Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 mai 2021, n° 18/02432

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mai 2021, n° 18/02432
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/02432
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 6 mars 2018, N° 11-17-0482
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/02432 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NU4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2018

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE

N° RG 11-17-0482

APPELANTE :

Madame X Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…], esc. […]

[…]

Représentée par Me H I, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5163 du 02/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur Z A

né le […] à SETE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Hugues DIENER de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL GIM NAUTIC

[…]

[…]

Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Bertrand D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.

Monsieur B C a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur B C, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

D Y, propriétaire d’un navire nommé « Astrid », destiné à la pêche, a constaté à plusieurs reprises des dégradations sur le pont de son bateau du fait de la présence de cordage et de conteneurs poubelle, de type « Temacos ».

Le 25 avril 2013, D Y a retrouvé son navire coulé et a déposé plainte. Z A, propriétaire du navire voisin, a confirmé avoir vu les Temacos lui appartenant

sur le pont du navire.

La plainte pénale a abouti à un classement sans suite pour vaines recherches.

L’assureur de D Y a déposé son rapport le 28 mai 2013, au terme duquel il retient que la cause probable du sinistre est due à la chute d’une poubelle sur le pont ayant occasionné une brèche et un affaissement de la ligne de flottaison.

Fin avril 2013, le navire a été repêché et entreposé auprès de la société Gim Nautic.

Faute d’accord entre D Y et l’assureur du navire, la société d’assurances maritimes mutuelles (SAMM), la chambre arbitrale maritime de Paris a été saisie et a mis à la charge de l’assureur la somme de 2 359,38 €.

Par suite, D Y a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire au motif que la somme mise à la charge de la SAMM ne couvrait pas les frais de remise en état.

Le 25 février 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à la demande d’expertise mais a mis hors de cause la SAMM tenant l’autorité de la chose jugée.

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2016.

A la suite du décès de D Y et de G Y, son fils, X Y, son épouse, a repris la procédure.

Le 21 juillet 2018, X Y a fait assigner Z A et la société Gim Nautic aux fins de voir condamner Z A à lui payer la somme de 5 610,54 € au titre des frais de remise en état du navire, 3 000 € au titre de la perte de chance d’exploitation et 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et pour voir dire commun et opposable à la société Gim Nautic le jugement à intervenir.

Z A a opposé l’absence de preuve qu’il soit à l’origine du chavirage du navire qui était en mauvais état, faute d’entretien et a demandé 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Gim Nautic a demandé pour sa part la condamnation d’X Y à lui payer la somme de 8 545 € au titre des frais de gardiennage, 847,30 € au titre des frais de conservation et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce à quoi X Y a opposé le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire à être relevée et garantie par Z A.

Le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d’instance de Sète énonce dans son dispositif :

• Déboute X Y de toutes ses prétentions et demandes ;

• La condamne à payer à la société Gim Nautic 8 545 € au titre des frais de gardiennage et 847,30 € au titre des frais de conservation ;

• Rejette plus amples prétentions et demandes ;

• Condamne X Y aux dépens.

Le jugement expose qu’Z A avait stoppé toute activité entre décembre 2012 et juillet 2013 et ne possédait aucun navire à proximité du navire Astrid au moment de

l’avarie. Il n’a donc pas pu déposer un Temaco rempli de filets sur le bateau, l’expert ayant exclu tout acte de malveillance. Le jugement relève que le navire Astrid était en très mauvais état du fait d’une absence totale d’entretien comme l’atteste un patron pêcheur qui déclare que le navire était anormalement bas et enfoncé dans l’eau, qu’il gîtait à tribord et que le pont présentait une voie d’eau importante. Ce patron pêcheur a également déclaré qu’il était présent quand le navire a coulé et qu’il avait noté qu’un filet de 60 kg environ appartenant à Z A se trouvait à proximité, sans qu’il ne puisse être à l’origine du chavirage puisque dans l’affirmative il serait resté accroché au pont. Le jugement expose que le mauvais état du navire est également confirmé par le directeur des espaces balnéaires et littoraux de Frontignan. De ce fait, la preuve du lien de causalité entre le sinistre et les filets retrouvés à proximité et appartenant à Z A n’était pas rapportée.

Le jugement relève que si X Y n’a jamais signé de contrat avec la société Gim Nautic, elle a nécessairement acquiescé à un gardiennage puisqu’elle a accepté que son navire soit entreposé chez la société Gim Nautic depuis l’avarie. Si, X Y prétend que le choix du gardiennage lui a été imposé par la SAAM, elle aurait dû l’attraire en la cause dès réception des conclusions de la société Gim Nautic.

X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 mai 2018.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2021.

Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 10 juillet 2018.

Les dernières écritures pour Z A ont été déposées le 28 septembre 2019.

Les dernières écritures pour la société Gim Nautic ont été déposées le 22 mars 2021.

Le dispositif des écritures pour X Y énonce :

• Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• Condamner Z A à payer à X Y la somme de 5 610,54 € au titre des frais de remise en état et de 3 000 € au titre de la perte de chance d’une exploitation excédentaire ;

• Débouter la société Gim Nautic de ses demandes au titre des frais de gardiennage et d’entretien ;

• A titre subsidiaire, condamner Z A à relever et garantir X Y des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais de gardiennage et d’entretien ;

• Condamner Z A à payer à X Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

X Y soutient qu’il a été fait une mauvaise appréciation du régime de la responsabilité du fait des choses puisque Z A a reconnu devant les enquêteurs être propriétaire des Témacos retrouvés sur le pont du navire Astrid. Le fait qu’il ait cessé son activité ou vendu un navire ne signifie pas qu’il ne disposait pas d’autres navires au moment des faits ou qu’il ne manipulait pas ses Témacos, y compris en qualité de préposé d’un autre pécheur, la propriété emportant présomption de garde. Il aurait dû en qualité de gardien procéder à leur sécurisation.

Elle soutient qu’en cas de contact entre la chose et le siège du dommage, le rôle causal est présumé. De ce fait, cette présomption ne peut être combattue par deux attestations relatives à l’état du bateau dont une basée uniquement sur des hypothèses. Elle affirme que l’expert, qui dispose des compétences techniques pour ce faire, a identifié l’événement ayant causé l’avarie, c’est-à-dire la chute brutale d’un Témaco appartenant à Z A.

X Y conteste être redevable des frais invoqués par la société Gim Nautic au motif qu’aucun contrat n’a été signé, qu’aucun écrit relatif aux frais n’a été porté à la connaissance de D Y ou ses ayants-droits et qu’aucune mise en demeure de récupérer leur bien sous peine d’une facturation des frais n’a été produite. Elle ajoute qu’elle ne pouvait attraire la SAAM au procès du fait de l’autorité de la chose arbitrée. Tout prestataire de service doit communiquer ses conditions générales de vente comprenant notamment ses conditions tarifaires.

X Y soutient qu’Z A doit être tenu pour responsable puisque le gardien doit répondre des choses qu’il a sous sa garde, sauf à démontrer le transfert de la garde de la chose. Elle souligne que l’expert a noté que l’avarie était due à un enfoncement anormal du sapinou avant l’événement et une gîte anormale du tribord accompagnée de la présence d’un Témaco rempli de filet. La soudaineté du chavirage ne peut s’expliquer que par un phénomène soudain en l’occurrence un accident de manipulation du Témaco. X Y ajoute qu’Z A était présent et assisté d’un conseil lors de l’expertise judiciaire et pouvait donc faire des observations.

Elle avance que l’expert a chiffré la remise en état à 7 969,92 € TTC, dont il faut déduire l’indemnisation perçue par l’assurance. Elle conteste l’exclusion du préjudice d’exploitation au motif que le navire ne présentait aucun désordre majeur et que le renouvellement du permis de navigation était une simple formalité.

Concernant les demandes de la société Gim Nautic, X Y rappelle qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties, de sorte que la demande est dépourvue de fondement légal. Elle ajoute que le choix du dépositaire émane uniquement de l’assureur. A titre subsidiaire, c’est à Z A, à l’origine du sinistre, de relever et garantir X Y sur ce point.

Le dispositif des écritures pour Z A énonce :

• Déclarer mal fondé l’appel relevé par X Y ;

• Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

• Débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions ;

• La condamner à payer à Z A la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Z A soutient qu’il n’est pas responsable de l’accident. Il indique qu’il ne fait qu’entreposer ses filets de pêche dans des conteneurs plastiques, sans pouvoir modifier ou aménager le site pour le sécuriser, n’étant pas propriétaire des emplacements. Il ajoute que le filet pèse au maximum 150 kg, il est donc raisonnable de s’interroger sur la flottabilité d’un navire ne supportant pas ce poids. Z A affirme que le navire n’était pas à jour de ses visites de conformité et qu’il est dommage que le navire n’ait pas été présenté au centre de sécurité des navires aux fins de préciser le volume de mousse situé sous le pont et destiné à augmenter la flottabilité ainsi que l’existence ou non de caissons constituant des cloisons étanches visant à éviter la propagation de l’eau à l’ensemble du navire. Il précise que l’expert ne lui a pas donné de réponses sur

ces deux points.

Z A maintient qu’il n’avait aucun navire de stationné au moment des faits puisqu’il avait vendu le sien en décembre 2012 pour en racheter un autre le 29 juillet 2013, ce que l’expert a omis de mentionner. La possibilité d’un déplacement de Temaco à l’aide d’une grue était peu vraisemblable. L’expert n’avance qu’une hypothèse et exclut d’ailleurs tout acte de malveillance. Z A ajoute que l’expert a pu noter que le filet avait été retrouvé dans l’eau à côté du navire, ce qui est étrange si c’est bien le filet qui a causé l’accident. Il verse aux débats les deux attestations déjà produites en première instance visant à établir le mauvais état du navire. Il soutient qu’il n’est pas établi que la chose dont il est le gardien est à l’origine des désordres.

A titre subsidiaire, Z A soutient qu’au vu de l’état du navire, l’indemnisation perçue par le demandeur dans le cadre de la procédure d’arbitrage suffit à indemniser le préjudice matériel d’X Y. Il conteste l’existence d’une perte d’exploitation puisque le navire ne pouvait ni en fait ni en droit naviguer.

Le dispositif des écritures pour la société Gim Nautic énonce :

• Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné X Y à payer à la concluante 8 545 € au titre des frais de gardiennage, somme actualisée à 14 530 € au jour de l’audience et de 847,30 € au titre des frais de conservation du navire ;

• La condamner à payer à la concluante une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• La condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure ;

• Dire que le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera à la charge de X Y en cas de signification d’un acte d’exécution.

La société Gim Nautic rappelle que même si aucun contrat n’a été signé, elle conserve le navire d’X Y dans son parc depuis 2013, ce qui empêche d’y entreposer un autre bateau et rend logique le paiement d’une somme au titre du gardiennage. Il appartenait à X Y de mettre en cause son assureur si nécessaire.

Concernant les sommes demandées, la société Gym Nautic précise qu’une année de gardiennage coûte 1 825 € et qu’X Y est donc débitrice, entre 2013 et 2021, d’un total de 14 530 €. La société Gim Nautic affirme qu’X Y ne conteste pas le principe de la facture de conservation du navire.

MOTIFS

Sur la responsabilité d’Z A

L’article 1242 du Code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des choses que l’on a sous sa garde.

La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.

L’application de ces dispositions suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.

En la matière, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis.

Le premier juge a relevé du rapport de l’expert judiciaire que l’avarie du navire survenue le 25 avril 2013 résultait de la conjonction d’un enfoncement anormal et d’une gîte anormale permanente du tribord, d’une part, et de la chute d’un Temaco rempli de 'lets, d’autre part.

Il est constant que ce Temaco était alors la possession d’Z A, peu important que celui-ci ait cessé toute activité de pêche à cette période après avoir vendu son navire en décembre 2012 pour en racheter un autre en juillet 2013.

C’est en effet à juste titre qu’X Y soutient que la propriété des Temacos emporte présomption de garde, qui ne peut être combattue par la vente du navire, et, qu’en qualité de gardien, Z A aurait dû procéder à leur sécurisation afin d’éviter tout accident, étant rappelé que les 21 et 22 avril 2013, D Y avait déjà pu constater la présence de Temacos, de divers cordages et de filets de pêche sur le pont de son navire, ayant engendré des dégâts matériels, Z A ayant par suite reconnu devant les enquêteurs que ces Temacos lui appartenaient.

Ainsi, en considération des pièces versées au débat, il est bien rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la présence des Temacos sur le quai appartenant à Z A et l’avarie du navire appartenant à D Y, peu important son état à ce moment puisque l’expert judiciaire n’a aucunement établi que cet état soit à l’origine directe et certaine de cette avarie.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a écarté la responsabilité d’Z A.

Sur les frais de remise en état

L’expert judiciaire a chiffré les frais de remise en état, à l’exclusion des frais de réparation de la coque qui ne sont pas imputables à l’avarie, à la somme de 7 969,92 € TTC, ce qui n’est pas contesté.

Il doit être retranché de cette somme l’indemnisation reçue de la société d’assurances maritimes mutuelles, soit 2.359,38 €, soit au final la somme de 5 610,54 € qu’Z A sera condamné à payer à X Y.

Sur les pertes d’exploitation

L’expert judiciaire a relevé que le navire ne disposait pas, au jour où il a coulé, d’un permis de navigation en cours de validité, de sorte que c’est à juste titre qu’Z A soutient qu’X Y ne peut se prévaloir d’une perte d’exploitation en l’état du navire qui ne pouvait, ni en droit, ni en fait, naviguer et ainsi permettre de développer une activité de pêche.

Sur les demandes de la société Gim Nautic

La société Gim Nautic demande à la Cour de condamner X Y à lui payer la somme totale de 14 530 € correspondant aux frais de gardiennage du navire d’avril 2013 au 12 avril 2021, soit jusqu’à la date à laquelle le dossier a été appelé en audience de plaidoiries.

Or, outre le fait qu’X Y expose qu’elle a pu reprendre possession du navire depuis la décision de première instance, rendue le 7 mars 2018, la Cour constate que la société Gim Nautic ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande, que ce soit un contrat de gardiennage ou une lettre d’engagement de l’assureur SAMM, une grille tarifaire de ses prestations de gardiennage, des factures annuelles ou encore des lettres de relances, se limitant à affirmer qu’une année de gardiennage coûte 1 825 €.

La Cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la société Gim Nautic a bien assuré la prestation de gardiennage du navire en litige et que sa créance est certaine dans son principe, elle ne la détermine pas dans son montant, ce qui ne permet pas à la Cour de faire droit à sa prétention.

Sur les dépens et les frais non remboursables

Z A sera condamné aux dépens de l’appel.

Z A sera condamné au surplus à payer à X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont maître H I pourra personnellement poursuivre le recouvrement en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d’instance de Sète, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Z A à payer à X Y la somme de 5 610,54 € au titre des frais de remise en état du navire ;

DÉBOUTE X Y de sa prétention visant à voir Z A condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la perte de chance d’une exploitation excédentaire ;

DÉBOUTE la société Gim Nautic de sa prétention visant à voir X Y condamnée à lui payer la somme actualisée à 14 530 € au jour de l’audience et de 847,30 € au titre des frais de conservation du navire ;

CONDAMNE Z A à payer à X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel, dont maître H I pourra personnellement poursuivre le recouvrement en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Z A aux dépens de l’appel.

Le greffier, Le président,

E.G

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