

Il sera alloué à la salariée en indemnisation du préjudice subi la somme de 22 500 €, le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société NGP qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 3 juin 2016 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Mme X intervenu le 2 mars 2015 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société NGP à verser à Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 22 500€;

Y ajoutant ;

Condamne la société NGP à verser à Mme X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société NGP aux dépens d’appel.

la greffière, le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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