Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 28 avr. 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 22 mai 2025, N° 25/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/02303 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXHA
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 25/00245)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Et
Intimée
S.C.I. DE L’ETANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 31 mars 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Vienne a :
Réputé non écrit l’article 7 du règlement de copropriété du 5 octobre 1937 applicableà l’immeuble sis [Adresse 4] en ce qu’il s’applique à la répartition des tantièmes de charges relatives à la conservation, à l’entretien et àl’administration des parties communes ;
Procédé à la répartition des tantièmes de charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes générales et spéciales de l’immeuble sis [Adresse 4] comme suit :
Débouté la société civile immobilière De l’étang de sa demande relative à la clause de répartition des charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la société civile immobilière de l’étang la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [O] en date du 30 décembre 2024,
Rappelé que, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statuer de la copropriété des immeubles bâtis, la société civile immobilière de l’étang est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de M. [V] [O] en date du 30 décembre 2024 ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 24 juin 2025, le syndicat de l’immeuble [Adresse 1] par l’intermédiaire de son syndic en exercice a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel portant le RG 25/02303.
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2026, la SCI de l’étang demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] du désistement de son appel portant le RG n°25/02303,
— donner acte à la SCI de l’étang de son acceptation pure et simple de ce désistement, laquelle emporte renonciation à toute demande de condamnation aux dépens et frais non-compris dans les dépens de l’appel.
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 de ce même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée par l’intimé.
Il convient donc de constater le désistement.
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens d’appel, sauf accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constatons le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
Rappelons que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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