Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 février 2023, n° 22/04906

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 14 févr. 2023, n° 22/04906
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04906
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 2022001451
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 20 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/04906 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2022

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2022001451

APPELANTE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité. audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.R.L. HOTEL SPA FONTCAUDE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [C] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HOTEL SPA FONTCAUDE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. SARL HOLDING FCP

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

Ministère public :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Hôtel Spa Fontcaude et désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par M. [Y] en qualité de liquidateur.

La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d’épargne), qui avait consenti à la société Hôtel Spa Fontcaude un prêt (référence 8483901) de 850 000 euros à 3,46 % sur 132 mois par acte sous seing privé du 30 octobre 2013, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2021, déclaré entre les mains de la Selarl Etude Balincourt, une créance à hauteur de la somme totale de 622 544,69 euros à titre privilégié, se décomposant comme suit :

— capital restant dû au 5 février 2021''''''''..''587 927,15 euros,

— intérêts courus au taux du prêt majoré de 3 points (art. 2 des conditions spécifique du prêt) soit 6,46% du 5 février 2021 au 3 mai 2021…4972,56 euros,

— indemnité pour préjudice technique et financier (art. 2 des conditions spécifiques du prêt)'''''''''''''''''29 644,98 euros,

— intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points (art. 2 des conditions spécifiques du contrat de prêt), soit au taux de 6,46%…………………… mémoire,

— à déduire, acompte versé le 7 avril 2021….''''''.'..8277,00 euros,

Total 622 544,69 euros.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2021, la Selarl Etude Balincourt a informé la Caisse d’épargne que sa créance était contestée pour les motifs suivants :

« Conformément aux dispositions de l’article R. 622-23 2° du code de commerce, la déclaration de créance d’intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d’ouverture doit mentionner ses modalités de calcul.

Les modalités de calcul d’une créance d’intérêts sont constituées a minima de son taux, de la périodicité de son taux et de son assiette précise. Sans ces indications, il est impossible de calculer les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture, le moment venu.

En l’espèce, votre déclaration de créance d’intérêts de retard ne précise pas ces modalités.

En effet votre déclaration de créance ne précise pas la périodicité du taux d’intérêt ni l’assiette des intérêts, alors que vous déclarez trois postes de créances : capital restant dû, intérêts antérieurs et indemnité pour préjudice technique et financier.

Par ailleurs, le débiteur conteste l’indemnité pour préjudice technique ».

Le liquidateur judiciaire a ainsi proposé l’admission de la créance de la banque à hauteur de la somme de 592 899,71 euros.

La Caisse d’épargne a, le 3 novembre 2021, répondu à cette lettre et le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Hôtel Spa Fontcaude a été saisi de la contestation.

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, il a admis la créance de la Caisse d’épargne à titre privilégié pour la somme de 592 899,71 euros et a rejeté le surplus de la créance déclarée, après avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL holding FCP en tant que subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’épargne.

La Caisse d’épargne a régulièrement relevé appel, le 26 septembre 2022, de cette ordonnance.

Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2022 via le RPVA, de réformer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge-commissaire, de prononcer l’admission à titre privilégié de sa créance à hauteur de la somme de 602 544,69 euros avec intérêts de retard au taux de 6,46 % sur la somme de 587 927,15 euros à compter du 4 mai 2021, de renvoyer le mandataire judiciaire à porter l’arrêt à intervenir à l’état des créances, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société holding FCP et de condamner la Selarl Etude Balincourt à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose pour l’essentiel qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à l’assiette de calcul des intérêts à échoir, la déclaration de créance précisant le capital restant dû à la date du jugement d’ouverture, soit la somme de 587 927,15 euros, qu’il se déduit de la déclaration de créance que le point de départ des intérêts doit être fixé au 4 mai 2021 et que les conditions générales et spécifiques du prêt sont jointes à la déclaration de créance à laquelle elle renvoie ; elle ajoute que l’indemnité pour préjudice technique et financier, telle qu’elle résulte de l’application de l’article 2 des conditions spécifiques du contrat, ne peut être assimilée à une clause pénale et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi en quoi cette indemnité aurait un caractère excessif eu égard au montant de la dette.

La société Hôtel Spa Fontcaude, la Selarl Etude Balincourt ès qualités et la société Holding FCP, dont les conclusions ont été déposées le 1er décembre 2022 par le RPVA, sollicitent de voir prendre acte du fait que la société Holding FCP acquiesce à l’irrecevabilité de son intervention volontaire au titre de la procédure, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Hôtel Spa Fontcaude et condamner la Caisse d’épargne à payer à celle-ci la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elles soutiennent que la déclaration de créance est irrégulière relativement aux intérêts à échoir « pour mémoire », dont les modalités de calcul ne sont pas précisées dans la déclaration elle-même ou par renvoi express à un document joint à celle-ci et indiquant ces modalités ; elles ajoutent que l’indemnité pour préjudice technique et financier, réclamée par la banque, constitue bien une clause pénale, dont le montant de 29 664,98 euros excède largement le coût des frais de recouvrement susceptibles d’être exposés par celle-ci.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d’audience.

Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l’article L. 622-25 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (…) » ; selon l’article R. 622-23 du même code, la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; l’article L. 622-28 dispose, en outre, que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Il est de principe, en application des textes susvisés, que la seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté ; dans le cas présent, après avoir mentionné une créance de 587 927,15 euros au titre du capital restant dû sur le prêt au 5 février 2021, la déclaration de créance établie le 11 juin 2021 par la Caisse d’épargne indique « pour mémoire » les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit un taux de 6,46 % par référence à l’article 2 des conditions spécifiques du contrat de prêt, joint à la déclaration, selon lequel toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d’épargne à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.

Pour autant, ni la déclaration de créance, ni un document joint à celle-ci ne précisent expressément l’assiette sur laquelle les intérêts au taux de 6,46 % doivent être calculés, alors au surplus qu’un acompte de 8277 euros avait été versé le 7 avril 2021, ni le point de départ desdits intérêts ; c’est dès lors à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance relativement aux intérêts de retard simplement déclarés « pour mémoire ».

La Caisse d’épargne a également déclaré une créance de 29 644,98 euros en application de la clause insérée à l’article 2 des conditions spécifiques intitulée « intérêts et pénalités de retard » selon laquelle en présence d’une somme exigible et non payée à bonne date, elle exigera le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.

Cette indemnité répond à la définition de la clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans la mesure où il s’agit bien de réparer par des dommages et intérêts évalués forfaitairement, le non-respect de l’exigibilité contractuellement prévue des échéances du prêt ; la peine stipulée peut en conséquence être réduite si la disproportion est manifeste entre le montant conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.

Or, la société Hôtel Spa Fontcaude et la Selarl Etude Balincourt ès qualités ne démontrent pas en quoi cette indemnité, qui a vocation à réparer le préjudice technique et financier subi par la banque du fait du défaut de paiement d’une créance exigible née du prêt consenti et de l’obligation dans laquelle elle se trouve désormais d’en poursuivre le paiement, aurait un caractère excessif eu égard notamment à l’ancienneté de sa créance, à son montant et aux conditions de son recouvrement ; elles se bornent en effet à affirmer qu’il est évident et indéniable (sic) qu’une somme de 29 664,98 euros excède largement le coût des frais engagés par la Caisse d’épargne à l’effet de procéder à la déclaration de sa créance, de participer à la procédure de vérification et d’en suivre son éventuel recouvrement.

L’ordonnance déférée doit en conséquence être réformée, mais seulement en ce qu’elle a admis la créance de la Caisse d’épargne pour la seule somme de 592 899,71 euros, la créance de la banque, hors intérêts à échoir, devant ainsi être admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 622 544,69 euros.

Au regard de la solution donnée au règlement du litige, les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit des parties sollicitant le bénéfice de ce texte, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme l’ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Hôtel Spa Foncaude mais seulement en ce qu’elle a admis la créance de la Caisse d’épargne pour la seule somme de 592 899,71 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce l’admission à titre privilégié de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à hauteur de la somme de 622 544,69 euros, hors intérêts à échoir,

Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,

Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

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