Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 7 juillet 2020, n° 18/05866

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 7 juill. 2020, n° 18/05866
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05866
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 septembre 2018, N° 15/00804
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05866 – N° Portalis

DBVK-V-B7C-N43R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/00804

APPELANTS :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame E Y épouse X

née le […] à PARIS

[…]

[…]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat de copropriété RÉSIDENCE PORT NATURE 4, représente par son syndic en exercice SOLAGI

Centre d’Affaires

[…]

[…]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 8 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le garage n°4019 dans la résidence Port Nature 4 au Cap d’Agde a appartenu successivement à Monsieur A X et Madame E X née Y, puis à Z et F D, puis à C-H et G B.

Courant 2011, Monsieur X a fait procéder au remplacement de la porte de son garage.

L’assemblée générale du 2 août 2012 a rejeté la demande des époux X d’autorisation rétroactive du changement de porte.

Par ordonnance du 14 décembre 2012, le juge des référés a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 tendant à voir ordonner l’enlèvement de la porte du garage et à réinstaller une porte respectant l’harmonie et l’esthétisme de la copropriété.

Par actes des 20 février et 2 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 a fait assigner A et E X ainsi que C-H et G B afin d’obtenir la condamnation des époux B à procéder à l’enlèvement du portail de garage installé sans autorisation de l’assemblée générale et à réinstaller un portail respectant l’harmonie et l’esthétisme de la copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que la condamnation des époux X à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 12 mai 2015, C-H et G B ont fait assigner Z et F D. Les procédures ont été jointes le 4 février 2016.

Le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers énonce dans son dispositif :

• Dit que l’assignation délivrée à l’encontre de A et E X est recevable.

• Condamne C-H et G B à enlever le portail du garage installé et à réinstaller un portail respectant l’harmonie et l’esthétisme de la copropriété sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de la somme de 1000 €.

• Dit que Z et F D seront tenus de relever et garantir C-H et G B de toutes condamnations portées à leur encontre.

• Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

• Condamne solidairement A et E X, C-H et G B, et Z et F D à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Condamne in solidum A et E X, C-H et G B, et Z et F D aux dépens.

Le jugement rappelle que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne s’impose pas au tribunal à qui il appartient, saisi au fond, de juger l’affaire dans son intégralité.

Le jugement constate que la nullité de l’assemblée générale du 2 août 2012 n’a pas été demandée, ce qui la rend définitive quand bien même la décision de l’assemblée générale aurait été inutile et/ou aurait contrevenu à la loi. Dès lors, cette décision, inattaquable au jour de l’assignation au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, doit être exécutée.

Étant actuellement propriétaires du garage, C-H et G B devront enlever le portail installé et réinstaller un portail respectant l’harmonie et l’esthétisme de la copropriété.

Ces derniers ayant acquis le garage de Z et F D par acte du 30 avril 2013 au terme duquel il est stipulé que Z et F D ont connaissance du litige qui oppose A et E X et le syndicat des copropriétaires et « il est expressément convenu que toutes les conséquences financières et matérielles, sans exception ni réserve, qui pourraient découler de cette procédure demeureront exclusivement à la charge de Monsieur et Madame D sans recours ni revendication possible ultérieure contre Monsieur et Madame B ». Ainsi Z et F D seront tenus de relever et garantir C-H et G B de toutes condamnations à leur encontre.

A et E X ont relevé appel du jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires par déclaration au greffe du 23 novembre 2018.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2020.

En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties en ont été régulièrement informé par la note transmise par le premier président de la cour d’appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020.

Les avocats des parties appelantes et de la partie intimée ont expressément consenti à la procédure sans audience avec le dépôt de leurs pièces et de leurs écritures.

Les dernières écritures pour A et E X ont été déposées le 21 février 2019.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 ont été déposées le 12 mars 2019.

Le dispositif des écritures pour les époux X énonce :

• Infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation des époux X à verser la somme de 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Statuant à nouveau,

• Dire n’y avoir lieu à condamnation des époux X au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI à verser la somme de 2500 € en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

• Le condamner aux entiers dépens.

Les époux X soutiennent que si l’assignation délivrée à leur encontre a été déclarée recevable, ils ont été mis hors de cause. Ainsi il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation des époux X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

• Vu les articles 396 alinéa 1er, 699 et 700 du Code de procédure civile,

• Vu l’article 1165 ancien du Code civil,

• A titre principal,

• Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement A et E X, C-H et G B et Z et F D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

• Condamner les époux X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

• A titre subsidiaire,

• Condamner l’agent judiciaire du Trésor à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Nature 4 la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires relève que le premier juge n’a aucunement prononcé la mise hors de cause des époux X. Ces derniers ont bien perdu le procès au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a été constaté que le portail installé par eux contrevenait aux dispositions du règlement de copropriété et devait être désinstallé, et qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

MOTIFS

La cour ne se trouve saisie par l’appel des époux X dirigé contre le seul syndicat des copropriétaires que des dispositions du jugement dont appel relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens.

Selon l’article 696 dudit code la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée notamment en se référant aux circonstances à l’origine du litige n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce il ressort de la lecture du jugement entrepris que si aucune condamnation n’a été prononcé contre les époux X, qui ne sont plus copropriétaires dans la résidence Port Nature 4, à l’exception de celle portant sur les dépens et les frais irrépétibles ils n’ont pas pour autant dans le dispositif de la décision étaient mis hors de cause.

Ils ne peuvent non plus être qualifiés de parties gagnantes dans la mesure où ils ont été déboutés de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation et de leur demande de dommages et intérêts contre le syndicat des copropriétaires.

Les premiers juges pouvaient donc mettre à leur charge une partie des dépens et par voie de conséquence les condamner au paiement des frais non compris dans les dépens.

Enfin la cour ajoute qu’il ressort de la lecture du jugement et des écritures des parties et en particulier de celles des appelants que c’est les époux X qui en 2011 ont procédé comme ils le reconnaissent au changement de la porte de garage sans autorisation préalable de la copropriété et que c’est cette action qui est à l’origine du litige.

Par conséquent la cour confirme le jugement dont appel en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En appel l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

Succombant en leur appel Monsieur A X et Madame E X née Y supporteront les dépens e la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant selon la procédure sans audience par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur A X et Madame E X née Y aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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