Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4P opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [T] [N]
né le 04 août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [N] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 mars 2025 à 15h37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 20 mars 2025 à 08h25 contre l’ordonnance ayant remis M. [T] [N] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitute générale, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [T] [N], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00275 et N°RG 25/00276 sous le numéro RG 25/00276.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la menace à l’ordre public :
Pour remettre en liberté M. [N], le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public n’était pas établie en ce qu’une inscription au fichier des antécédents judiciaires n’implique pas nécessairement une condamnation pour les faits mentionnés et ne saurait constituer une preuve d’une menace pour l’ordre public permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que seules les condamnations pénales définitives doivent être prises en compte ; qu’il n’est pas produit le casier judiciaire ni tout autre document relatif à des condamnations.
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [N] n’est pas documenté et qu’il constitue une menace à l’ordre public caractérisée par son comportement réitéré étant défavorablement connu des services de police français mais également allemands. Il est produit à hauteur d’appel le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [Y] et la copie d’une fiche Cassiopee faisant apparaître un rappel à la loi.
M. [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
****
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, M. [N] est dépourvu de tout document d’identité ; il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d’une interdiction de retour de douze mois prononcée et notifiée par le préfet des Alpes Maritimes le 28 janvier 2022 ; il est toutefois revenu sur le territoire français bien que se sachant en situation irrégulière ; M. [N] fait l’objet de deux fiches Schengen : l’une émise par les autorités néerlandaises le 05 mai 2023 (obligation de quitter le territoire national et refus d’entrée, non admission valide jusqu’au 02 mai 2025) ; l’autre émise par les autorités italiennes le 31 janvier 2022 pour refus d’entrée et non admission, mesure valide jusqu’au 31 janvier 2025 ; le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] a informé l’administration française que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement national pour arrestation pour vol avec violence et qu’il est connu de la police allemande pour des faits de vol, vol avec violence et vol à l’étalage ; il fait l’objet d’une interdiction de séjour en Allemagne jusqu’au 21 janvier 2029 ; il ne dispose pas de logement fixe (hébergement non connu et non justifié) et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [N] constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la poursuite de la rétention pour une durée de 15 jours, les diligences pour permettre son départ étant justifiées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00275 et N°RG 25/00276 sous le numéro RG 25/00276 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2025 à 10h35 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [N] du 19 mars 2025 inclus au 3 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 15h57.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4P
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [T] [N]
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [T] [N] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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