Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/444
Rôle N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WD
Rôle N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDY3
[V] [C]
S.A.S. CHEF BASIL
C/
S.A.S. LOC’POUR TOUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CHEF BASIL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. LOC’POUR TOUS La société LOC’POUR TOUS est prise en la personne de son Président en exercice domicilié à son siège social en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES, prise en le personne de Me [S] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LOC POUR TOUS
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 31 mars 2025 le tribunal des activités économiques de Marseille (RG 252024F00661) a :
— débouté la société CHEF BASIL et M. [V] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la société CHEF BASIL à payer à la société LOC’ POUR TOUS la somme de 19.818,01 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CHEF BASIL aux dépens toutes taxes comprises étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 euros ;
— conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 17 avril 2025, M. [V] [C] et la S.A.S. CHEF BASIL ont relevé appel du jugement et, par acte du 6 août 2025, ont fait assigner la S.A.S. LES MANDATAIRES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour, de prime abord, voir ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 25/00275 et faire intervenir dans la cause la S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC’ POUR TOUS. Par la suite, à titre principal, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, ordonner un échéancier d’étalement de l’exécution de la décision à raison de 500 euros par mois consignés sur le compte séquestre du conseil de la société LOC’ POUR TOUS avec obligation pour elle de justifier de l’accomplissement mensuel de cette obligation et à titre infiniment subsidiaire, de modérer l’exécution provisoire à de plus justes proportions permettant à la société CHEF BASIL de survivre à la condamnation dans l’attente de l’appel et de la décision à intervenir au fond. Enfin, en tout état de cause constater que la société CHEF BASIL détient sur la société LOC’ POUR TOUS une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société LOC’ POUR TOUS, à titre chirographaire, la créance de la société CHEF BASIL à hauteur de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, M. [V] [C] et la S.A.S. CHEF BASIL demandent à la juridiction du premier président de :
— suspendre à titre principal l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Marseille le 31 mars 2025 déféré à la cour ;
— modérer à titre subsidiaire l’exécution provisoire et ordonner un échéancier d’étalement de l’exécution de la décision à raison de 500 euros par mois consignés sur le compte séquestre du conseil de la société LOC’ POUR TOUS avec obligation pour cette dernière de justifier de l’accomplissement mensuel de cette obligation ;
— modérer à titre infiniment subsidiaire l’exécution provisoire à de plus justes proportions permettant à la société CHEF BASIL de survivre à la condamnation dans l’attente de l’appel et de la décision à intervenir au fond ;
En tout état de cause,
— constater que la société CHEF BASIL détient sur la société LOC’ POUR TOUS une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société LOC’ POUR TOUS, à titre chirographaire, la créance de la société CHEF BASIL à hauteur de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société LOC’ POUR TOUS, à titre chirographaire, la créance de la société CHEF BASIL à hauteur des entiers dépens et frais de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S. LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire pour la société LOC’ POUR TOUS demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— débouter la société CHEF BASIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CHEF BASIL à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mai 2024 et donc postérieure au 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société CHEF BASIL et M. [V] [C], intervenu volontairement, comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevable en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, M. [V] [C] et la S.A.S. CHEF BASIL soulèvent que sa trésorerie a fortement été impactée postérieurement au mois de mars 2025 et ne dispose donc plus de facilité de paiement. Le règlement de la somme de 21.506,41 euros au titre des condamnations du jugement critiqué entraînerait un état de cessation des paiements. La mise en place d’un redressement judiciaire aurait pour conséquence de rendre caduque les accords intervenus avec ses créanciers compromettant la mise en place d’une telle procédure. Par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes dues au titre de la condamnation critiquée puisque la société LOC’ POUR TOUS est en procédure de liquidation judiciaire.
La S.A.S. LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC’ POUR TOUS fait valoir que la société CHEF BASIL ne justifie pas des prétendus accords qu’elle a passé avec ses créanciers et ne produit, sur sa situation financière, que des documents ne justifiant en rien de ses difficultés. Par ailleurs, le risque de non-recouvrement n’est pas un critère fixé par les textes et est inefficace puisque les fonds seront consignés par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, M. [V] [C] et la société CHEF BASIL versent au débat les comptes annuels de cette dernière pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 (pièce n°24) dont il ressort 156.459 euros de disponibilités mais une perte de 284.662,56 euros.
Ils produisent également une attestation de l’expert-comptable, en date du 2 mai 2025, affirmant que le paiement de la condamnation d’un montant de 21.506,41 euros mettrait la société CHEF BASIL en difficultés financières (pièce n°23). La trésorerie de la société CHEF BASIL ne permettant pas, en cas de débit immédiat de cette somme, de faire face aux mensualités d’emprunts, engagements et accords avec ses créanciers. Ils versent également un extrait du solde bancaire de la société CHEF BASIL en date du 29 juillet 2025 laissant apparaître un solde toutes banques de -5.279,60 euros (pièce n°32)
Il ressort des pièces versées et des conclusions de la société CHEF BASIL qu’elle connaît, depuis une période antérieure à la décision critiquée, des difficultés financières.
La société CHEF BASIL fait état de nouveaux engagement financiers auprès de ses partenaires depuis le mois de mars 2025 ayant fortement impacté sa trésorerie sans pour autant en justifier, ni démontrer que ses engagements et les effets en découlant sont postérieurs au jugement du 31 mars 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille.
Par ailleurs la société LOC’ POUR TOUS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire le 3 mars 2025 (pièce n°25 – appelants), convertie en procédure de liquidation judiciaire le 12 mai 2025 (pièce n°31 – appelants). Seule l’ouverture de la liquidation judiciaire intervient postérieurement au jugement critiqué.
Cependant, n’ayant pas de précision sur l’état du passif et de l’actif de la société LOC’ POUR TOUS et partant du principe que la créance de restitution des sommes dues au titre de l’infirmation de la décision critiquée naîtra postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci au titre de l’article L.641-13 du code de commerce sera payée par privilège, un risque de non-restitution de sommes dues en cas d’infirmation de la décision critiquée ne peut être caractérisé.
Il en résulte que M. [V] [C] et la société CHEF BASIL échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent ils seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 mars 2025.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
La société CHEF BASIL sollicite un aménagement de l’exécution provisoire en consignant les sommes dues sur le compte séquestre du conseil de la société LOC’ POUR TOUS par un étalement de l’exécution de la décision à raison de 500 euros par mois avec l’obligation d’en justifier l’accomplissement mensuel.
Il est de jurisprudence constante que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
En l’espèce, en tenant compte de la situation financière de la société CHEF BASIL mais également de la procédure de liquidation judiciaire de la société LOC’ POUR TOUS, de l’absence d’élément sur la composition de son actif et l’ampleur de son passif ainsi que sur son éventuelle capacité à restituer les sommes dues en cas de réformation de la décision critiquée, il est opportun d’autoriser la consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance sur le compte séquestre du conseil de la société LOC’ POUR TOUS.
Cette dernière, représentée par la S.A.S. LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
PRONONÇONS la jonction des procédures enregistrées sou le nméro RG 25/00275 et 25/00414 sous le seul numéro RG 25/00275 ;
DÉCLARONS irrecevable M. [V] [C] et la S.A.S. CHEF BASIL en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 mars 2025, rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille ;
AUTORISONS la consignation de la totalité des sommes dues au titre du jugement du 31 mars 2025, rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille, sur le compte séquestre du conseil de la société LOC’ POUR TOUS ;
CONDAMNONS la société LOC’ POUR TOUS, représentée par la S.A.S. LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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