Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er juillet 2020, n° 16/00127

  • Rupture conventionnelle·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sauvegarde·
  • Travail·
  • Plan·
  • Indemnité·
  • Restructurations·
  • Pôle emploi·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er juill. 2020, n° 16/00127
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00127
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 août 2016, N° F14/00888
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

IC/MD

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00127 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-M2WR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2016 du

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F14/00888

APPELANTE :

SAS ELSTER Appelante prise en son siège social, l’établissement de Perols (mentionné sur le jugement) étant fermé depuis le 9 décembre 2014

[…]

[…]

Représentée par Maître Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant) et Maître Sabrina GABYZON avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)

INTIME :

Monsieur B Y

25 rue de la Marimada -34130 SAINT-AUNES

Représenté par Maître Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Etablissement Public POLE EMPLOI DIRECTION DE LA PRODUCTION

33/[…], représenté par son directeur régional.

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 AVRIL 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

la cour était composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Monsieur D E, X

Mme Martine DARIES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La Sas Elster, filiale du groupe Elster spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des compteurs pour le gaz et l’eau a racheté en 2007 pour compléter son offre la société Coronis System développant un système de relevé à distance de compteurs et comportant 2 établissements situés à Lognes (77) et Pérols ( 34).

Selon contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2011, Monsieur B Y était engagé par la Sas Coronis en qualité d’ingénieur de développement électronique, statut cadre. Il était rattaché au lieu du siège social situé à Pérols.

Le 28 mars 2013, était signée entre la sas Elster ( venant aux droits de la société Coronis) et Monsieur Y une rupture conventionnelle transmise pour homologation à la Direccte.

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture était fixée à 2500,00 euros.

Le contrat de travail prenait fin le 13 mai 2013.

Le 10 avril 2014, faisant valoir que la rupture conventionnelle était nulle et qu’elle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités subséquentes, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement du 29 août 2016:

— Jugeait nulle la convention de rupture amiable,

— Requalifiait la convention de rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Condamnait la Sas Elster à payer à B Y les sommes de :

. 19086 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 59758 euros au titre d’indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi dont il avait été privé,

. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Déboutait Monsieur Y de ses autres demandes et la Sas Elster de ses demandes,

— Mettait les dépens à la charge de la Sas Elster.

La Sas Elster interjetait appel de ce jugement le 29 août 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 28 septembre 2016, la Sas Elster affirme que la rupture conventionnelle du 28 mars 2013 est régulière tant sur le plan de la procédure que sur le fond, n’ayant pas été signée dans la précipitation et le projet de réorganisation de l’entreprise n’ayant fait l’objet d’une première réunion qu’un mois et demi après la signature de la convention. Elle réfute toute volonté de contourner les règles protectrices relatives au licenciement économique et au plan de sauvegarde de l’emploi qui n’était pas adopté à la date de la rupture conventionnelle et rappelle que les licenciements ne sont intervenus qu’à compter du 18 septembre 2013.

Elle s’oppose aux demandes du salarié.

La Sas Elster demande à la Cour de :

A titre principal :

— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— Juger que la rupture conventionnelle régularisée entre les parties est parfaitement valable,.

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la Cour estimait nulle la rupture conventionnelle:

— Juger que les sommes allouées à Monsieur Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 6 mois de salaire soit 19017,36 euros,

— Dire que Monsieur Y est mal fondé à solliciter quelque somme que ce soit au titre ' des indemnités du PSE non perçues’ tant sur le principe que sur le quantum,

En tout état de cause,

— Le condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 21 février 2017, Monsieur B Y réplique au visa de l’article 1109 du code civil que son consentement à la rupture conventionnelle était vicié, l’employeur lui ayant caché qu’il préparait depuis plusieurs mois un projet de restructuration de l’entreprise prévoyant le licenciement économique de 21 cadres sur 32 salariés. Il rappelle qu’en application de l’article L1237-16 du code du travail, la rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des plans de sauvegarde de l’emploi.

L’intimé fait valoir que la signature de la convention était moins favorable pour lui que la procédure de licenciement économique dans le périmètre duquel il était intégré. Il sollicite la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame des indemnités tant à ce titre qu’à celui du plan de sauvegarde de l’emploi.

Monsieur Y demande donc à la Cour de :

— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant limité l’indemnisation au titre des indemnités du PSE dont il a été privé à 59758 euros,

— Condamner la SAS Elster à payer au titre des indemnités du PSE dont il a été privé la somme de: (3181 x 18) + 2500 + 3500 + 650 = 63908 euros,

— La condamner à payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile et aux dépens.

Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 12 décembre 2018, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie intervient volontairement à l’instance pour voir la Cour appliquer en cas de confirmation quant à l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.

Il est demandé à la Cour :

— de déclarer recevable son intervention volontaire,

— de faire droit à la demande afférente aux dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-4 du code du travail, de condamnation de la Sas Elster à lui payer la somme de 10873,80 euros représentant 6 mois d’allocation chômage, sur la base d’un taux journalier de 60,41 euros applicable lors de la prise en charge de Monsieur Y par l’assurance chômage.

— de condamner la Sas Elster aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites déposées par elles.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020.

MOTIFS:

1/ Sur la rupture conventionnelle:

Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l’employeur et le salarié conviennent, d’un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.

La signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.

Conformément à l’article L 1237-14 du code du travail, l’accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation de la convention à la Direccte.

Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié c’est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou man’uvre.

Monsieur Y expose qu’à compter de la fin d’année 2012, ne se voyant pratiquement plus confier de missions, il faisait part de ses interrogations à son supérieur hiérarchique qui lors d’un entretien informel le 18 mars 2013 lui 'laissait entendre’ qu’il pouvait bénéficier d’une rupture conventionnelle.

Un premier entretien, dont la date a été reportée comme tel sur la convention, a donc eu lieu entre Monsieur Y et Monsieur Z chef d’établissement à la suite duquel la société a remis le 22 mars 2013 un courrier au salarié en lui fixant un rendez-vous le jeudi 28 mars 2013 à 09 heures 30 avec la directrice des ressources humaines, mentionnant ' lors de cet entretien nous exposerons les raisons qui nous conduisent conjointement à prendre cette décision. Vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant obligatoirement à l’entreprise'.

Le salarié disposait d’un délai de rétractation de 15 jours expirant le 12 avril 2013.

Le contrat de travail prenait fin le 13 mai 2013.

L’intimé conteste l’allégation selon laquelle il aurait souhaité quitter l’entreprise pour s’occuper de son épouse malade, n’ayant à cette date aucune compagne.

La société soutient que Monsieur Y connaissait les difficultés auxquelles elle était confrontée du fait des dysfonctionnements de la technologie sur laquelle s’appuyait la société Coronis pour capter les données de comptage des compteurs.

Mais elle ne justifie pas qu’il avait conscience de l’importance de ces difficultés impliquant quelques mois après des licenciements économiques, alors même qu’elle conteste que la question de la restructuration avait été abordée dès novembre/décembre 2012, soit antérieurement à la signature de la rupture conventionnelle.

Or la mise en oeuvre d’une restructuration d’ampleur avec nombre de licenciements nécessite un temps d’anticipation et préparation d’un projet à présenter dans le respect des procédures de

consultation, tel qu’il ressort des éléments versés à la procédure par Monsieur Y, ainsi :

— des échanges de mails entre personnels des sociétés Coronis et Elster en dates des 2 et 13 novembre 2012 et 11 décembre 2012 faisant état d’un projet de rattachement de l’entité Coronis à la BU Water, mentionnant notamment: ' il n’y aura pas de reprise d’un 'package monolithique’ s’appelant Coronis mais bien d’une équipe dimensionnée pour répondre aux scenarios A, B ou C..', précision étant faite qu’à ces dates l’intimé faisait partie des effectifs cadres et était porté sur le tableau 'Keyaction et Added Value’ renseigné en langue anglaise tel que sollicité le 11 décembre 2012 auprès de la société Coronis,

— un courrier du 06 juin 2013 adressé à la Sas Elster par la Direction du travail écrivant avoir reçu de celle-ci le 23 mai 2013 (soit 10 jours après la fin de contrat de Monsieur Y), notification du projet de restructuration de l’établissement de Pérols entraînant la suppression de 32 postes de travail, dont une vingtaine de cadres,

— tel que l’indique la société et tel que mentionné dans le plan de sauvegarde de l’emploi du projet de restructuration (version 2 modifiée le 03 août 2013), la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel était initiée le 14 mai 2013 ( soit le lendemain de la fin du contrat de travail), date à laquelle était remis le document comportant le calendrier opérationnel du projet de réorganisation, les réunions suivantes s’étant échelonnées entre le 21 mai 2013 et le 09 août 2013.

— selon procès-verbal de réunion extra-ordinaire du comité d’entreprise de l’établissement de Pérols du 11 juillet 2013, Monsieur A, directeur financier de la BU Water déclarait que 'l’intégration du site de Pérols dans la BU Water a été décidée en mars 2013 par rapport à la sortie des résultats intermédiaires de Melrose..'.

Au vu de ces éléments, la société n’a pas agi dans des conditions de bonne foi contractuelle en n’informant pas le salarié de la réorganisation d’ampleur envisagée et en ne le mettant pas en situation d’apprécier la réalité des enjeux.

Le consentement de Monsieur Y étant vicié, la rupture conventionnelle est annulée.

En ce cas, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ces chefs.

2/ Sur les demandes indemnitaires :

- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’article 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Monsieur Y présentait une ancienneté de 2 ans et 4 mois dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Il percevait un salaire moyen brut mensuel de 3181,00 euros tel que mentionné sur la convention de rupture.

Il a perçu les allocations Pôle Emploi pour la période du 08 juillet 2013 au 30 avril 2015 pour un montant de 3991,42 euros.

Selon extrait du site internet société.com du 09 juillet 2014, il est co-gérant d’une sarl au capital de 2000 euros intervenant dans le domaine de l’ingenierie créée le 31 décembre 2013. Il déclare ne pas avoir dégagé de revenus avant avril 2015. L’intimé ne justifie pas de sa situation actuelle.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur Y la somme sollicitée et fixée par le conseil de prud’hommes à 19086,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi :

Monsieur Y sollicite paiement de la somme de 63908,00 euros au titre des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi dont il a été privé , établies ainsi qu’il suit :

3181euros x 18 mois de salaire brut (indemnité de 6 mois brut + congé de reclassement de 12 mois préavis compris) + prime de 2500 euros pour ceux ayant créé une société + 3500 euros de prise en charge de formation + 650 euros pour les déplacements pour recherche d’emploi.

La Sas Elster considère que la rémunération versée au salarié pendant le congé de reclassement, dispositif prévu par la loi dont la durée maximale est de 12 mois, ne peut être considérée comme une mesure prévue par le plan de sauvegarde à l’emploi et s’analyse comme la perte d’une chance ; que par ailleurs le montant de la rémunération perçue dans ce cadre est égal à 65% de la rémunération mensuelle brute du salarié sur 12 mois de 3169,56 euros soit 2060,21 euros brut étant précisé que des cotisations doivent être précomptées sur ce montant.

La société indique également que l’indemnité de 2500 euros au titre de l’aide au montage, à la création et à la reprise d’entreprise prévue par l’article III.3.2 du PSE était soumise à conditions dont le salarié ne démontre pas qu’elles aient été remplies. De même elle fait valoir que Monsieur Y ne justifie pas d’un besoin spécifique de formation et de recherche d’emploi pour avoir créé son entreprise.

Enfin elle ajoute que l’intimé a perçu une indemnité au titre de la rupture conventionnelle destinée à l’indemniser de la perte de l’emploi mais il sera constaté qu’elle n’en réclame ni remboursement ni compensation dans le cas du prononcé de la nullité de celle-ci entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement.

Si le dispositif de congé de reclassement est prévu par le code du travail (article L1233-71 du code du travail), les modalités en sont précisées par l’employeur pour permettre, non d’indemniser la perte d’une chance, mais pour faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi.

Ces mesures n’ont ni le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.

Les indemnités versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi n’ayant donc pas vocation à dédommager les salariés d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent venir en déduction des indemnités de rupture abusive accordées à un salarié, ni s’y substituer.

Elles peuvent donc être réclamées par Monsieur Y.

Le plan de sauvegarde de l’emploi de la sas Elster du 03 août 2013 prévoit que :

— soit versée pour les salariés licenciés dans le cadre du projet de restructuration une indemnité complémentaire supra-conventionnelle à l’indemnité de licenciement couvrant le préjudice

spécifique lié à la rupture du contrat de travail, de 6 mois pour les salariés ayant moins de 10 ans d’ancienneté et dont l’âge est inférieur ou égal à 40 ans,

— le congé de reclassement aura une durée (préavis compris) de 12 mois pour tous les salariés, le salarié percevra la rémunération normalement due durant le préavis et le montant de la rémunération durant la période excédant la durée de préavis est fixé à 65% du salaire brut antérieur calculé selon les modalités légales, le montant ne pouvant être inférieur à 85% du SMIC.

— le salarié peut bénéficier d’une action de formation nécessaire à son reclassement avec un budget individuel moyen de 3500 euros TTC,

— une aide de 2500 euros brut sera versée à chaque créateur d’entreprise si la création intervient dans le délai maximal de 12 mois à compter de la date de notification du licenciement ou de la date de rupture du contrat de travail sous certaines conditions ( disposer personnellement de la majorité du capital ou via une société et s’engager à demeurer au minimum à ce niveau de capital pendant une durée minimale de 18 mois ou s’engager dans le cadre d’une entreprise individuelle à ne pas céder son activité pendant une durée minimale de 18 mois),

— les frais de déplacement pour recherche d’emploi d’un montant maximum de 650 euros sur justificatifs.

Les aides à la formation et à la création d’entreprise ne seront pas retenues, l’intimé ayant bénéficié de l’accompagnement de Pôle Emploi à la suite de la rupture du contrat de travail et ayant créé dès le mois de décembre 2013 une société à responsabilité limitée dont il ne produit ni les statuts ni les justificatifs d’exercice comptable.

Les frais de déplacements pour recherche d’emploi lui seront octroyés au regard du maintien du suivi de juillet 2013 à avril 2015.

Il sera donc alloué à Monsieur Y à titre d’indemnité de rupture relative au plan de sauvegarde de l’emploi la somme de 37867,70 euros soit :

2067,65 euros ( 65% de 3181 euros salaire moyen brut) x 18 mois ( 6 + 12) + 650 euros.

Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé sur le quantum.

Sur l’intervention volontaire de l’établissement Pôle Emploi Occitanie:

L’intervention est recevable et il sera fait droit à la demande au regard du caractére dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y disposant d’une ancienneté de plus de 2 ans dans une société dont l’effectif est d’au moins 11 salariés.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur Y à ce titre la somme de 800,00 euros pour la procédure d’appel. La société est déboutée de sa demande sur ce fondement.

La Sas Elster qui succombe doit être tenue aux dépens .

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:

Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Montpellier du 29 août 2016 sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi dont Monsieur Y a été privé,

Y ajoutant,

Déclare recevable l’intervention volontaire de l’établissement Pôle Emploi Occitanie,

Condamne la Sas Elster à payer à Monsieur B Y la somme de 37867,70 euros au titre des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi dont il a été privé,

Condamne la Sas Elster à payer à l’établissement Pôle Emploi Occitanie la somme de 10873,80 euros représentant 6 mois d’allocation chômage,

Condamne la Sas Elster à payer à Monsieur B Y la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Condamne la Sas Elster aux dépens.

la greffière, le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er juillet 2020, n° 16/00127