Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6C
O R D O N N A N C E N° 2025 – 335
du 13 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [K]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 4] ( ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [N] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 09 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 8] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2025 de Monsieur [D] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Mai 2025 par Monsieur [D] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h04,
Vu les courriels adressés le 12 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h21
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [Y], interprète, Monsieur [D] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui j’ai une adresse en France. Mon adresse est [Adresse 7] à [Localité 8]. Je n’ai pas refusé d’embarquer. Pour le premier vol, je n’ai pas refusé je suis allé à l’aéroport, mais ils ne m’ont pas renvoyé en Algérie. Un policier m’a conseillé et m’a dit qu’une fois arrivé à l’aéroport tu peux refuser. Moi j’ai accepté d’aller à l’aéroport, j’ai passé les douanes. Après le policier m’a dit que je pouvais refuser de monter dans l’avion.
Pour le vol du 07 mai, je suis aller à [Localité 3]. Oui j’ai été refusé en Algérie. Oui je n’ai pas pu rentrer en Algérie, mais pour moi je suis rentrer sur le territoire algérien. Pour moi je suis rentrer dans l’aéroport d'[Localité 3]. Vous avez constaté que ce n’est pas de ma faute. S’il vous plait, trouvez- moi une solution, j’en ai marre d’être comme un ballon. C’est la première fois que je suis au centre. Je n’ai pas de casier, je n’ai rien. Ils m’ont refusé deux fois dans ce pays, moi je ne veux plus aller chez eux. Je suis malade à cause de tout cela. Pour moi, si vous me libérez, je quitterai la france, j’ai bien compris que la France ne veut plus de moi. Vous me libérez, je quitterai la France. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' ce n’est pas faux, je ne sais pas ce qu’on va faire du retenu. En France, il y a une OQTF et les autorités algériennes ont refusé de le prendre. Il a bien été reconduit à la frontière, c’est vraiment le problème, il n’y a pas de perspective d’éloignement. Je ne vois pas comment, on pourrait le ramener à la frontière à bref délai.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il n’a aucune garantie de représentation, il est arrivé irrégulièrement en France. Il a refusé 2 fois d’embarquer. Il a fait l’objet d’un recel de vol. Sur son passeport, il a un passeport algérien en cours de validité. Il a fait l’objet d’un éloignement où il a embarqué et a été refoulé sur le territoire algérien. Il a été replacé en rétention. Rien ne dit que les autorités algériennes ne vont pas apporter une réponse dans le temps de rétention, pour permettre de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Il est souhaitable que monsieur reste en rétention, concernant ces antécédents et ses refus d’éloignements.'
Assisté de [N] [Y], interprète, Monsieur [D] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'donnez moi une chance et je quitterai la France.moi tout cela, ca ne me concerne pas. L’Algérie m’a refusé. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Mai 2025, à 13h04, Monsieur [D] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Mai 2025 notifiée à 14h17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’article L. 742-4 du même code n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
En l’espèce, l’appelant a fait I’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 9 juin 2024 par le préfet de la Seine Saint Denis qui a été notifié à ce dernier le même jour à 15 heures 39.
En exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du département des Pyrénées Orientales a pris un arrêté portant placement en rétention administrative de l’appelant le 10 avril 2025 qui a été notifié à ce dernier le même jour à 11 heures 15.
Dès le 11 avril 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention administrative de l’appelant, celui-ci étant détenteur d’un passeport algérien en cours de validité.
Le Pôle central d’éloignement a informé l’administration le 14 avril 2025 qu’un vol était programmé le 24 avril suivant au départ de [Localité 5] à destination d'[Localité 3] que l’appelant a refusé de prendre. Le jour même, un nouveau routing a été sollicité et l’administration a été informée dès le 29 avril 2025 qu’un vol est programmé pour le 7 mai suivant au départ de [Localité 9] à destination d'[Localité 3].
En totale contradiction avec les accords Franco-algériens de 1994, les autorités algériennes ont refusé de laisser entrer l’appelant sur leur territoire au motif qu’il était démuni de laissez passer consulaire régulier alors qu’en fait selon les accords précités, ce document n’était nullement nécessaire puisqu’il aurait dû pouvoir entrer sur le territoire algérien et ne pas être bloqué dans la zone internationale de l’aéroport d'[Localité 3] même avec des documents d’identité périmés.
Toutefois, l’appelant étant en possession d’un passeport en cours de validité, les autorités algériennes accepteront que ce dernier puisse rentrer dans le pays dont il est un ressortissant ou que pour le moins un laissez passer consulaire sera délivré.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Par ailleurs, si l’appelant a remis son passeport original en cours de validité, il apparaît qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement, à savoir I’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de police de [Localité 6] en date du 24 décembre 2022 qui lui a été notifié le même jour et qu’il s’est également soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le terroire français.
Par ailleurs, celui-ci représente une menace pour l’ordre public tel que cela résulte des éléments relevés lors de la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2025 à 14 H 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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