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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 22/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°115
N° RG 22/07428 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5O
M. [E] [B]
Mme [S] [W] épouse [B]
C/
M. [Z] [O]
Mme [R] [U] épouse [O]
M. [X] [P] [V] [A]
Mme [K] [T] [Y] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AOÛT 2023
Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [B]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 12] (35)
25 La Gombais
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [W] épouse [B]
née le 20 Décembre 1973 à [Localité 12] (35)
25 La Gombais
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [O]
né le 18 Février 1954 à [Localité 12] (35)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [U] épouse [O]
née le 09 Juin 1954 à [Localité 11] (29)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [P] [V] [A]
né le 19 Janvier 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [T] [Y] épouse [A]
née le 05 Juin 1971 à [Localité 9] (53)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
M. et Mme [O] étaient propriétaires en vertu d’un acte notarié du 27 juin 1987 d’une parcelle cadastrée YN n° [Cadastre 6] sise[Adresse 1]s à [Localité 10], édifiée d’une maison d’habitation et de dépendances.
M. et Mme [B] sont propriétaires en vertu d’un acte notarié du 15 juin 2001 d’une parcelle cadastrée YN n° [Cadastre 7], sise au n° [Cadastre 2] du même lieudit, édifiée d’une maison d’habitation et de dépendances.
Les deux maisons, issues de la division d’une longère autrefois propriété de la famille [C], sont mitoyennes et dotées chacune d’une cour située devant leur façade au sud.
Ces deux cours sont séparées à l’est de la propriété de M. et Mme [O] et à l’ouest de la propriété de M. et Mme [B] par une palissade en départ de façade, suivie de deux haies distinctes entre les pieds desquelles circule un caniveau cimenté servant à l’évacuation des eaux pluviales, lui-même enserré entre deux murets parallèles, l’un côté [O] (dit muret ouest), l’autre côté [B] (dit muret est), séparé d’une distance de 0,38 m.
Il n’a pas été, antérieurement à la vente, réalisé de bornage des deux propriétés qui ont toutefois fait l’objet d’un remembrement clôturé le 15 décembre 1980. Il est précisé par ailleurs qu’elles ne disposent pas de système d’évacuation des eaux pluviales indépendant l’un de l’autre.
Chacun des voisins revendique la propriété du caniveau (ou rigole) comme se trouvant sur sa parcelle.
Les procédures
Par acte d’huissier en date du 17 février 2021, M. et Mme [B] ont fait convoquer M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de bornage judiciaire avec désignation préalable d’un expert judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise confié à M. [F] expert géomètre.
Par assignation du 16 juin 2021, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [O] aux fins notamment d’arrachage d’un figuier et d’obligation de procéder aux travaux nécessaires au recueil des eaux pluviales tombant sur leur toit.
Par acte notarié du 16 juillet 2021, M. et Mme [O] ont vendu leur bien immobilier à M. et Mme [A] avec clause de garantie des conséquences du litige en cours.
Par exploit d’huissier du 3 février 2022, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [A] en intervention forcée à l’instance initiée par assignation du 16 juin 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2022 et proposé deux solutions :
— fixer la limite au niveau du bord ouest du muret [B],
— fixer la limite au niveau du bord est du muret [O],
L’affaire relative au bornage était appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juin 2022 lors de laquelle M. et Mme [A] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— fixé la limite séparative des parcelles YN [Cadastre 7] et YN [Cadastre 6] selon une ligne droite passant par les points 1, 2, 3 et 4, les points 2 et 3 correspondant au bord ouest du muret [B], le point 1, à matérialiser, étant le prolongement de la ligne 2-3 en bordure du chemin rural, le point 4 étant le prolongement de la ligne 2-3 contre la façade du bâtiment conformément au plan correspondant à l’annexe 5 annexée à la décision,
— ordonné l’implantation des bornes aux frais de M. et Mme [B],
— commis à cette fin M. [N] [F], géomètre-expert,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à retirer la palissade en bois située à l’ouest du muret situé [Adresse 1] à [Localité 10], et qui empiète sur la propriété de M. et Mme [A] (auparavant M. et Mme [O]) dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 24 mois,
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de retrait de la gouttière située le long du mur à l’est de la maison sis [Adresse 1] à [Localité 10],
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de réfection de leur gouttière dégradée,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande d’arrachage du figuier planté à l’est du terrain voisin,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande de travaux nécessaires au recueil des eaux pluviales provenant de la toiture de leur voisin,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande d’indemnisation de la consommation d’eau depuis le mois de mars 2021,
— fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamné M. et Mme [B] solidairement à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision, soulignant que la décision avait des conséquences fâcheuses pour eux : retrait de leur palissade, obligation de recueillir les eaux pluviales du fonds voisin, frais de bornage, frais de justice.
Par conclusions du 17 mars 2023, dernièrement complétées le 9 juin 2023, M. et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer motif pris de ce que postérieurement au jugement rendu, un élément nouveau a été découvert par M. [B], à savoir une borne mise en place lors du remembrement et se situant au sud du caniveau.
Ils sollicitent en conséquence que l’expert, après avoir appliqué le plan de remembrement, se prononce sur la délimitation des parcelles en litige et sur l’emplacement des bornes à planter par rapport à l’existence de cette borne retrouvée au sud.
M. et Mme [B] soutiennent que postérieurement au jugement rendu et en accord avec M. et Mme [A], nouveaux propriétaires de la parcelle YN [Cadastre 6], une recherche approfondie a été faite par M. [B] le samedi 26 novembre 2022 pour retrouver la broche posée par le cabinet [M] en 2003 lors de la tentative de bornage amiable, laquelle a conduit à retrouver enfouie au sud des deux propriétés sous la partie cimentée du caniveau du portail installé par M. et Mme [A] une borne jaune estampillée DDA (direction départementale de l’agriculture) qui aurait été posée lors du remembrement clôturé en 1980 et dont l’expert a indiqué dans son rapport qu’elle n’avait pas pu être retrouvée lors de ses opérations.
Ils ajoutent que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas parfaitement claires et incontestables dès lors que d’une part, celui-ci indique n’avoir pas pu caler le plan de remembrement par rapport aux bornes posées lors dudit remembrement mais par rapport à d’autres indices tels que les angles des bâtis et que, d’autre part, il propose in fine deux bornages possibles laissés à l’appréciation de la juridiction et qu’en conséquence, la prise en compte de la borne retrouvée est susceptible d’avoir une incidence sur la solution à retenir. Ils proposent la désignation de M. [F] et la prise en charge provisoire des frais afférents.
Par conclusions du 9 juin 2023, M. et Mme [O] concluent à titre principal au débouté M. et Mme [B] de leurs demandes, et, à titre subsidiaire, si une expertise complémentaire devait être ordonnée, à un complément de mission consistant à demander à l’expert de préciser si la nouvelle borne a pu être mise en place récemment. Ils sollicitent que les frais d’expertise complémentaire soient mis à la charge de M. et Mme [B] et qu’en tout état de cause, M. et Mme [B] soient condamnés à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
M. et Mme [O] soutiennent que l’expert judiciaire, dont les conclusions sont particulièrement claires, n’a pas proposé deux solutions de bornage, mais bien une seule qui a été retenue par le tribunal, une variante ayant été ajoutée au regard de deux attestations versées par M. et Mme [B] après le dépôt du pré-rapport d’expertise, laissées à l’appréciation du tribunal et qui n’ont toutefois pas emporté sa conviction. Ils s’étonnent que M. [B] ait retrouvé cette borne à cet endroit précis alors que ni le cabinet [M] en 2003, ni l’expert judiciaire en 2022, ni l’entrepreneur ayant réalisé le caniveau de M. et Mme [A] en 2022 ne l’ont vue. Ils ajoutent que l’expert a appliqué le plan de remembrement en le recalant sur les éléments les plus fiables, à savoir les angles des bâtis, et en recourant au fichier numérique du cadastre, conduisant à fixer la limite de manière très proche du bord ouest (c’est-à-dire à l’extérieur) du muret de M. et Mme [B], de sorte que la borne invoquée par ces derniers ne présente aucun intérêt pour la délimitation des propriétés et ne justifie pas d’ordonner une expertise complémentaire.
Par conclusions du 11 mai 2023, M. et Mme [A] s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise et sur la demande de sursis à statuer et demandent que les frais d’expertise soient consignés par M. et Mme [B], demandeurs à l’expertise, outre un complément de mission pour savoir si la nouvelle borne retrouvée par M. et Mme [B] au sud des propriétés a pu être mise en place récemment. Ils sollicitent la condamnation de M. et Mme [O] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard.
M. et Mme [A] soulignent qu’ils n’ont eux-mêmes eu connaissance de l’existence de cette borne « nouvelle » que lorsque M. [B] leur a fait part de sa découverte début janvier 2023, qu’ils n’étaient pas présents au moment de sa découverte et n’ont aucunement participé ou été associés aux recherches, que le maçon qu’ils avaient mandaté pour poser un caniveau devant leur portail, à l’endroit même où se trouve cette fameuse borne, confirme par ailleurs qu’il n’a, pour sa part, trouvé aucune trace d’une quelconque borne lorsqu’il est intervenu sur place en novembre 2022. Ils s’en rapportent à justice sur les demandes d’expertise et de sursis à statuer dès lors que les frais restent à la charge de M. [B], que l’expert précise si la borne retrouvée a pu être mise en place récemment et que M. et Mme [O] les garantissent de toutes les conséquences juridiques et financières des procédures initiées à leur encontre par M. et Mme [B].
SUR CE,
1) Sur la demande d’expertise complémentaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi par M. [F] qu’il a examiné :
— les titres de propriété successifs,
— le plan minute de remembrement du 15 décembre 1980 et ses mentions des bornes DDA (bornes posées à l’occasion du remembrement, estampillées Direction Départementale de l’Agriculture),
— le plan napoléonien,
— l’acte de partage de 1947,
— le plan établi en 2003 par le cabinet [M],
— le fichier numérique cadastral,
D’où il a retenu que :
— les titres sont muets quant à la limite divisoire des fonds, ne citant pas l’existence des murets ni du caniveau,
— la propriété des murets n’est en revanche pas contestée, chacune des parties occupant son terrain à partir du muret situé de son côté.
L’expert a rappelé, conformément à la jurisprudence applicable, que le plan de remembrement devait s’appliquer de sorte que, faute d’avoir pu retrouver les bornes DDA, "en se recalant sur les éléments qui semblent les plus fiables dans le secteur à savoir les angles de bâtiments qui sont aussi les plus proches, et en utilisant le fichier numérique du cadastre, cette juxtaposition permet d’indiquer que la limite est très proche du bord Ouest du muret Est visible sur le terrain.
La borne OGE retrouvée à l’Est et posée après le remembrement dans des conditions non connues, n’a pas été retenue pour effectuer le calage.
La solution proposée est de conserver ce bord Ouest du muret Est, propriété [B]."
Il a proposé une variante tiré d’attestations relatant une construction du muret ouest (côté [O]) en 1976 par M. [I], auteur de M. et Mme [O], en limite de propriété, tout en relevant que cette construction était intervenue avant la fin des opérations de remembrement outre qu’elle ne rejoignait pas à l’époque le chemin.
S’agissant des mentions du plan de remembrement, l’expert judiciaire a bien relevé que ce plan mentionnait l’existence d’une borne « entre les deux propriétés dans la partie Sud de la limite » tout en précisant que « Cette borne n’a pas été retrouvée ».
C’est précisément de cette borne dont se prévalent M. et Mme [B], dont les caractéristiques constatées par huissier de justice au procès-verbal du 26 décembre 2022 indiquent qu’elle est de couleur jaune et portent les mentions D et A.
Bien que les circonstances de la découverte de cette borne demeurent particulièrement floues, puisque M. et Mme [A] contestent avoir donné un quelconque accord pour que M. [B] creuse dans leur parcelle, contrairement aux allégations de ce dernier, la concordance entre la mention au plan de remembrement d’une borne DDA et la présence sur les lieux d’une même borne à l’endroit représenté conduit à faire droit à la demande d’expertise complémentaire dont les conclusions peuvent être de nature à influencer la délimitation des fonds, le plan de remembrement demeurant en tout état de cause applicable.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande, les frais de consignation étant à la charge de M. et Mme [B] et M. [F] étant désigné pour procéder auxdites opérations complémentaires dans les termes du dispositif du présent arrêt.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport complémentaire d’expertise.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles d’incident seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [N] [F], géomètre-expert, expert judiciaire
[Adresse 4]
Avec pour mission de :
1- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10],
2- convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
3- examiner la borne retrouvée en limite sud des propriétés, la décrire, la catégoriser, mesurer son enfouissement, donner toutes indications générales notamment physiques, techniques, géographiques la concernant,
4- rechercher et préciser sa date de positionnement, à cet égard dire si elle a pu être mise en place récemment, dans l’affirmative tenter de dater cette mise en place et décrire les modalités de mise en place,
5- dans la négative, indiquer s’il peut s’agir de la borne représentée sur le plan de remembrement,
6- dans cette dernière hypothèse, situer sur le plan de remembrement sa position et dire si elle correspond à la mention du plan, dans la négative mesurer l’écart des positions,
7- dire si un déplacement de cette borne a pu être possible, en préciser la nature (fortuit, volontaire, etc…), les circonstances, la date,
8- rechercher et préciser les causes de l’enfouissement,
9- rechercher et préciser les raisons pour lesquelles cette borne n’a pas été retrouvée lors des opérations d’expertise judiciaire de 2021-2022, ni lors du bornage amiable diligenté par le cabinet [M] en 2003, ni lors des travaux de terrassement du caniveau de M. et Mme [A] réalisés par M. [G],
10- sous la réserve du résultat des investigations ci-dessus réalisées et s’il y a lieu de tenir compte de cette borne nouvellement identifiée, proposer une délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter et, en cas d’accord des parties, poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes,
11- d’une manière générale, fournir à la cour d’appel tous éléments d’information de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige,
Confie au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise,
Dit que M. et Mme [B] devront consigner à la régie de la cour dans un délai de UN MOIS à compter de la présente décision la somme de 3.000 €, par virement ou chèque de banque, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans le délai de 3 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit que l’expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l’expertise et aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai de 4 semaines pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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