Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 17/03060

  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Vieillesse·
  • Bénéficiaire·
  • Retraite·
  • Personnes·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 nov. 2020, n° 17/03060
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/03060
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 1er mai 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SD/JF/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Novembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03060 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NF4G

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE

N° RG21500721

APPELANTE :

Madame [C] [O]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de M. [E] [L], stagiaire

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016065 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L’AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Francette BENE substituant Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

— Contradictoire;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [C] [O], née le [Date naissance 3] 1952 sollicite l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aude.

Dans sa séance du 17 mars 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de lui accorder le droit à l’AAH du 1er mars 2014 au 29 février 2016 et refuse le droit au complément de ressources, ne remplissant pas les conditions d’attributions énoncées à l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le 13 mai 2015, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude lui oppose un refus administratif au bénéfice de l’AAH sur la période considérée, refus maintenu par la commission de recours amiable de la CAF de l’Aude.

Le 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, sur saisine du 6 octobre 2015 et audience de plaidoiries du 28 février 2017, déboute Madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes et déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 30 mai 2017, Madame [C] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, interjette appel du jugement et demande à la Cour de :

— avant dire droit, tenter une conciliation, conformément à l’article 21 du code de procédure civile, pour lui permettre d’obtenir l’intégralité de ses droits pour une période qui a commencé à courir plus de six ans du 1er mars 2014 au 29 février 2016, constatant que c’est qu’à partir de janvier 2017 que le cumul AAH et allocation de solidarité spécifique n’est plus possible ;

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— statuant à nouveau et y ajoutant, dire et juger qu’elle est recevable au bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2014 jusqu’au 29 février 2016 et condamner la CAF de l’Aude à la rétablir dans ses droits et à lui verser le montant correspondant fixé à 19 210,80 € ;

— condamner la CAF de l’Aude à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La CAF de l’Aude demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions avec rejet de l’intégralité des demandes formulées par Madame [C] [O] et la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Les débats se déroulent le 17 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, même s’il entre dans la mission du juge de concilier les parties, en application de l’article 21 du code de procédure civile, il ne peut sérieusement être fait droit à la demande principale de tentative de conciliation formulée par Madame [C] [O], en l’absence de volonté commune manifestée par la CAF de l’Aude.

1) Sur l’allocation aux adultes handicapés

L’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, dispose que 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (alinéa 1). (…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionné à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation (alinéa 5). (…) Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse (alinéa 7). Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit (…) (alinéa 8)'

En application de l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° Elle n’a pas occupé d’emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.

L’article D821-1 du code de la sécurité sociale précise que 'Pour l’application de l’article L821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80%. Pour l’application de l’article L821-2 ce taux est de 50%. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles'.

En l’espèce, Madame [C] [O] prétend que, l’AAH devait être lui être versée sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016, antérieure à l’ouverture effective de ses droits à pension vieillesse au 1er mars 2018.

Même s’il est constant que, l’intéressée bénéficiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, la CAF de l’Aude lui oppose, en sa qualité d’organisme payeur, d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite pour inaptitude et, de ne pas réunir les conditions administratives nécessaires au bénéfice de l’allocation d’adultes handicapés.

Dès lors que, l’âge légal de départ à la retraite de l’intéressée née en 1952 est fixé à 60 ans et 9 mois, en application des articles L161-17-2 et D 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, celui-ci était atteint au 17 février 2013. Ainsi, l’assuré avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, lors de sa demande d’ouverture de droits à l’AAH déposée auprès de la MDPH de l’Aude.

Alors que les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité inférieur à 80% ne sont pas placés dans une situation comparable à ceux qui ont un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, l’intéressée ne peut sérieusement invoquer une différence de traitement qui constituerait une violation des droits fondamentaux consacrés par la législation nationale et européenne.

Il s’ensuit que, l’intéressée qui relevait de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, en raison de son taux d’incapacité permanente inférieur à 80% et pouvait prétendre, à l’ouverture de ses droits à la retraite, au 1er mars 2013 ne peut sérieusement prétendre au bénéfice de l’AAH sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016, celle-ci ayant un caractère subsidiaire, en application de l’alinéa 5 de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, c’est à bon droit que, les premiers juges déboutent Madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

Confirme le jugement du 2 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame [C] [O] ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 17/03060