Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 juillet 2023, N° 2020013481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04036 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5L2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013481
APPELANT :
Monsieur [A] [J]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [P] [L] épouse [K]
née le 13 Octobre 1938 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [K]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [K]
né le 25 Septembre 1969 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [K]
né le 1er Septembre 1972 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Propreté Environnement Industriel (ci-après PEI), détenue à 100 % par la société Propreté Matériel Produits (ci-après PMP), a pour associés M. [S] [K], Mme [P] [K], M. [X] [K], M. [G] [K] et M. [Z] [K] (ci-après les consorts [K]).
Dans une démarche visant à céder leurs participations dans la société PEI, les dirigeants de la société PMP ont été approchés par M. [A] [J] et la société Compagnie Financière Immobilière et Commerciale.
Le 6 juin 2019, un engagement de secret et de confidentialité a été régularisé par les parties.
Par lettre du 25 juin 2019, M. [A] [J] a offert d’acquérir l’ensemble des titres de la société PMP détenant 100 % des titres de la société PEI au prix de 6'000'000 d’euros net vendeur sous conditions suspensives.
Par lettre du 15 juillet 2019, les consorts [K], par l’entremise de leur conseil, ont informé M. [A] [J] qu’ils acceptaient son offre d’achat des titres de la société PMP et lui ont demandé de procéder à la consignation de la somme de 1'000 000 d’euros au titre de la clause pénale sur le compte CARPA de leur conseil.
Par courriel du 15 juillet 2019, M. [A] [J] a sollicité son banquier afin qu’il effectue le virement de ladite somme.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société PEI.
Par lettre du 5 août 2019, les consorts [K] ont mis en demeure M. [A] [J] de verser sur le compte CARPA de leur conseil la somme de 1'000'000 euros.
Le 23 septembre 2019, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [A] [J] a offert de régler à titre de dédit sur la cession des titres de la société PMP, la somme de 500'000 euros payable en deux échéances, la première au comptant sous huitaine et la seconde sous 90 jours.
Par exploit du 2 décembre 2020, les consorts [K] ont assigné M. [A] [J] en paiement de la somme de 1'000'000 euros.
Par jugement du 6 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté l’exception d’incompétence de M. [A] [J], s’est déclaré compétent pour connaître du litige et lui a enjoint de conclure au fond.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— condamné M. [A] [J] à payer à Mme [P] [L] épouse [K], M. [X] [K], M. [G] [K] et M. [Z] [K] la somme de 1'000'000 d’euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’offre d’achat en date du 25 juin 2019, offre d’achat acceptée le 15 juillet 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2019';
— débouté les consorts [K] de leur demande au titre de dommages et intérêts';
— débouté M. [A] [J] de l’ensemble de ses demandes';
— suspendu l’exécution provisoire';
— et condamné M. [A] [J] à payer aux consorts [K] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, M. [A] [J] a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 23 décembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1130 à 1139 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de':
— le recevoir en son appel';
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande au titre de dommages et intérêts et suspendu l’exécution provisoire';
— rejeter les demandes des consorts [K] et les débouter de leur appel incident';
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 1er décembre 2023, formant appel incident, Mme [P] [L] épouse [K], M. [X] [K], M. [G] [K] et M. [Z] [K] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1104 et suivants, 1112, 1113 et suivants, 1124 et suivants, 1240 et 1241 du code civil de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [A] [J] à leur payer la somme de 1'000'000 d’euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’offre d’achat et la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— condamner M. [A] [J] à leur payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— et le condamner à leur payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2024.
MOTIFS :
— Sur la nature juridique de la lettre du 25 juin 2019 et ses conséquences
Moyen des parties':
1. M. [A] [J] fait valoir que sa lettre du 25 juin 2019 traduisait une offre d’intérêt soumise seulement à conditions suspensives outre diverses réserves mais, n’a jamais constitué une promesse unilatérale d’achat, contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu.
Rappelant qu’aux termes de l’une de ces conditions, «'un bilan comptable pour l’année 2018 et la liasse fiscale'» devaient lui être fournis, il soutient que sa proposition a été faite, non pas sur la foi de documents comptables et financiers incontournables, mais de simples indications qui lui avaient été verbalement données par les consorts [K], lesquels avaient, de façon dolosive, embelli la présentation de la société cible.
2. L’appelant indique qu’à la réception des bilans et autres documents comptables, le 16 juillet 2019, la situation (capitaux propres négatifs de plus de 9 millions d’euros et dettes pour plus de 20 millions d’euros) ne correspondait pas du tout à ce qu’il lui avait été verbalement annoncé et qui avait légitimé sa proposition d’acquisition.
Par ailleurs, le fait qu’il ait pu adresser un ordre de virement ou ne pas avoir consigné la somme de 1'000'000 € serait radicalement indifférent à la validité du prétendu engagement qui lui est opposé.
3. Dès lors, selon M. [A] [J], la démonstration serait faite que son courrier ne constitue pas une promesse unilatérale et, qu’à tout le moins, cette dernière est assortie de conditions suspensives dont il doit être considéré qu’elles n’ont pas été levées au regard de la très mauvaise qualité du dernier bilan fourni.
4. Enfin, s’agissant de cette proposition, l’appelant indique qu’elle serait nulle pour être affectée d’un vice du consentement sur la base de l’erreur (induite par les affirmations erronées des vendeurs des actions) au sens des articles 1130 à 1139 du code civil, tant ce qui avait été annoncé à l’origine en juin 2019 par les vendeurs était loin de la réalité.
5. Les intimés objectent que la lettre d’intention du 25 juin 2019 constitue un engagement ferme et irrévocable d’acquérir les titres de la société PMP et indique que cette proposition a reçu l’accord de M. [Z] [K] représentant l’ensemble des vendeurs et a été suivi, le 16 juillet 2019, après transmission de l’ensemble des documents permettant de lever les conditions, d’un ordre de virement afin d’opérer un transfert d’un million d’euros sur le compte CARPA dédié.
Ils rappellent qu’à aucun moment M. [A] [J] n’aurait fait valoir un quelconque commentaire sur l’existence d’un bilan 2018 dégradé. Bien au contraire, il aurait proposé de transiger afin de régler le litige.
6. S’agissant d’un éventuel vice du consentement, ils exposent que le prix de 6 millions d’euros annoncé par M. [A] [J] correspond approximativement à l’évaluation qui en a été faite par la société BNP Paribas de 2018, déduction faite du passif admis dans le cadre de la procédure de sauvegarde à rembourser sur 10 ans sans intérêt, de sorte que l’offre émise par l’offrant, par ailleurs rompu aux affaires, était sérieuse.
Réponse de la cour':
7. L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
8. Pour que l’acceptation d’une offre suffise à former le contrat, cette offre doit être précise et ferme.
9. En application de l’article 1114 du code civil, une offre est précise lorsqu’elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et elle est ferme lorsqu’elle exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
10. Pour être ferme, l’offre ne doit être accompagnée d’aucune réserve qui opère restriction de la volonté de l’auteur de l’offre de contracter en conférant à celui-ci la faculté de ne pas donner suite à l’acceptation.
11. Les réserves se distinguent des conditions suspensives.
12. Les réserves dépendent de la volonté de l’auteur de l’offre et manifestent sa volonté de ne pas être lié par l’acceptation de son offre. Une offre accompagnée de réserves est dépourvue de fermeté et ne constitue qu’une invitation à entrer en négociation.
13. Les conditions suspensives, définies à l’article 1304 du code civil, font dépendre l’offre d’un évènement étranger à la volonté de l’auteur de l’offre et ne privent pas l’offre de son caractère de fermeté. Le contrat formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation est néanmoins subordonné à l’accomplissement des conditions suspensives.
14. La lettre datée du 25 juin 2019 envoyée par message électronique par l’appelant aux intimés est ainsi rédigée':
«'Je fais suite aux échanges que nous avons eu et à nos deux rendez-vous dans les locaux de la société PMP ainsi qu’aux informations transmises par Maître [W] [M] (plan de sauvegarde soumis au tribunal de commerce de Paris.
Je vous confirme par la présente mon intérêt pour l’acquisition de l’intégralité des titres de la société PMP détenant 100% des titres de la société Propreté Environnement industriel dont le siège social est situé à [Localité 14] au prix de six millions d’euros (6.000.000 €) net vendeur chacune des parties faisant leur affaire de la rémunération de leur conseil. J’accepte de prendre à ma charge les frais de rédaction des actes et les formalités afférentes à cette cession.
Cette offre comporte plusieurs conditions suspensives':
— L’homologation par le tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde et de son caractère définitif,
— La production d’un bilan comptable pour l’année 2018 et de la liasse fiscale,
— La production d’une note concernant les contentieux de la société par Me [C] (impôts) et Me [M] (URSSAF) en permettant une analyse par mes soins,
— La cession de l’ensemble de titre de la société PMP ainsi que l’ensemble de ses filiales (PEI, PMP, Serbatsol) ainsi que l’ensemble des droits de vote et comptes courants d’associés,
— La conformité entre les éléments connus et présentés à ce jour et les pièces fournies postérieurement concernant (les clients, les contentieux, la trésorerie, la comptabilité, la situation juridique). La demande des éléments visés ci-dessus devra intervenir au plus tard le 15 juillet 2019.
En vue de l’homologation du plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris et la fourniture du bilan 2018, je vous propose que nous rédigions un protocole d’accord intégrant les éléments cités ci-dessus et de consigner un montant de 1.000.000 € d’indemnité forfaitaire à votre bénéfice en cas de non réalisation de la cession et dans le cas où l’ensemble des conditions suspensives seraient levées. [']
À l’issue de la signature et de la consignation, je vous demande de pouvoir disposer d’un délai expirant au 25 juillet 2019 pour la levée des conditions suspensives et la réalisation d’un audit nécessaire à la reprise de la société ainsi qu’à la mise en place des éléments juridiques et financiers pour la cession. Je vous propose que la cession soit signée au plus tard le 29 juin 2019.
Ce courrier ne constitue en aucun cas une offre ferme d’achat en cas de non levée des conditions suspensives, je me réserve le droit dans ce cas de pouvoir cesser toute procédure d’achat des titres de la société ci-dessus mentionnés sans avoir à vous verser l’indemnité forfaitaire de 1.000.000 €.'» [']
15. À sa lecture, il sera fait observer':
— que cette lettre contient une réserve dans sa dernière phrase et plusieurs conditions suspensives au sens de l’article 1304 du code civil ';
— que cette réserve disparaît dès lors que les conditions suspensives sont levées, ce document préparatoire à la vente devenant, en effet, une offre ferme d’achat selon l’offrant, en cas de levée de l’ensemble des conditions suspensives';
— qu’il est prévu une indemnité d’immobilisation de 1'000'000 d’euros, laquelle ne peut se confondre avec une clause pénale, contrairement à ce que soutient l’appelant.
16. La seule condition suspensive dont la levée soit contestée a trait à la production d’un bilan comptable pour l’année 2018 et la liasse fiscale attenante dont l’appelant reconnaît qu’ils ont été fournis, mais ne correspondaient pas à ses attentes.
17. Cependant, la rédaction de la condition implique seulement la fourniture de ce bilan comptable 2018 et de la liasse fiscale et ne subordonne pas la réalisation de la condition à l’existence de données fiscales et comptables qui seraient concordantes avec des échanges verbaux.
18. Cette hypothèse irréaliste, dans la mesure où il ne peut être justifié de la teneur d’échanges verbaux dont le contenu est confidentiel, est d’ailleurs contredite par la signature d’une convention de confidentialité (Engagement de secret et de confidentialité) aux termes de laquelle «'afin de procéder à l’analyse de la faisabilité de l’acquisition du capital de la société ['PEI], la société Compagnie Financière Immobilière et Commerciale [a obtenu] diverses informations sur les sociétés PMP, PEI et Serbatsol, activités, projets, marchés, performances commerciales et financières et sur [leurs] moyens techniques et humains'» dans «'le but d’apprécier la valeur [de] l’opération d’acquisition'» envisagée.
19. Ainsi, l’appelant s’était vu fournir les documents comptables des exercices précédents ainsi que de multiples informations sur la situation économique de la société dont il envisageait d’acquérir les titres, étant rappelé encore qu’il a accompagné le plan de sauvegarde de cette société puisque la consignation d’un million d’euros devait également permettre d’aboutir à l’homologation de ce plan de sauvegarde.
20. Partant, il est inopérant de soutenir l’existence d’un vice du consentement.
21. Pour le surplus, il n’est pas discuté par l’appelant et les intimés que les conditions suspensives ont été levées avant le 15 juillet 2019 de sorte qu’à compter de cette date, l’offre d’achat était ferme et, en vertu de l’article 1113 précité, l’acceptation de cette offre valait contrat.
22. Or, il résulte des productions, notamment les pièces 10 et 11 des intimés, que cette offre a été acceptée le 15 juillet 2019.
23. Ainsi, au regard des termes de la lettre du 25 juin 2019, l’indemnité forfaitaire d’un million d’euros est due, étant précisé encore, que l’appelant n’ignorait pas la devoir puisqu’il a recherché une solution amiable (pièce n°16 des intimés) suite à la mise en demeure qui lui a été adressée de consigner 1'000'000 d’euros sur compte CARPA (pièce n°15) et qu’il a ensuite négocié un protocole amiable en vue d’avoir à payer seulement la moitié de cette somme en règlement du litige (pièces 18 et 19 des intimés).
24. La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties':
25. Les intimés expliquent qu’à plusieurs reprises, M. [A] [J] a manqué à son obligation de bonne foi, en premier lieu, en leur fournissant de supposées preuves de virement jamais été suivies d’effet, en second lieu, en communiquant un chèque de 100'000 euros à l’ordre de la CARPA tiré sur un compte dont il n’était pas le détenteur.
26. L’appelant réplique que les faits qui sont allégués sont anciens et, en toute hypothèse, bien antérieurs à l’assignation ayant saisi le tribunal, délivrée par exploit du 2 décembre 2020 et que la tardiveté avec laquelle cette demande nouvelle est présentée, démontrerait sa totale inanité et inconsistance.
Réponse de la cour':
27. Les intimés ne justifient d’aucune faute commise par M. [A] [J] qui aurait dégénéré en abus ou l’existence d’un «'esprit dilatoire'» et encore moins d’un préjudice susceptible d’en découler.
28. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [J] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] [J] et le condamne à payer à Mme [P] [L] épouse [K], M. [X] [K], M. [G] [K] et M. [Z] [K], ensemble, la somme de 5'000 euros.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Clause pénale ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Adresses
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Irrégularité ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Ascenseur ·
- Plan de prévention ·
- Cause ·
- Poste ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Contrat de maintenance ·
- Droit des contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Produit cosmétique ·
- Portail ·
- Code d'accès ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Aviation ·
- Demande ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Picardie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Thérapeutique ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Téléconférence ·
- Adresses ·
- Procédure disciplinaire ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Remembrement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.