Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 22/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Megane PARIS
MDPH D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[W] [O]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°350/2024
N° RG 22/02425 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVGZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mégane PARIS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004983 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique a reconnu à M. [O] un taux d’incapacité compris entre 80 et 95 % et lui a accordé l’allocation adulte handicapé ainsi que le complément de ressources pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.
Le 22 octobre 2021, M. [O] a sollicité le renouvellement de ces aides auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre et Loire (ci-après MDPH 37).
Le 7 décembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et rejeté, en conséquence, sa demande de complément de ressources, son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %.
Sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [O], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a réexaminé la demande de ce dernier. Elle a toutefois décidé de maintenir sa décision, tout en motivant le refus d’octroi du complément de ressources par la suppression de ce dernier à compter du 1er décembre 2019.
M. [O] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour contester tant le taux d’incapacité retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que le rejet par celle-ci de sa demande de complément de ressources.
Par décision du 19 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— maintenu le taux d’incapacité de M. [O] à un taux supérieur ou égal à 80 % et lui a accordé l’allocation adulte handicapé du 1er avril 2022 au 31 mars 2027,
— débouté M. [O] de sa demande de complément de ressources,
— débouté M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné 'M. [O]' aux entiers dépens.
S’agissant du taux d’incapacité, le tribunal a estimé que l’augmentation du périmètre de marche en extérieur ne s’expliquait que par l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique et qu’il n’était caractérisé aucune autre amélioration de l’état de santé de M. [O] qui justifierait la réduction de son taux d’incapacité.
S’agissant du complément de ressources, le tribunal a relevé que, bien que M. [O] ait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu’il n’était donc pas concerné par la suppression de ce complément puisqu’il bénéficiait de droits ouverts au 1er décembre 2019, il ne satisfait toutefois pas à la condition d’une capacité de travail inférieure à 5 % puisqu’il travaille bénévolement dans une association à hauteur de 10 heures par semaine, qu’il a obtenu un permis de conduire sur automobile adaptée et qu’il ne présente pas de troubles cognitifs ou comportementaux.
Par télédéclaration du 17 octobre 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, telles que soutenues à l’audience du même jour, M. [O] :
— déclare, lors de l’audience, se désister de son appel concernant l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé son incapacité à un taux supérieur ou égal à 80 %,
Et demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément de ressources,
— juger qu’il est bien fondé à solliciter le complément de ressources pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025,
— condamner la MDPH 37 à lui verser le complément de ressources sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et ce de manière rétroactive depuis le 1er avril 2022 jusqu’au jour de l’audience, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
— condamner la MDPH 37 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de complément de ressources, M. [O] fait valoir qu’il en remplit selon lui les conditions d’octroi et en particulier que sa capacité de travail est inférieure à 5 %. Il estime notamment que son activité bénévole, qui a aujourd’hui cessé, ne peut justifier une capacité de travail supérieure à 5 %.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, telles que soutenues à l’audience du même jour, la MDPH 37 :
— déclare, lors de l’audience, se désister de sa demande tendant à ce que la Cour dise si M. [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
Et demande à la Cour de :
— dire si M. [O] présente une capacité de travail inférieure à 5 % ouvrant droit au complément de ressources,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à ce que la cour évalue si M. [O] présente ou non une capacité de travail supérieure ou non à 5 %, la MDPH fait valoir, qu’au regard des informations connues d’elle au jour de la demande de complément de ressources, M. [O] était bénévole dans une association, qu’il ne présente pas de déficience cognitive et de troubles comportementaux et qu’il était en capacité d’effectuer des tâches administratives, ce qui justifierait un taux de capacité de travail supérieur à 5 %.
SUR QUOI LA COUR
En vertu des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, les personnes dont l’incapacité de permanente de travail est d’au moins 80% peuvent percevoir l’allocation adulte handicapé.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 qu’un complément de ressources est octroyé aux personnes, dont la capacité de travail est inférieure à 5 % et qui bénéficiaient, au 1er décembre 2019, de droits ouverts à ce complément en leur qualité de bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
— le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le débat porte uniquement sur la question de savoir si M. [O] présente une capacité de travail inférieure ou supérieure à 5 %.
M. [O] a exercé une activité bénévole pendant trois années, ne présente pas de difficultés cognitives, communicationnelles ou comportementales et est titulaire du permis de conduire. Par ailleurs, bien qu’elle ait octroyé à M. [O] un complément de ressources dans sa décision du 15 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique avait retenu, dans une décision du même jour, un taux d’incapacité compris entre 80 % et 95 %, excluant donc une capacité de travail inférieure à 5 %.
Il y a donc lieu de juger que M. [O] ne présente pas une capacité de travail inférieure à 5 %, étant précisé que le guide-barème énoncé dans l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles réserve la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 95 % et 100 % aux cas extrêmement graves, ce qui n’est pas le cas pour M. [O]. En conséquence, il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale
Succombant, M. [O] sera débouté de sa demande de condamnation de la MDPH37 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— retenu un taux d’incapacité de M. [O] à taux supérieur ou égal à 80 %,
— accordé à M. [O] l’allocation adulte handicapé du 1er avril 2022 au 31 mars 2027,
— débouté M. [O] de sa demande de complément de ressources ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre et Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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