Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/16378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 24/16378;24/53651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CH. [ V ] c/ son syndic en exercice, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 118 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16378 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCWB
Décision déférée à la cour : prdonnance du 18 septembre 2024 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/53651
APPELANTE
S.A.S. CH. [V], RCS de [Localité 7] n°542079280, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Saisi ensuite du placement d’une assignation signifiée le 22 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris (17ème) représenté par son syndic, à l’initiative de la société CH [V], suivant ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la partie défenderesse au paiement provisionnel d’une somme de 20.198 euros au titre du solde des travaux intégralement réalisés et achevés courant août et septembre 2022 et demeurant impayés en dépit de mises en demeure.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 septembre 2024, la société CH [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la société CH [V] conservera la charges des dépens.
Excipant d’un accord intervenu entre les parties et du paiement du solde du prix facturé, par conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025, la société CH [V] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et d’appel et le déclarer parfait, donner acte aux parties qu’elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens et constater l’extinction de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3]) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel est admis en toutes matières'.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la cour constate que la société CH [V] se désiste de son appel, sans réserves et en l’absence de demandes adverses, en sorte que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Dès lors, la société CH [V] sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société CH [V] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société CH [V] , sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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