Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 sept. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 11 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR6V
Appelant
M. [Y] [F], actuellement hospitalisé à l’EPSM 74 [Localité 7]
né le 28 Octobre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Intervenante
EPSM de [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Tiers demandeur à l’admission
Mme [E] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale- Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 10] – dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 06 septembre 2024
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 septembre 2024 devant Monsieur Cyril GUYAT , conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie DURAND, greffière.
Le 30 août 2024, M. [Y] [F] a été admis, par décision du même jour du directeur de l’EPSM 74, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical du docteur [H] en date du 30 août 2024 mentionnait que le patient présentait une décompensation délirante avec des idées de thématique persécutoire et de mécanisme interprétatif; qu’il était impossible de discuter avec lui puisqu’il était dans l’opposition et la méfiance en permanence ; qu’il existait une adhésion totale au délire et une absence d’accessibilité à la critique ; que le patient refusait les traitements proposés ; que devant son agitation psychomotrice et le refus de soins, il avait dû être contenu et recevoir une sédation.
Le certificat médical des 24 heures du 31 août 2024 à 10h30 mentionnait que le patient souffrait de schizophrénie et était connu de l’hôpital ; qu’il avait été adressé par les urgences de [Localité 6] suite à une fugue d’un centre de rééducation et à un avis de recherche ; qu’il avait présenté un discours incohérent avec soliloquie, décrivant un complot contre lui de la part des soignants, avec agressivité et agitation psychomotrice. Au jour de l’entretien, il était sédaté et contentionné; son discours restait opposant et peut informatif.
Le certificat médical des 72 heures du 2 septembre 2024 à 11 heures mentionnait que le patient était complètement anosognosique et délirant; qu’il était convaincu que la gendarmerie corrompue avait conspiré contre lui et que l’hospitalisation était le résultat de cette conspiration; que le patient ne présentait pas au regard de son état les conditions d’un échange interpersonnel sain et que son comportement restait imprévisible; qu’un isolement thérapeutique restait nécessaire à ce stade clinique.
Le 2 septembre 2024, le directeur de l’EPSM 74 a prolongé la mesure d’hospitalisation complète du patient pour une durée de un mois.
L’avis motivé du 2 septembre 2024 reprenait les mêmes constatations que le certificat médical des 72 heures.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [F].
Par courrier non motivé reçu à la cour d’appel de Chambéry le 5 septembre 2024, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par courriel du 9 septembre 2024, l’EPSM 74 a informé de la fugue du patient le 6 septembre 2024.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 11 septembre 2024 avant l’audience. Il mentionne que le patient avait été réhospitalisé sous contrainte dans un contexte d’une nouvelle décompensation psychotique avec rupture de traitement et consommation de substance psycho-active; qu’il est connu pour ses multiples hospitalisations à l’EPSM74, avec un suivi en ambulatoire qui a souvent été aléatoire et qui finit par s’interrompre; que lors de cette dernière hospitalisation, le patient était très opposant à cause notamment d’un déni total des troubles caractérisé par un délire de persécution à mécanisme interprétatif, ce qui l’a conduit à faire appel de la mesure de contrainte de soins mis en place; qu’is nécessite des soins et doit être réintégré dans l’établissement dès que possible.
A l’audience publique du 11 septembre 2024, M. [Y] [F] n’a pas comparu.
Son conseil s’en est rapportée, n’ayant pas la position de son client.
Le directeur de l’EPSM74 n’a pas comparu.
Mme [E] [F], soeur du patient et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 6 septembre 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [Y] [F], qui souffre de schizophrénie et est connu de l’hôpital, a présenté une décompensation délirante avec des idées de thématique persécutoire et de mécanisme interprétatif; qu’il existait une adhésion totale au délire et une absence d’accessibilité à la critique ; que le patient refusait les traitements proposés ; que devant son agitation psychomotrice et le refus de soins, il avait dû être contenu et recevoir une sédation; que le certificat médical des 72 heures relevait encore que son comportement restait imprévisible et qu’un isolement thérapeutique restait nécessaire; que le patient a fugué le 6 septembre 2024 de l’EPSM74, acte qui démontre une absence totale d’adhésion aux soins qui lui étaient dispensés.
Il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de M. [Y] [F] rendent impossible son consentement à des soins en hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant cette hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du trésor public
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière.
La Greffière Le Président,
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