Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 4]
C/
[A]
Copies certifiées conformes
CPAM DE [Localité 4]
Madame [H] [A]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02141 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INX6 – N° registre 1ère instance : 21/00929
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 05 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
Ayant pour avocat Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [6], employeur de Mme [H] [T] épouse [A], exerçant la profession d’assistante de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] une déclaration d’accident du travail datée du 27 août 2020 pour un fait accidentel qui serait survenu le 26 août 2020 à 9 heures 45, dans les circonstances suivantes : « lors d’une réunion TEAM’S sur le suivi du plan d’action URAA, le directeur informe l’agent d’une remise d’explications écrites pour absence de mise à jour du tableau des dysfonctionnements. Remise en cause par le directeur d’établissement de la qualité du travail fourni par l’agent. Proposition d’un autre poste dans l’établissement en lui conseillant vivement d’accepter auquel cas il monterait un dossier disciplinaire et qu’il irait jusqu’au licenciement ».
Cette déclaration était accompagnée de réserves, l’employeur indiquant des manquements professionnels anciens, qui avaient déjà été portés à la connaissance de l’assurée, et qu’une procédure disciplinaire étant en cours.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a également été destinataire d’un certificat médical initial du 26 août 2020 faisait état d’une « réaction à un facteur de stress, anxiété, troubles du sommeil ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire a, le 5 janvier 2021, notifié à Mme [H] [A] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [H] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 26 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] qui, par jugement du 5 avril 2022, a :
Dit que l’événement survenu le 26 août 2020 à Mme [H] [A] est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoyé Mme [H] [A] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
Condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée au 22 février 2024 puis au 30 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2023, et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Juger que les lésions constatées le 26 août ne peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail,
Débouter Mme [H] [A] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que des tensions ou désaccords inhérents aux rapports professionnels ne permettent pas à eux seuls de caractériser un accident du travail, la présomption d’imputabilité ne pouvant s’appliquer lorsque les allégations de la victime ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Elle indique qu’il ressort des questionnaires employeur et assuré une antériorité des faits ; depuis une réunion du 4 décembre 2019, où son directeur d’établissement aurait tenu des propos humiliants et aurait dénigré son travail, l’estimant responsable des dysfonctionnements de son unité, ainsi que lors des réunions des 31 mars 2020 et 26 mai 2020.
Elle ajoute que Mme [A] fait également état de relations conflictuelles dans le courrier adressé le 13 octobre 2020 au directeur de la zone de production Nord-Est Normandie, dans lequel elle relate subir des « sévices et menaces » depuis « bien trop longtemps » avant de retracer chronologiquement les difficultés rencontrées avec son directeur d’établissement ainsi que les dégradations de ses conditions de travail.
Elle soutient que si les lésions ont été constatées médicalement le jour même du fait accidentel présumé, il subsiste des interrogations sur leur caractère soudain s’agissant des troubles du sommeil mentionnés au certificat médical initial, lesquels étaient déjà nécessairement installés, d’autant que l’assurée s’est rendue chez le médecin dans les suites de l’accident.
Elle considère qu’il n’existe pas de lésion soudaine à type de brutale altération des facultés mentales mais que l’état anxieux et les troubles du sommeil présentés par Mme [A] procèdent plutôt d’un processus progressif induit par un contexte de mal-être au travail, et s’étalant dans le temps, antérieur à l’incident présumé.
Elle précise enfin que les sujets abordés lors de la réunion du 26 août 2020, et notamment la qualité de son travail ainsi qu’un éventuel reclassement, n’ont pu engendrer un choc psychologique dès lors que Mme [A] en avait déjà eu connaissance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [A] demande à la cour :
Confirmer la décision déférée,
Juger que l’accident dont a été victime Mme [A] est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident survenu le 26 août 2020 a eu lieu sur le temps de travail, à l’occasion d’une téléconférence à laquelle d’autres salariés étaient présents, de sorte que le caractère professionnel ne peut faire de doute, et qu’il s’est matérialisé par des propos offensants et humiliants du directeur d’établissement à son égard allant jusqu’à une menace de licenciement en l’absence d’acceptation du reclassement qui lui était proposé.
Elle indique que dans les suites de cette réunion, elle s’est rendue au cabinet médical de l’entreprise, le choc psychologique ayant été constaté médicalement le jour même de l’accident, ce que confirme Mme [K] [W], infirmière du service médical, qui l’a reçu le jour même et a constaté une grande détresse émotionnelle lors de son entretien.
Elle expose que la caisse s’appuie sur le courrier qu’elle a envoyé à M. [F], directeur de la zone de production Nord-Est Normandie, pour en déduire un état anxieux préexistant sans autre élément permettant de corroborer un état antérieur puisqu’elle n’a jamais déclaré d’état anxieux ou de troubles psychiques avant l’accident litigieux.
Elle ajoute qu’il appartenait à la caisse de mener son instruction avec diligences en raison du rapport de l’inspection du travail qui soulignait des manquements commis à son égard, mais également au regard de l’identité de l’auteur du courrier de réserves de l’employeur ainsi que du caractère évasif des témoignages recueillis, lesquels ne permettent pas de conclure que le directeur d’établissement avait uniquement fait usage de son pouvoir de direction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la matérialité de l’accident et son imputabilité
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instaurent une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
À défaut, il appartient au salarié d’apporter la preuve par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l’être indirectement par voie de présomptions, le salarié n’ayant pas l’obligation d’établir l’existence d’un fait générateur particulier.
En l’espèce, il résulte des questionnaires employeur et salarié, ainsi que des témoignages de Mme [N] [Z], collègue de l’assurée, et Mme [I] [R], responsable des ressources humaines, qu’il est établi que suite à une téléconférence le 26 août 2020, réunissant le directeur d’établissement ainsi que d’autres collaborateurs de Mme [A], celui-ci lui a reproché des manquements aux tâches lui incombant avant de lui proposer un autre poste au sein de l’établissement et de préciser qu’il entamait une procédure disciplinaire.
Il était indiqué par les témoins qu’il avait été proposé à Mme [A] un reclassement à un autre poste en raison d’écarts dans ses fonctions et qu’elle avait été informée d’une procédure disciplinaire à son encontre, mais que le ton était calme, posé avec un discours posé et factuel et qu’il n’y a eu à aucun moment de menaces, d’insultes ou de propos humiliants.
Aux termes du questionnaire rempli le 22 octobre 2020, Mme [A] décrit quant à elle une réunion où le directeur d’établissement « [..] s’adresse à moi de façon très agressive et incisive, m’ordonnant (comme l’indique la déclaration d’accident de travail) de prendre le poste de Correspondant Local Environnement de l’établissement sous peine de faire un dossier disciplinaire voire d’entamer une procédure de licenciement ».
Ensuite, Mme [A] évoque une situation de mal-être au travail installée depuis plusieurs mois, soit antérieurement à la réunion du 26 août 2020, et précise notamment dans le questionnaire salarié, ainsi que dans un courrier qu’elle a adressé le 13 octobre 2020 au directeur de la zone de production Nord-Est Normandie que « [ '] depuis le 4 novembre 2019, et cela à maintes reprises, il s’adresse à moi de façon très agressive et incisive ['] » et, poursuivant sur la date du 4 décembre 2019 ; « C’est d’ailleurs à ce moment-là que le ton de M. [B], qui était déjà tranchant, s’est durci et m’a menacée en disant, je cite : 'Je te préviens, si tu n’acceptes pas, tu le regretteras’sache que je sais être insupportable !' ».
Dans le courrier de réserves établi le 27 août 2020, l’employeur indique lui-même que Mme [H] [A] avait connaissance des manquements qui lui étaient reprochés ainsi que d’une proposition de reclassement depuis un certain temps, ces sujets ayant déjà été abordé dès le 4 décembre 2019.
Si le courrier du 31 mai 2021 émis par l’inspection du travail et produit par Mme [A] souligne des manquements lors de l’enquête interne de l’employeur sur la situation de l’assurée ainsi que sur ses conditions de travail, aucune précision n’est apportée s’agissant d’un fait accidentel survenu le 26 août 2020.
En sus, certaines des lésions constatées par certificat médical du 26 août 2020 ne peuvent revêtir de caractère soudain, les troubles du sommeil n’ayant pas pu se déclarer et apparaître entre la fin de la réunion et leur constatation médicale le même jour, à une heure rapprochée de l’évènement litigieux.
Dès lors, il n’est pas suffisamment établi que la réunion du 26 août 2020 aurait été l’élément déclenchant des « réactions à un facteur de stress, anxiété, troubles du sommeil » tels que relevés dans le certificat médical initial du 26 août 2020, ces lésions n’ayant pu apparaître soudainement le jour même, mais s’inscrivant en réalité dans le cadre d’une situation de dégradations des relations de travail s’étalant dans le temps et ayant généré progressivement une altération de l’état de santé psychique de Mme [H] [A].
En conséquence, et bien que les témoignages produits par Madame [M] [A] ne remettent pas en cause l’existence d’un mal être professionnel, la décision déférée sera infirmée et la décision de refus de prise en charge sera maintenue.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [A], partie succombante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ,
Et statuant de nouveau,
Dit que les lésions constatées le 26 août concernant Mme [H] [A] ne peuvent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles,
Déboute Mme [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [A] aux dépens d’instance.
Le greffier, Le président,
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