Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 mai 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVFT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 354
du 21 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [C]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3] OU [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 aout 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2025 de Monsieur [G] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 à 12h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h10,
Vu les courriels adressés le 19 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h30
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [H], interprète, Monsieur [G] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je suis arrivé en france en juillet 2024. Oui ma famille est en algérie. Non je suis arrivé avec un visa. Oui un visa en france. C’était un visa d’un mois. J’étais venu pour me soigner car je suis malade. J’ai de l’exema aussi. J’étais hébergé donc je n’ai pas d’adresse.j’ai envoyé mon passport en espagne pour obtenir un RDV à l’hopital pour me soigner. Depuis 1 mois, j’ai vu le médecin 1 seule fois. Je demande à le voir à chaque fois et je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas de médicament contre l’ashme. J’avais un inalateur. À chaque fois j’insite pour voir le médecin.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'mes moyens sont sur l’absence de perspective d’éloignement. L’algérie a été saisi, mais à ce jour, elle n’a pas donné de réponse. On va prolonger monsieur 30 jours pour rien. Le représentant du préfet a indiqué lui même en première instance, qu’il y avait des départs pour l’algérie, or il n’y a aucune réponse pour le dossier de monsieur. Je vous demande d’informer l’ordonnance. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il y a des diligences qui ont été réalisé. Nous sommes dans l’attente de délivrance des documents de voyage. Il y a des départs vers l’algérie. Il faut relativité. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il faut maintenir en rétention monsieur pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.'
Assisté de [X] [H], interprète, Monsieur [G] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'moi ce que je souhaite c’est soigner mes yeux.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2025, à 18h10, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2025 notifiée à 12h14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale a effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, ayant notamment sollicité formellement le consulat d’Algérie dès le 22 avril 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Face à l’absence de réponse, une première relance a été effectuée le 25 avril 2025, accompagnée de la copie du passeport de l’intéressé pour faciliter son identification par les autorités consulaires. Une seconde relance a été réalisée le 16 mai 2025, démontrant ainsi la persistance des efforts de l’administration pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs, il convient de souligner que, contrairement à ce qui est allégué par la défense, la situation diplomatique actuelle ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’exécution des mesures d’éloignement, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits à la frontière ces dernières semaines, ce qui confirme l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement dans un délai prévisible.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur le fond
En l’espèce l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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