Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 mai 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVJX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 357
du 23 Mai 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [L]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Ayant pour avocat, Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté préfectoral du 04 mai 2025 portant placement en rétention administrative de Monsieur [G] [L] pour une durée de quatre jours.
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 juge du tribunal judiciaire de Nimes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [G] [L] en date du 21 mai 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2025 à 10h40 notifiée le même jour à la même heure, juge du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [L].
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Mai 2025 par Monsieur [G] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h34.
Vu les avis adressées le 22 mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à Monsieur [G] [L], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations, au plus tard le 23 mai 2025 à 09h00 conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations de Maitre Imen SAYAH transmises par courriel le 22 mai 2025 à 16h11.
Vu les observations du représentant de la préfecture transmises par courriel le 22 mai 2025 à 23h30.
Vu l’absence d’observation des autres parties.
SUR QUOI
L’article L743-23 du CESEDA dispoque que "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé ou son renouvellement.
La déclaration d’appel se borne à soutenir que le premier juge n’a pas pris en considération les pièces transmises pour statuer.
Or, il est constant que la requête initiale ne comportait en pièces jointes qu’une décision de jurisprudence et aucune pièce justificative. Les pièces invoquées par l’appelant ont été transmises à une heure postérieure (10h44) à celle où la décision avait été rendue par le premier juge (10h40).
À hauteur d’appel, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du premier juge car elles sont incomplètes sur la situation de l’intéressé.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative n’est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale. L’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé constitue un moyen de contestation de la mesure d’éloignement relevant de la seule compétence des juridictions administratives.
Enfin, dans ses dernières observations, le Préfet indique :
Que l’intéressé n’a aucune garantie de représentation :
— Aucun document identité
— Il serait arrivé en France selon ses propos en 2016 ou 2017 et n’a réalisé aucune démarche de régularisation
— Il est opposé à son retour dans son pays
— Il s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire du 16/09/23
De surcroît suite à son interpellation, il a refusé de signer sa notification des droits ainsi que sa prise d’empreintes.
En conséquence, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’ordonnance juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2025 à 12 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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