Irrecevabilité 22 mai 2025
Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2025, N° 24/02223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01807
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTHL
ID
CA DE [Localité 20]
22 mai 2025
RG : 24/02223
[B]
[Y]
[Y]
C/
[D]
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 22 mai 2025, N°24/02223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [U] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (92)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 21] (75)
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 21] (75)
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] (11)
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (91)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Christophe Dubourd, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Mmes [U] [Z] et [N] [D] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il
— les a déboutées de leurs demandes,
— les a condamnées solidairement à payer à Mme [U] [B], Mme [T] [Y] et M. [J] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées solidairement aux dépens.
Elles ont conclu au fond le 19 juillet 2024.
Le même jour, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel faute d’exécution du jugement, puis se sont par conclusions du 1er octobre 2024 désistés de cet incident, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état le 07 novembre 2024.
Ils ont conclu au fond le 30 janvier 2025 en formant appel incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 03 février 2025, les appelantes ont saisi aux fins de voir déclarer ces conclusions irrecevables le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 22 mai 2025
— a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— les a condamnés aux dépens de l’incident.
Les intimés, appelants à titre incident, ont par requête du 05 juin 2025 déféré cette ordonnance à la cour à laquelle au terme de leurs conclusions en réponse sur déféré régulièrement signifiées le 14 octobre 2025 ils demandent
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré,
Réformant cette décision et statuant à nouveau
— de débouter les appelantes de leur incident d’irrecevabilité de conclusions,
— de déclarer leurs conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025 recevables,
— de condamner solidairement les appelantes, défenderesses au déféré, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent déféré.
Au terme de leurs conclusions responsives sur requête en déféré régulièrement signifiées le 24 juin 2025 les appelantes, défenderesses au déféré, demandent à la cour
— de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs au contredit (sic),
— de confirmer l’ordonnance du 22 mai 2025,
— de condamner solidairement les demandeurs au déféré au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des article 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour déclarer irrecevables les conclusions en réponse et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025 par les intimés le conseiller de la mise en état à jugé que le délai qui leur était imparti pour répondre aux conclusions des appelantes avait commencé à courir et été interrompu le jour-même du 19 juillet 2024 par leur conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel ; que le désistement de cet incident, au même titre que la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle ou (une) décision (qui aurait rejeté leur) demande de radiation avait mis fin à la (période de) suspension du délai même si l’article 524 du code de procédure civile ne visait pas expressément ce cas ; qu’en déposant des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel les intimés avaient ouvert une instance qu’ils avaient abandonnée en notifiant leurs conclusions de désistement ; que cette instance s’était ainsi éteinte le 1er octobre 2024, date à laquelle avait recommencé à courir leur délai pour conclure au fond qui avait donc expiré le 02 janvier 2025.
Les intimés, demandeurs au déféré, soutiennent à titre préliminaire que selon l’article 534 du code de procédure civile le désistement équivaut à un rejet de la demande ; que la décision constatant leur désistement de leur incident de radiation, de même qu'(que l’aurait fait) une décision rejetant une telle demande, avait fait courir à nouveau les délais pour conclure suspendus par son dépôt ; que contrairement à ce que jugé leur désistement exprimé n’était pas sans condition, et qu’un incident d’instance n’est pas une instance autonome mais une demande incidente à l’instance visant à obtenir son retrait du rôle de sorte que le désistement d’une telle demande n’est pas un désistement d’instance mais le simple retrait (sic) de celle-ci.
Les appelantes, défenderesses au déféré, soutiennent que le désistement de l’incident a produit ses effets au moment du dépôt des conclusions et non lors de l’ordonnance l’ayant constaté ; que le dépôt des conclusions de désistement avait entraîné immédiatement l’effet extinctif de l’instance, même si une ordonnance ultérieure était venue formellement constater cet état ; qu’en conséquence le délai de l’article 526 avait commencé à courir le jour du dépôt des conclusions d’incident des intimés le 1er octobre 2024 et que comme retenu par le conseiller de la mise en état leur délai pour conclure avait expiré au 1er janvier 2025.
***
Selon les articles 900, 904-1, 907 à 909 du code de procédure civile ici applicables, l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 914 du même code ici applicable les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (…) ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; (…) Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur (…) l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes des articles 377, 381, 382, 383, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 384 même code modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 – art. 6, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
(Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2025 sont applicables aux instances en cours à cette date.)
Aux termes des articles 385, 394, 395, 306, 397, 398 et 399 du même code le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juillet 2024 les intimés à l’instance d’appel ouverte par déclaration du 1er juillet 2024 ont demandé au conseiller de la mise en état désigné d’ordonner la radiation 'de l’affaire’ pour défaut d’exécution du jugement attaqué.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024 ils se sont désistés de leur incident, qui a été appelé à l’audience (sur incident) du 10 octobre 2024 et par ordonnance du 07 novembre 2024 le conseiller de la mise en état, les appelantes n’ayant pas conclu en réponse à l’incident, a constaté leur désistement de celui-ci et les a condamnés aux dépens.
Selon l’article 524 du code de procédure civile ici applicable lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
L’incident de radiation initié par les intimés, dont leur désistement a été constaté par le conseiller de la mise en état le 07 novembre 2024, a comme ils le soutiennent ouvert une une instance d’incident à l’instance d’appel du jugement du 14 juin 2024.
Leur désistement de cette instance incidente constaté par ce conseiller n’a donc eu aucune incidence sur l’instance d’appel ouverte le 1er juillet 2024, mais seulement interrompu leur délai pour conclure dans celle-ci, qui avait commencé à courir le 19 juillet 2024.
En l’état de ce désistement, et faute pour le conseiller de la mise en état d’être resté saisi de la demande de radiation initiale, l’ordonnance du 07 novembre 2024 ne peut s’analyser en une décision de rejet de cette demande ; elle constate cependant l’extinction de l’instance incidente aux fins de radiation, et a mis fin à la suspension du délai pour conclure des intimés, qui avait été suspendu le jour même de son point de départ.
Ceux ci disposaient donc d’un délai de trois mois à compter du 07 novembre 2024 pour conclure en réponse et leurs conclusions signifiées le 30 janvier 2025 sont recevables, contrairement à ce que décidé par le conseiller de la mise en état dont l’ordonnance est par conséquent infirmée.
Les appelantes, défenderesses au déféré, qui succombent doivent en supporter les dépens.
Elles sont condamnées à payer aux intimés, demandeurs au déféré, la somme demandée de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du 07 novembre 2024 du conseiller de la mise en état (RG n° 24/02223)
Statuant à nouveau
Déclare recevables les conclusions d’intimés et d’appel incident régulièrement signifiées le 30 janvier 2025 par Mmes [U] [B] épouse [H], [T] [Y] et M. [J] [L] dans l’instance d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 juin 2024 (n° RG 24/02223)
Y ajoutant
Condamne Mmes [N] [D] et [U] [Z] aux dépens du déféré
Les condamne à payer aux intimés, demandeurs au déféré, la somme demandée de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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