Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 juillet 2025, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5F
Appel d’une décision rendue par le Président du tribunal judiciaire de NANCY en date du 01 juillet 2025 – RG 24/00655
Ordonnance n° /2026 du 18 Mars 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, en remplacement de Hélène ROUSTAING, magistrat chargée de la mise en état régulièrement empêchée, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 4 Février 2026,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5F,
APPELANTE
S.C.I. 3Z, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège [Adresse 1], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] [Y] – ALIREZAI, représentée par Maître [A] [V], domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Syndicat Secondaire B de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège [Adresse 1], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] [Y] – ALIREZAI, représentée par Maître Florence TULIER-POLGE, domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 4 Février 2026, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 Mars 2026 ;
Et ce jour, 18 Mars 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement prononcé le 1er juillet 2025, selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception de nullité,
— condamné la SCI 3Z à verser au syndicat principal de l’ensemble immobilier [Adresse 3] (ci-après, le syndicat principal) la somme de 174 725,57euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— condamné la SCI 3Z à verser au syndicat secondaire B de l’ensemble immobilier [Adresse 3] (ci-après, le syndicat secondaire B) une somme de 44 665,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouté la SCI 3Z de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la SCI 3Z de sa demande reconventionnelle de production de pièces ;
— débouté la SCI 3Z de sa demande reconventionnelle en nullité des décisions de l’administrateur provisoire ;
— condamné la SCI 3Z à verser au syndicat principal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI 3Z à verser au syndicat secondaire B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SCI 3Z au titre des frais avancés et non compris dans les dépens ;
— condamné la SCI 3Z aux dépens.
La SCI 3Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 11 juillet 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 13 octobre 2025 et le 13 janvier 2026, la SCI 3Z a demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les prétentions de la SCI 3Z dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy ;
— condamner le syndicat principal à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat secondaire B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées les 17 novembre 2025 et 27 janvier 2026, le syndicat principal et le syndicat secondaire B demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable ;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI 3Z de l’intégralité de sa demande de sursis à statuer ;
— en toute hypothèse, condamner la SCI 3Z à régler la somme de 1 500 euros au syndicat principal ainsi que la somme de 1 500 euros au syndicat secondaire B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 4 février 2026 et mis en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les actes de la procédure ;
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SCI 3Z expose qu’elle avait demandé au premier juge d’annuler les décisions de l’administrateur provisoire mais que cette prétention a été rejetée au motif que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut prononcer la nullité d’aucune décision.
Elle indique qu’elle a saisi par acte du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy de demandes en nullité des décisions de l’administrateur provisoire. Soulignant que ces décisions servent de support aux demandes examinées par la cour, elle considère que sa demande de sursis à statuer est fondée.
Cela étant, il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 de ce code, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’occurrence, par acte du 22 décembre 2023, la SCI 3Z a fait assigner les syndicats devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment d’obtenir l’annulation des décisions de l’administrateur provisoire sur la base desquelles le paiement des charges a été réclamé dans le cadre de la procédure accélérée au fond engagée par acte du 27 novembre 2024.
Contrairement à ce que soutient la SCI 3Z, ces demandes d’annulation de ces décisions avaient été formulées dès l’acte introductif d’instance du 22 décembre 2023, soit antérieurement à l’engagement de la procédure accélérée au fond, et non par des conclusions ultérieures.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le syndicat principal et le syndicat secondaire soutiennent que dans le cadre de la présente procédure, il appartenait à la SCI de formuler la demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Partant, cette demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
La SCI 3Z, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI 3Z et de condamner celle-ci à payer à chacun des syndicats la somme de 1500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI 3Z ;
Rejetons les demandes formées par la SCI 3Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI 3Z à payer au syndicat principal la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI 3Z à payer au syndicat secondaire B la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI 3Z aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en quatre pages.
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