Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 29 nov. 2023, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier 2023, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VERTFONCIE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE ' EPINAY 36 " SITUÉ [ Adresse 1 ] ET [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAM
AFFAIRE :
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 'EPINAY 36" SITUÉ [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL le Cabinet CPI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO,
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 'EPINAY 36" SITUÉ [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL le Cabinet CPI, dont le siège, [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Emmanuel COSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par exploit du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (93800), représenté par son syndic en exercice, dûment habilité, la société CPI, a fait assigner la société VERTFONCIE, son précédent syndic, afin qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de :
— 23.142 euros à titre de remboursement de 21 factures, prétendument payées par le syndic de son propre chef et sans contrepartie à la société EGB,
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société VERTFONCIE sollicite du juge de la mise en état de voir constater que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— Condamné la société VERTFONCIE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mie en état du 2 mars 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
La société VERFONCIE a interjeté appel suivant déclaration du 1er février 2023, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (93800). Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2023, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société VERTFONCIE en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— Infirmer l’Ordonnance d’incident du Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de PONTOISE du 3 janvier 2023 en ce qu’elle a :
*Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
*Condamné la société VERTFONCIE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Réservé les dépens ;
*Renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 mars 2023 pour conclusions au fond du demandeur ;
Et statuant à nouveau :
— Constater que l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société VERTFONCIE est prescrite ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société VERTFONCIE ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la société VERTFONCIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Ondine CARRO.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (93800), demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, de :
— Confirmer l’ordonnance d’incident du 3 janvier 2023;
Y ajoutant :
— Débouter la société Vertfoncié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
— Condamner la société Vertfoncié à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Cpi, la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour, relevant que le syndicat des copropriétaires fondait la recevabilité contestée de sa demande sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2019, au rapport de Mme Bodard-Hermant, aujourd’hui présidente de la chambre saisie du litige, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2023 autrement composée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci.
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
Le jugement entrepris retient exactement pour point de départ de l’action du syndicat des copropriétaires le 28 mars 2029, date du vote des résolutions 10, 11, 16, 17 et 22 de l’assemblée générale de cette date approuvant les comptes des exercices 2014 à 2016 et autorisant le nouveau syndic à assigner l’ancien en justice, déduisant de ce vote que le syndicat des copropriétaires n’a eu connaissance qu’à cette date de l’existence des faits sur lesquels il fonde son action.
En effet, il résulte des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires, n’a pu récupérer que judiciairement une parties des archives de la copropriété et que les comptes des exercices 2014 et 2015 n’ont pu être approuvés dans leur intégralité compte tenu de 'la procédure judiciaire alors en cours vis à vis de la comptabilité de l’ancien syndic'.
Le syndicat des copropriétaires, qui allègue de 'relations singulières’ entre la société VERTFONCIE et la société FGB, justifie donc n’avoir pas été en mesure d’agir dans le délai de 5 ans des assemblées générales des 25 juin 2015 et 23 juin 2016 relatives aux exercices au cours desquels la société VERTFONCIE aurait payé les factures litigieuses à la société FGB, sans contrat ni bon d’intervention ni justificatifs de travaux, mais seulement après qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2019 a condamné sous astreinte la société VERTFONCIE à transmettre au nouveau syndic les archives de la copropriété que la société Loiselet Daigremont, en sa qualité d’ancien syndic de cette copropriété, lui avait elle-même transmises et qu’un jugement du juge de l’exécution de tribunal judiciaire de Pontoise du 7 février 2022 a liquidé l’astreinte.
Dans ce contexte, la société VERTFONCIE ne soutient pas utilement que le syndicat des copropriétaires était nécessairement informé des factures en cause compte tenu de l’obligation résultant tant de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 de joindre à chaque convocation à une assemblée générale l’annexe 2 concernant le compte de gestion général et le budget que du caractère définitif des assemblées générales de 2015 et 2016 en examen.
L’action en responsabilité du fait de ces paiements , engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires par assignation du 10 février 2022 n’est par suite pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société VERTFONCIE dont l’incident échoue doit en supporter les dépens et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
Condamne la société VERTFONCIE aux dépens de l’incident , distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société VERTFONCIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (93800), représenté par la société CPI son syndic en exercice, une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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