Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ7H
O R D O N N A N C E N° 2025 – 73
du 24 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [G] [J]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de Perpignan, commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [E], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 4 mars 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire national à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [G] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 de Monsieur X SE DISANT [G] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2025 à 14 H 32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Janvier 2025 par Monsieur X SE DISANT [G] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 21.
Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 24 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 24 Janvier 2025 à 14 H 00
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [E], interprète, Monsieur X SE DISANT [G] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui ça fait longtemps que je suis en France. Je fais toujours ce qu’il faut dans les centres de rétention, je donne mes papiers. Je travaille en France. J’ai compris que je devais partir de France mais ils ne veulent pas me lacher. Là je veux vraiment partir par mes propres moyens en Italie. J’ai de la famille là-bas et je vais avoir un contrat de travail l’Italie c’est pas comme ici. '
L’avocat Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Je soutiens la requête d’appel qui n’est pas un simple copier-coller pour une fois. L’absence de diligence vous apprécierez. Il a fait le tour de France dans les centres de rétention, il a tout fait, on bute sur une non-reconnaissance et on le remet en liberté. Monsieur veut partir en Italie il ne veut pas rester en France, vous apprécierez.'
Assisté de [H] [E], interprète, Monsieur X SE DISANT [G] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je le sais pourquoi je fais appel, j’en ai vraiment marre, je ne suis pas bien d’être incarcéré à chaque fois. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2025, à 10 H 21, Monsieur X SE DISANT [G] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Janvier 2025 notifiée à 14 H 32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
L’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2025 en vue de l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcéé par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 mars 2022.
Avant ce placement en rétention, le préfet du Var a, par décision en date du 17 janvier 2025, fixé le pays de renvoi.
Il résulte des éléments du dossier qu’antérieurement à son placement en rétention, l’appelant a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative et qu’au cours des précédentes mesures, le consulat d’Algérie a informé l’administration le 4 janvier 2024 que l’appelant n’était pas un de ses ressortissants et qu’après avoir obtenu l’acte de naissance tunisien de ce dernier, les autorités consulaires tunisiennes ont informé l’administration par un courrier du 20 août 2024 qu’il était procédé à une enquête plus appronfondie. L’administration a relancé le consulat de Tunisie les 14 et 17 janvier 2025, alors que l’appelant finissait de purger sa peine.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être retenu une absence de diligences de l’administration française qui ne saurait se voir imputer un temps de latence dans la réponse d’un Etat étranger souverain. En outre, il doit être relevé que si l’appelant avait pu présenter ses papiers d’identité et s’il n’y avait pas eu d’ambigüité sur son véritable état civil, il n’aurait pas eu à subir l’attente de la vérification de sa nationalité.
Par ailleurs, la nationalité de l’appelant étant en voie d’être établie, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement, qui ne peut résulter que du seul délai de réponse des autorités étrangères.
Il convient également de relever que l’appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 mars 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de rébellion, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol. Dans le cadre de cette condamnation, il a été prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Le 2 septembre suivant, il a été condamné par la même juridiction à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français et port sans motif légitime d’arme de catégorie D.
A ce jour l’appelant n’a toujours pas déféré aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet de sorte qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2025 à 15 H 58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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