Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 16/00093

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 sept. 2023, n° 16/00093
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00093
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 juin 2016, N° F11/00310
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2023
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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 16/00093 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2GU

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUIN 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RG F 11/00310

APPELANTE :

SAS ADIATE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE (plaidant), substitués par Me BORREDA, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [W] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiutée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V] a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Adiate selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conductrice en période scolaire.

Le 3 septembre 2010 une annexe au contrat de travail précisant la répartition de ses horaires lui a été délivrée.

Le 7 décembre 2010, Madame [W] [V] a été victime d’un accident du travail et elle a été placée en arrêt travail. Par la suite son arrêt travail a été prolongé pour grossesse pathologique et elle bénéficiait d’un congé parental jusqu’à septembre 2014.

Par requête du 18 avril 2011, Madame [W] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages intérêts en raison d’un retard dans le paiement des salaires et dans le remboursement de ses frais, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le 24 septembre 2015, la salariée sollicitait par ailleurs la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Par jugement du 24 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Béziers en sa formation de départage, a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [W] [V] en un contrat de travail à temps complet, et, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 24 juin 2016, il a condamné la SAS Adiate à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :

'2201,35 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet,

'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaire,

'19'708,79 euros correspondant au salaire dus de septembre 2014 à septembre 2015,

'3078,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,87 euros au titre des congés payés afférents,

'1794,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,

'9500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

'1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la même décision, le conseil de prud’hommes ordonnait également la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.

Le 14 septembre 2016, la SAS Adiate a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.

Dans ses dernières écritures sur le fond devant la cour notifiées par RPVA le 13 avril 2017, la SAS Adiate conclut à titre principal à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire à la fixation de la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [V] à la somme de 510,35 euros, au débouté de la salariée de ses demandes en l’absence d’un quelconque préjudice, et en tout état de cause à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures sur le fond devant la cour notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Madame [W] [V] conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société et à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Dans l’hypothèse où la cour déclarerait l’appel recevable, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle souhaite voir portée à la somme de 15'393,70 euros, quant au montant des dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires qu’elle souhaite voir porté à 3000 euros, en ce qu’il a omis les congés payés afférents au rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet ainsi que les congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2014 à septembre 2015. Elle sollicite subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de requalification à temps complet, la condamnation de la société à lui payer 717,47 euros au titre des heures complémentaires effectuées non payées, outre 71,74 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement d’heures. À titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de requalification à temps complet, elle sollicite par ailleurs un rappel de salaire de septembre 2014 à septembre 2015 de 7146,98 euros, outre 714,69 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 567,15 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 1116,44 euros, une somme de 5582,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle revendique enfin le bénéfice d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt ordonnant la remise à son profit des éléments sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, en ce inclus ceux de septembre 2014 à juin 2016, outre la condamnation de la société Adiate à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.

SUR QUOI

> Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 24 juin 2016 a été notifié à la société Adiate par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la date apposée par la société La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire est le 24 août 2016.

L’appel formé par la société Adiate le 9 septembre 2016, dans le délai d’un mois de la notification du jugement du conseil de prud’hommes est par conséquent recevable.

> Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet

L’article L3123-14 dans sa rédaction applicable au litige disposait: Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article’L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait un temps de travail annualisé de 550 heures et la possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite du quart des heures contractuelles.

L’annexe au contrat de travail remise à la salariée le 3 septembre 2010 prévoyait la répartition de la durée de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois selon les modalités suivantes : le lundi: 3 heures, le mardi: 3 heures, le jeudi: 3 heures, le vendredi: 3 heures.

Par ailleurs, l’article 25 de l’accord du 18 avril 2002, repris à l’annexe au contrat de travail remise à la salariée le 3 septembre 2010, qui prévoyait en application de l’article L. 3123-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige une dérogation au délai légal de prévenance de sept jours stipulait : « toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiqué aux conducteurs concernés, avec un délai de prévenance de trois jours ouvrables, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai'».

La salariée verse aux débats ses feuilles de route, le décompte de ses heures établi par la société Adiate et ses bulletins de salaire dont il résulte qu’elle avait travaillé à l’occasion de journées non comprises dans la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine notamment les 1er septembre et 3 novembre 2010. Il ressort aussi de ces documents, et en particulier du décompte des heures établi par l’employeur que l’horaire type des services effectués était régulièrement dépassé, qu’ainsi les 2 septembre 2010, 3 septembre 2010, 6 septembre 2010,9 et 10 septembre 2010, 21 septembre 2010, 28 septembre 2010, 29 septembre 2010, 3 novembre 2010, 4 novembre 2010, 8 novembre 2010, 9 novembre 2010, 23 novembre 2010, 30 novembre 2010, elle effectuait des horaires de travail dépassant les prévisions contractuelles, oscillant généralement entre quatre et cinq heures réparties sur la journée généralement le matin et le soir mais également sur la mi-journée, et pouvant atteindre certains jours six heures de travail effectif, voire jusqu’à 7 heures 46 le 21 septembre 2010.

Or, tandis que l’employeur a procédé à ces changements du service habituel de la salariée, qui avaient en réalité pour conséquence une modification de la répartition de l’horaire de travail, il ne justifie par aucun élément, ni avoir averti la salariée au moins trois jours à l’avance de ces modifications, ni l’avoir avertie dans un délai plus bref dès lors qu’il justifierait n’avoir pas eu connaissance de ces changements dans ce délai.

Outre le fait que le contrat de travail soumettait la possibilité pour la salariée d’exercer un autre emploi à l’autorisation préalable de l’employeur, il résulte des éléments rappelés ci-avant, qu’en l’absence de respect du délai de prévenance, la salariée qui était exposée à de nombreux changements d’horaires avait été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et devait se tenir à la disposition constante de l’employeur, si bien que le premier juge en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être accueillie.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi qu’à la demande de rappel de salaire résultant de cette requalification pour un montant non spécialement discuté de 2201,35 euros, et y ajoutant, il convient de faire droit à la demande de congés payés afférents pour un montant de 220,13 euros.

> Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Alors qu’aucun élément ne permet de laisser supposer que la société Adiate ait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne pouvait avoir pour effet d’établir l’intention dissimulatrice.

Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

> Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire

Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En l’espèce, la salariée fait grief à l’employeur à la fois de retards dans le paiement des salaires et de retards dans le remboursement de ses notes de frais.

Elle justifie d’une note de service de l’employeur indiquant que le paiement des salaires sera effectué le 5 de chaque mois et le paiement des notes de frais le 15 de chaque mois.

Elle justifie avoir perçu son salaire du mois d’octobre et n’avoir été remboursée des frais engagés au mois de septembre 2010 que le 9 novembre 2010. Le 15 décembre 2010 elle sollicitait encore l’employeur pour recevoir le paiement du salaire et des frais du mois de novembre 2010. Elle justifie enfin n’avoir pas été remboursée de ses frais de septembre 2010 au 27 octobre 2010.

Si l’employeur soutient que la salariée aurait tardé à envoyer ses notes de frais, il ne justifie cependant d’aucun élément susceptible de caractériser ces retards et ne justifie en aucune manière du paiement régulier du salaire alors que la charge de la preuve à cet égard lui incombe.

Partant, au vu des pièces produites par l’une et l’autre des parties dont il résulte que les difficultés financières rencontrées par la salariée n’avaient pas pour cause exclusive ces seuls retards au cours de la période considérée, le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi pour retard de paiement des salaires, sera ramené à la somme de 500 euros.

> Sur la demande de rappel de salaire de septembre 2014 à septembre 2015

La salariée justifie avoir mis en demeure la société à deux reprises (les 10 avril 2014 et 27 août 2014) de reprendre son poste en septembre 2014 à l’issue de son congé parental et d’un congé sans solde.

Elle produit aux débats les avis de réception signés de l’employeur à ces dates.

Or, tandis que le contrat était en cours d’exécution, l’employeur qui se devait de fournir du travail et de payer le salaire ne justifie d’aucune réaction à ces mises en demeure restées sans réponse. Il n’a pas davantage pris l’initiative de rompre le contrat de travail, si bien qu’il ne peut utilement prétendre que la salariée ne rapporterait pas la preuve d’être restée à sa disposition permanente au cours de la période litigieuse.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée, qui compte tenu de la requalification intervenue, conduit à retenir comme salaire de référence, celui de 1539,37 euros portant sur un temps complet, et partant, de faire droit à la demande de rappel de salaire de septembre 2014 à septembre 2015 pour un montant de 19'708,79 euros, et y ajoutant, de faire droit à la demande de congés payés afférents pour un montant de 1970,87 euros.

> Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Si l’absence de paiement régulier du salaire en 2010 qui avait été régularisés depuis lors ne pouvait fonder la demande de résiliation judiciaire ultérieure, en revanche, l’absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à la salariée qui justifie s’être tenue à la disposition de l’employeur, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles qui a perduré jusqu’à la date d’effet de la rupture du contrat de travail dès lors qu’aucune régularisation à ce titre n’est intervenue préalablement.

Aussi, y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée avec effet au 24 juin 2016, date du jugement du conseil de prud’hommes.

À cette date, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, Madame [V] avait une ancienneté de 5 ans et dix mois dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu’elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés.

C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, sur la base d’un salaire à temps complet compte tenu de la requalification intervenue, que le premier juge a fixé à 9500 euros le montant de l’indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi, à 1794,90 euros le montant de l’indemnité de licenciement, à 3078,74 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 307,87 euros le montant des congés payés afférents.

> Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Adiate supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Madame [W] [V] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’appel formé par la société Adiate le 14 septembre 2016;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 24 juin 2016, sauf quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires;

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société Adiate à payer à Madame [W] [V] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires;

Y ajoutant,

Condamne la société Adiate à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :

'220,13 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

'1970,87 euros à titre de congés payés sur les salaires dus du mois de septembre 2014 au mois de septembre 2015;

Ordonne la remise par la société Adiate à Madame [W] [V] d’un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre;

Condamne la société Adiate payer à Madame [W] [V] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Adiate aux dépens;

La greffière, Le président,

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  2. Code du travail
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