Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 18/05503

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 18/05503
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05503
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 17 octobre 2018, N° 18/00623
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05503 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2018

JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE N° RG 18/00623

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] en ALLEMAGNE

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CLEMENT, avocat plaidant

INTIMEE :

SA EDITPRESS LUXEMBOURG

[…]

L4050 Esch Sur Alzette (Luxembourg)

Représentée par Me BEQUAIN DE CONINCK substituant Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 19/03/20 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 26/09/19.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786, 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Narbonne le 29 juin 2015, la SA Editpress Luxembourg a été condamnée à payer à Monsieur Y X diverses sommes à la suite d’une requalification contractuelle accordant à ce dernier le statut de journaliste et d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

En exécution de ce jugement, la SA Editpress Luxembourg a réglé les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit entre les mains de l huissier de justice chargé de leur recouvrement par Monsieur X.

Par arrêt infirmatif en date du 18 octobre 2017, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du 29 juin 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA Editpress Luxembourg la somme de 1000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.

Cet arrêt a été notifié à Monsieur A X par les soins du greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2017.

En exécution de cette décision et à fin de recouvrer les sommes antérieurement perçues, la SA Editpress Luxembourg a fait pratiquer le 5 avril 2018 une saisie-attribution entre les mains de la banque courtois sur deux comptes ouverts au nom de MonsieurFreund en vue de récupérer la somme totale de 25'752,92 euros.

Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur X le 9 avril 2018, à la suite de laquelle ce dernier a saisi le juge de l’exécution de Narbonne.

Par jugement en date du 18 octobre 2018, le juge de l’exécution de Narbonne a :

— débouté Monsieur X de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution du 5 avril 2018,

— dit que les intérêts de retard sur le principal de la créance mentionnée sur la saisie attribution seront décomptés à compter du 18 octobre 2017,

— débouté Monsieur X du surplus de ses contestations,

— laisser les dépens la charge de la SA Editpress Luxembourg .

Par déclaration du 2 novembre 2018, Monsieur X a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019, la présente cour a enjoint la SA Editpress Luxembourg de produire l’original de la grosse revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt dont elle se prévaut, au regard de la contestation émise par Monsieur X sur l’absence de force exécutoire attachée à la décision d’appel dont une simple copie était produite aux débats.

Il a été satisfait à cette obligation par la SA Editpress Luxembourg.

Les parties n’ont pas conclu après l’arrêt avant dire droit et restent en l’état de leurs conclusions en date du 15 février 2019 pour Monsieur X et du 17 janvier 2019 pour SA Editpress Luxembourg, et auxquelles il est expressément envoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Constitue un titre exécutoire permettant d’obtenir la restitution au moyen d’une mesure d’exécution l’ensemble des sommes versées au titre d’une exécution provisoire d’un jugement, l’arrêt qui le réforme dans sa totalité.

Encore faut-il que le créancier justifie que cet arrêt soit revêtu de la formule exécutoire permettant son exécution forcée au sens de l’article 502 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur X contestait l’ apposition de la formule exécutoire sur l’arrêt du 18 octobre 2017 .

Cette contestation plus lieu d’être au regard de l’original de la grosse de l’arrêt produit devant la cour et justifiant la possibilité pour la SA bénéficiaire de recourir à l’exécution forcée de la décision.

Sur le montant principal de la saisie-attribution

Le justificatif produit par huissier instrumentaire mandaté initialement par Monsieur X établi que le montant des condamnations acquittées par la SA au vu du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne que Monsieur X a fait

exécuter à ses risques et périls et dont il doit aujourd’hui restitution au regard de l’arrêt du 18 octobre 2017 représente la somme de

20 277€ en principal.

À cette somme il convient d’ajouter les frais directement liés à l’exécution forcée et réglés à l’ huissier instrumentaire à hauteur de 407,81€ ainsi que la somme de 1000€ accordée en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu également d’ajouter les intérêts de retard, le point de départ des intérêts fixé au18 octobre 2017 par le juge de l’exécution n’étant pas contesté en cause d’appel.

La saisie-attribution était donc justifiée pour le montant principal réclamé, outre les frais d’exécution et les intérêts au taux légal tel que définis par le premier juge.

La décision du juge de l’exécution sera donc confirmée.

Sur les délais de paiement

Outre que les délais de paiement ne peuvent avoir effet que pour l’avenir en raison de l’effet attributif des sommes saisies, Monsieur X ne justifie pas de sa situation de revenus postérieure à 2017 ni de l’emploi des sommes dont il a bénéficié en vertu du jugement, et n’a proposé à ce jour aucun amortissement mensuel depuis l’arrêt lui faisant obligation de rembourser les sommes versées.

La décision qui a rejeté sa demande de délais de paiement sera en conséquence également confirmée.

Sur les dépens et l’article 700

Succombant pour l’essentiel, Monsieur X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus l’intégralité des frais de la saisie-attribution consécutifs au procès-verbal du 5 avril 2018.

L’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des dépens qui seront laissés à la charge de Monsieur Y X,

Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de la saisie-attribution.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

VB

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