Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 août 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 525
du 8 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] X SE DISANT [W]
né le 23 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 3] en date du 23 avril 2025 condamnant Monsieur [B] X SE DISANT [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans,
Vu l’arrêté en date du 31 juillet 2025 du Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] X SE DISANT [W],
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 6 Août 2025 à 15 H 21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] X SE DISANT [W] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] X SE DISANT [W] faite le 7 Août 2025 à 13 H 00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 16 H 38 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 6 août à 15 H 21 ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture de l’Hérault Monsieur [P] [K] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 04,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 7 Août 2025, à 13 H 00, Monsieur [B] X SE DISANT [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Août 2025 notifiée à 15 H 21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et ne développe pas les moyens invoqués. L’appelant se contente d’affirmer que « dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté », sans préciser en quoi le signataire ne serait pas compétent ni développer les conséquences juridiques qu’il entend en tirer.
De même, l’appelant invoque l’absence de « grille de vulnérabilité » au dossier qui l’aurait empêché « de faire état de ses problèmes de santé, notamment d’ordre psychologique », sans pour autant préciser la nature de ces problèmes de santé allégués ni leur incidence sur sa situation administrative étant rappelé que la grille de vulnérabilité n’est pas une pièce utile au sens du CESEDA et que l’arrêté de rétention indique que l’intéressé lors de son audition du 12 juin 2025, n’a émis aucune observation ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention ; bien qu’il déclare avoir reçu un coup sur la tête [']
Ces moyens stéréotypés, non circonstanciés au regard des pièces de procédure, ne constituent pas une motivation au sens du texte précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 20,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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