Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES Service Surendettement dont le siège social, CAISSE FEDERALE DE [ 3 ] MUTUEL Chez [ 4 ] - SERVICE ATTITUDE dont le siège social est sis Chez [ 4 ] - SERVICE ATTITUDE - [ Adresse 4, CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2025, RG 1124000354
Appelante
Mme [Q] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Intimées
CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[1] Chez [2] dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [3] MUTUEL Chez [4] – SERVICE ATTITUDE dont le siège social est sis Chez [4] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES Service Surendettement dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[5] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 14 juin 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 27 août 2024, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement total de ses dettes sur une durée de 42 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 480,43 euros. La commission a rappelé que Mme [H] avait préalablement bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 30 mois.
Faisant valoir que ses revenus ont diminué et que certaines charges lui incombant n’ont pas été prises en compte, Mme [H] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 10 septembre 2024.
Par jugement du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation formé par Mme [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 27 août 2024,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [H] à 404,11 euros,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 27 août 2024,
— dit que la première mensualité devra être payée au mois de septembre 2025, au plus tard le 15 du mois, ce qui sera également le cas des autres mensualités,
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’en cas de non respect de ces mesures imposées, celles-ci deviendront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
— rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à Mme [H] le 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 1er août 2025 et reçue au greffe le 4 août suivant, Mme [H] a interjeté appel, indiquant qu’elle n’a plus d’emploi depuis le 1er juillet 2025, que ses ressources sont désormais inférieures à celles retenues par la commission et le juge des contentieux de la protection et qu’elle est dans l’impossibilité d’honorer les mensualités fixées.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 20 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2025, la Scp [5] a indiqué à la cour qu’elle ne détient aucune créance à l’encontre de Mme [H].
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, la Sas [6] a indiqué à la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 20 janvier 2026, rappelant que sa créance s’élève à la somme de 364,31 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie a indiqué à la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 20 janvier 2026, rappelant que sa créance s’élève à la somme de 3 918,65 euros.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, le groupement [2] a indiqué à la cour qu’il sollicitait la confirmation de la décision déférée.
Par courrier reçu le 08 janvier 2026, la Sa [7] a indiqué à la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 20 janvier 2026, rappelant que sa créance se décompose en 3 prêts dont le capital restant dû respectif est de 4 138,08 euros, 1 417 euros et 787,50 euros.
Par courrier du 12 janvier 2026, Mme [Q] [H] a adressé les justificatifs concernant ses revenus et charges, précisant qu’elle n’avait à ce jour aucune capacité de remboursement.
A l’audience du 20 janvier 2026, Mme [Q] [H] a exposé que ses ressources avaient diminué, qu’elle est assistante médicale, actuellement sans emploi, que son dernier contrat remonte à l’automne, qu’elle ne trouve pas de contrat à temps plein, que la fin de ses droits au chômage est actuellement fixé à la fin d’année 2026. Elle a précisé avoir une fille de 14 ans et qu’elles n’arrivent pas à vivre avec 700 ou 800 euros par mois, qu’elle ne voit pas comment s’en sortir, que cela dure depuis 2017, qu’à chaque fois la banque la relance, qu’il y a une retenue sur ses allocations par la Caf, qu’elle conteste le montant retenu par le juge, qu’elle a tout expliqué dans son courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L.733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il apparaît que la situation de la débitrice a évolué depuis la décision du juge des contentieux de la protection en ce sens que si ses charges se sont maintenues et peuvent être évaluées à 1 678 euros, ses ressources ont nettement chuté dans la mesure où elle est actuellement au chômage et qu’elle alterne les contrats précaires et les périodes de chômage, son dernier contrat s’étant achevé le 21 novembre 2025. A ce jour, Mme [Q] [H] dispose des ressources suivantes :
— allocations chômage : 963,90 euros,
— prime d’activité : 27,37 euros actuellement retenue à raison notamment d’un nouveau trop perçu,
— APL : 3 euros actuellement retenue à raison notamment d’un nouveau trop perçu,
— CEE 200 euros,
soit un total mensuel de 1 194,27 euros, inférieur aux charges qu’elle doit supporter.
La bonne foi de Mme [Q] [H] n’est pas remise en cause par ses créanciers lesquels revendiquent une dette cumulée et arrêtée par la commission de surendettement d’un montant de 15 350,94 euros qu’elle est dans l’impossibilité de régler. En pareille hypothèse, conformément aux prescriptions de l’article L.733-1 du code de la consommation, différentes mesures peuvent être prises par la commission de surendettement ou la juridiction de jugement en vue de traiter la situation d’un débiteur de bonne foi, au nombre desquelles figure la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, étant rappelé que, par principe, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Mme [Q] [H] ne possède actuellement pas de patrimoine réalisable et l’état actuel de ses ressources et de ses charges fixes ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Toutefois, elle n’est âgée que de 42 ans et ne fait pas état de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler. D’ailleurs, elle justifie de périodes de travail en contrat à durée déterminée alternées avec des périodes de chômage.
En ce sens, afin de permettre à Mme [Q] [H] de retrouver une stabilité financière, il y a lieu d’ordonner un moratoire de 24 mois, avec suspension des intérêts, afin de fixer à l’issue une capacité de remboursement durable en vue d’un désintéressement de leurs créanciers.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
RÉFORME le jugement déféré,
ACCORDE à Mme [Q] [H] le bénéfice d’un moratoire de vingt-quatre mois et ordonne en conséquence la suspension de l’exécution de leurs obligations envers les créanciers visés dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de la Savoie,
DIT que pendant le délai du moratoire, les sommes dues par Mme [Q] [H] ne produiront pas d’intérêts,
DIT qu’à l’issue dudit délai, il appartiendra à Mme [Q] [H], ou à défaut à tout créancier diligent, de ressaisir la commission de surendettement de la Savoie afin qu’il soit statué sur l’apurement de leurs dettes conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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