Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01283 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG22/00174
APPELANTE :
Madame [S] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIME :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 26 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 07 mars 2024 ;
Vu l’audience du 03 juillet à laquelle :
L’avocat de l’appelante soutient ses conclusions de désistement,
La [4], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la [4], intimée, n’a pas formé appel, ni formulé de demandes incidentes et n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l’appelante qui supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 26 janvier 2024 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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