Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00546

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 déc. 2020, n° 16/00546
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00546
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 2016, N° 14/02089
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MB/JF

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00546 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-M6KB

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2016 du

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 14/02089

APPELANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI

Le Cinétic – 1 à […]

[…]

Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me PELLETIER, avocat au barreau de Paris (plaidant)

INTIMES :

Monsieur Y X

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

S.A. UMANIS venant aux droits de la société HELICE prise en la personne de son représentant légal en excercie

[…]

[…]

Représentée Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

postulante de la SELARL LAFARGE ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de Clôture du 13 Octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la modernisation du service public de l’emploi engagé par la loi du 18 janvier 2005 de « programmation pour la cohésion sociale », l’UNEDIC et l’ANPE ont décidé de coordonner leurs actions afin d’assurer notamment un meilleur suivi et un meilleur accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi. Dans cette perspective, il a été décidé d’une convergence des systèmes d’information de l’UNEDIC et de l’ANPE vers un système d’information unique dont l’objectif était de mettre en place une architecture des systèmes d’information commune portée par une structure commune.

À cet effet un groupement d’intérêt économique a été créé le 21 mars 2007 par l’UNEDIC et l’ANPE sous le nom de « GIE SI Convergence Emploi », lequel dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen a conclu le 15 avril 2009 un contrat de prestations de télé-exploitation des systèmes informatiques et de support à la gestion de la fonction informatique avec la SAS Helice.

Aux termes de deux avenants successifs passés entre l’institution nationale publique Pôle- Emploi et la SAS Helice le contrat était reconduit pour le lot n° 2 relatif au « support à la gestion de la production informatique-assistance jour » jusqu’au 31 décembre 2013.

La SAS Helice perdait ensuite un des trois lots du contrat de prestation de services au profit de la société Sogeti/Bull. Dans ce contexte certains salariés étaient repris par le prestataire qui avait gagné le marché tandis que trois autres rejoignaient les effectifs de Pôle-Emploi.

Monsieur Y X qui avait été engagé à compter du 3 août 2009 par la société Helice en qualité d’administrateur système et réseau, statut employé, position 3.1, coefficient 400 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques était informé par son employeur le 4 février 2014 des propositions de mission susceptibles de lui être faites par la société Helice en l’état de la perte partielle du marché « Pôle-Emploi ».

Informant le salarié du terme de sa mission au sein de Pôle-Emploi à compter du 31 décembre 2014 au soir, la société Helice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2014, remettait au salarié un ordre de mission d’une durée de trois mois au sein de la BNP à Paris à compter du 15 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2015, la société Helice licenciait le salarié pour faute grave consécutivement au refus des deux propositions de mission qui lui avaient été faites.

Consécutivement à la rupture de son contrat de travail le salarié, par requête déposée le 26 novembre 2014 a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une action dirigée contre l’institution nationale publique Pôle-Emploi.

Par jugement du 18 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que l’institution nationale publique Pôle-Emploi était l’employeur de Monsieur X. Il a ordonné sa réintégration à son poste au sein de la direction des systèmes d’information de Pôle-Emploi avec paiement du salaire à compter de février 2015.

L’institution nationale publique Pôle-Emploi a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes le 16 décembre 2016.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2019 Pôle-Emploi conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il était l’employeur de Monsieur X, en ce qu’il a ordonné sa réintégration et ordonné le paiement de son salaire à compter du 1er février 2015. L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, le débouté de ce dernier de toutes ses prétentions et sa

condamnation à lui payer une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2020 monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Pôle-Emploi était son véritable employeur, en ce qu’il a ordonné sa réintégration au poste d’analyste d’exploitation au sein de la direction des systèmes d’information de Pôle-Emploi ainsi que le paiement des salaires à compter de février 2015 jusqu’à sa réintégration effective. Il réclame en tout état de cause le débouté de la société Umanis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, et à défaut de réintégration, il sollicite la condamnation de Pôle-Emploi à lui payer les sommes suivantes:

-35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 530 € au titre des congés payés afférents,

-3975 euros à titre d’indemnité de licenciement,

-2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2019, la SA Umanis, venant aux droits de la société Helice et appelée en cause par Pôle-Emploi, demande à titre principal sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est formée contre elle. Elle sollicite subsidiairement l’infirmation du jugement attaqué, et considérant que Monsieur X a refusé l’ensemble des missions que la société lui proposait pour des motifs déloyaux, le débouté de ce dernier de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail. Elle sollicite en tout état de cause que les demandes du salarié soient réduites à de plus justes proportions et la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Si aucune demande n’est formée contre elle dans le cadre de la présente instance l’intervention de la SA Umanis qui se rattache directement aux prétentions des parties conduit à ne pas prononcer sa mise hors de cause.

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Au soutien de ses prétentions à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec Pôle-Emploi, Monsieur X fait valoir que depuis son embauche par la société Helice en 2009, et avant même cette date, lorsqu’il exerçait au sein de la société Ares il n’avait exercé ses fonctions qu’au profit de Pôle-Emploi.

Il expose que les consignes et directives étaient données de la même manière aux salariés « prestataires » et aux salariés Pôle-Emploi par les chefs d’équipe de Pôle-Emploi, qu’il disposait d’une adresse de courrier électronique Pôle-Emploi et que Pôle-Emploi établissait ses plannings de travail. Il ajoute qu’il avait accès à certains avantages des salariés de Pôle-Emploi et notamment au restaurant d’entreprise, que les formations suivies l’étaient à la demande de Pôle-Emploi, l’institution Pôle-Emploi disposant elle-même d’un service informatique auquel il était intégré, si bien que la société Helice n’avait plus le pouvoir de direction sur son personnel.

Il soutient ensuite que dans la mesure où est caractérisé un prêt de main-d''uvre à but lucratif illicite, Pôle emploi doit être reconnu comme l’employeur dans la mesure où il était embauché par une société informatique et immédiatement affecté à un poste situé au sein d’une entreprise cliente au profit de laquelle il exécutait en réalité un travail subordonné alors qu’il était compté comme un membre du personnel de la société cliente dont il recevait des directives en exécutant sa prestation au lieu et temps de travail déterminé par l’entreprise cliente selon les modalités définies par elle, qu’au demeurant à la suite de la perte d’un lot par la société Helice, Pôle-Emploi a embauché certains salariés de cette société et que des appels à candidature pour des postes similaires à celui occupé par Monsieur X ont été lancés à plusieurs reprises par Pôle-Emploi.

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Aux termes de l’article L 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.

Si une entreprise peut valablement convenir avec une autre, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés pour exécuter une tâche précisément définie, l’opération est, en revanche, illicite si le contrat n’a pour objet qu’un simple prêt de personnel.

Toutefois, l’existence d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite ne peut être caractérisée que si un lien de subordination s’est créé entre le salarié et l’entreprise d’accueil. Le salarié mis à disposition ne doit, en effet, pas être intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice, le prestataire devant conserver l’autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail.

En l’espèce, l’institution nationale publique Pôle-Emploi a, aux termes de l’article L5312'1 du code du travail, pour vocation notamment la prospection du marché du travail et la collecte des offres d’emploi, l’inscription et la gestion de la liste des demandeurs d’emploi, le service de l’allocation d’assurance chômage. Bien que l’institution nationale publique Pôle-Emploi dispose en son sein d’une direction des systèmes d’information elle a souscrit un contrat de prestation de services détaillant la prestation par lots et prévoyant la réalisation d’une tâche technique précisément définie consistant en des prestations de télé-exploitation des systèmes informatiques et de support à la gestion de la production informatique passant notamment par une prestation de transfert de connaissances, des prestations de formation, le titulaire s’engageant à apporter tout son savoir-faire, son expérience, son expertise aux équipes du client. C’est pourquoi quand bien même le salarié a-t-il été mis à disposition de Pôle-Emploi dès son embauche, l’activité principale de la société Helice consistant dans le placement de techniciens ou ingénieurs en informatique n’avait pas pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre.

Contrairement à ce qui est soutenu à cet égard par le salarié, l’embauche de certains des salariés de la société Helice à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015 par Pôle-Emploi ne suffit pas à démontrer que le savoir-faire du personnel mis à disposition n’était pas distinct de celui de l’entreprise utilisatrice dans la mesure où le lot perdu par la société Helice dans le cadre de l’appel d’offres était en réalité repris par la société Sogeti/Bull ce qui n’était pas de nature à exclure que monsieur X puisse postuler pour un poste d’ingénieur de production au sein de la société cliente sans que pour autant cela ne soit de nature à exclure le fait qu’il ait disposé d’un savoir-faire distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice. Si le salarié soutient ensuite que les formations suivies par lui l’étaient à la demande de Pôle-Emploi, il ressort

cependant des pièces régulièrement versées aux débats par la société Umanis, que les formations suivies par le salarié l’étaient dans les locaux du groupe Helice Formation, ce qui établit au contraire que le prêt de main-d''uvre ainsi opéré n’était que la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en 'uvre d’une technique qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.

Il ressort en outre des ordres de missions produits par le salarié que c’est la société Helice qui a décidé de l’affecter auprès de Pôle-Emploi sur le même site à compter du 3 août 2009 jusqu’au 31 mars 2011 et du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 au vu de sa compétence et de son expertise dans des missions spécifiquement définies.

Les échanges de courriels que monsieur X verse aux débats établissent tout au plus qu’il informait les responsables de la direction des systèmes d’information de ses dates de congés et qu’une coordination de l’activité des différents partenaires était mise en oeuvre, sans que pour autant il ne se soit jamais vu opposer un refus, susceptible de caractériser un quelconque pouvoir de direction de Pôle-Emploi. Il produit ensuite de nombreux échanges de courriels présentant un caractère technique qui n’établissent pas davantage qu’il ait été intégré à un service organisé, alors que sur les échanges de courriels produits, il est clairement identifié comme un prestataire extérieur à l’adresse «X Y-ext'». C’est pourquoi le fait qu’il ait figuré sur les plannings établis par Pôle-Emploi pour l’exécution de ses missions alors qu’il travaillait sur site sur le système informatique de Pôle-Emploi, ne suffit pas davantage à lui seul à démontrer qu’il ait été intégré de quelque manière que ce soit au personnel de Pôle-Emploi et qu’il n’est pas demeuré autonome dans l’exécution de sa mission.

Enfin, alors qu’il était rémunéré par la société Helice, qu’il faisait l’objet chaque année tout au long de la durée d’exécution du contrat de prestation de services d’une évaluation par la société Helice à laquelle il faisait part de ses souhaits d’évolution de carrière, que par ailleurs il ne justifie avoir à aucun moment été sous l’autorité de Pôle-Emploi, ou que cette institution ait pu lui donner des ordres et des directives, en contrôler l’exécution et le cas échéant sanctionner ses éventuels manquements, Monsieur X n’établit pas davantage l’existence d’un lien de subordination juridique.

Par conséquent, aucun prêt de main-d''uvre à but lucratif illicite n’est caractérisé.

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Si l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, il appartient en l’état du seul contrat de prestation de services, au salarié de la société Helice de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.

Or comme il a été vu précédemment, celui-ci se limite à verser aux débats, les ordres de mission établis par la société Helice et l’affectant auprès de Pôle-Emploi sur le même site à compter du 3 août 2009 jusqu’au 31 mars 2011 puis du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, des échanges de courriels établissant tout au plus qu’il informait les responsables de la direction des systèmes d’information de ses dates de congés et qu’une coordination de l’activité des différents partenaires était mise en oeuvre, sans que pour autant il ne se soit jamais vu opposer un refus, susceptible de caractériser un quelconque pouvoir de direction de Pôle-Emploi, ce que les attestations de salariés qu’il verse aux débats ne suffisent pas davantage à établir en l’absence d’élément objectif susceptible de les corroborer. S’il produit ensuite de nombreux échanges de courriels présentant un caractère technique, ces courriels n’établissent pas davantage

qu’il ait été intégré à un service organisé alors que sur ces différents courriels il est clairement identifié comme un prestataire extérieur à l’adresse «X Y-ext'».

C’est pourquoi alors qu’il était rémunéré par la société Helice ayant conclu des contrats de prestation de services avec Pôle-Emploi, qu’il faisait l’objet chaque année tout au long de la durée d’exécution du contrat de prestation de services d’une évaluation par la société Helice à laquelle il faisait part de ses souhaits d’évolution de carrière, que par ailleurs il ne justifie avoir à aucun moment été sous l’autorité de Pôle-Emploi, ou que cette institution ait pu lui donner des ordres et des directives, en contrôler l’exécution et le cas échéant sanctionner ses éventuels manquements, le fait qu’il ait figuré sur les plannings établis par Pôle-Emploi pour l’exécution de ses missions alors qu’il travaillait sur site sur le système informatique de l’institution ne suffit pas non plus à établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre Monsieur X et Pôle-Emploi.

Aussi convient-il d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 novembre 2016 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Y X et Pôle-Emploi, en ce qu’il a ordonné sa réintégration au poste d’analyste d’exploitation au sein de la direction des systèmes d’information de Pôle-Emploi ainsi que le paiement des salaires à compter de février 2015 jusqu’à sa réintégration effective et de débouter Monsieur Y X de ses demandes subséquentes à la reconnaissance d’un contrat de travail entre lui-même et Pôle-Emploi.

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Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Y X.

En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de quiconque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SA Umanis;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y X de sa demande visant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et Pôle-Emploi ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance d’appel;

Le greffier Le président

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