Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 3 février 2025, N° 24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 mai 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 25/00210 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKKX
— -------------------
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [V]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 147-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 326 127 784
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN et par Me Ingrid BOILEAU, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM du 03 février 2025, RG 24/00135
D’une part,
ET :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française, directrice de formation,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller,
et en présence de [Z] [M], magistrat stagiaire,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon offre acceptée du 3 mars 2023, la SA Banque Française Mutualiste a prêté à [T] [V] la somme de 75 000 Euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4,89 %.
Mme [V] a cessé les remboursements à compter de l’échéance du 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2023, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [V] de régulariser les mensualités de juillet à novembre 2023, soit 5 738,51 Euros, 'sous huit jours à compter de la présente', indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de régularisation, par lettre du 22 novembre 2023, la SA Banque Française Mutualiste a notifié à Mme [V] la déchéance du terme et lui a réclamé une somme totale de 80 056,70 Euros.
Par acte du 25 juillet 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom afin de la voir condamner à lui payer la somme de 80 056,70 Euros restant due suite à la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la voir condamner à lui payer la somme de 74 605,98 Euros.
Mme [V] a opposé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et, subsidiairement, a sollicité la réduction de la pénalité contractuelle et le bénéfice d’un délai de paiement.
Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal de proximité de Condom a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à l’encontre de Mme [T] [V] au titre du prêt personnel n° 60078785 consenti le 3 mars 2023,
— jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l’a déclarée nulle et de nul effet,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et dit que le contrat de prêt continuera à produire ses effets entre les parties aux termes contractuellement prévus par elles,
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
— condamné la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne et d’arrêts rendus par la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme était abusive ; mais que compte tenu de démarches amiables effectuées par la débitrice et de ses problèmes de santé, alors que la banque avait fait preuve de rigidité, le manquement à l’obligation de paiement n’était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat.
Par acte du 14 mars 2025, la SA Banque Française Mutualiste a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l’a déclarée nulle et de nul effet,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et dit que le contrat de prêt continuera à produire ses effets entre les parties aux termes contractuellement prévus par elles,
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
— condamné la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société anonyme coopérative de banque Banque Française Mutualiste présente l’argumentation suivante :
— La déchéance du terme a été prononcée régulièrement :
* devant le tribunal, Mme [V] a reconnu sa défaillance depuis le 5 juillet 2023.
* la clause du contrat qui ne renvoie pas à la nécessité d’une mise en demeure est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation et à l’époque du prêt, la Cour de cassation jugeait valable les clauses de déchéance de plein droit.
* une mise en demeure a été envoyée à l’adresse connue de Mme [V].
* les courriels que cette dernière prétend avoir envoyés, pour justifier d’une information de changement d’adresse à une préposée, Mme [W], n’ont pas été retrouvés dans le système informatique et sont en réalité des faux.
* la débitrice a été invitée à régulariser la situation dès le 16 octobre 2023.
* la déchéance du terme a été prononcée un mois après la mise en demeure, ce qui caractérise un délai raisonnable.
— Subsidiairement, la résiliation judiciaire doit être prononcée :
* elle s’est toujours efforcée de répondre à sa débitrice qui ne lui a jamais justifié de difficultés de santé.
* aucun paiement n’est intervenu depuis juillet 2023 et Mme [V] n’a pas exécuté le jugement.
— Elle justifie des sommes restant dues :
* l’assurance emprunteur a cessé ses effets à la date de la déchéance du terme et aucune cotisation postérieure n’est réclamée.
* la clause pénale est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
— Elle est fondée à obtenir un titre exécutoire : Mme [V] a déposé un dossier de surendettement contesté par un créancier, qui l’accuse de produire régulièrement des faux justificatifs, mais cette procédure ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de son appel,
— condamner Mme [V] à lui payer 80 056,70 Euros au titre du solde débiteur du prêt n° 60078785 à la date du 22 décembre 2023 avec intérêts au taux de 4,89 % sur le principal de 74 605,98 Euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 22 décembre 2023,
— subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Mme [V] à lui payer 74 605,98 Euros au titre du solde débiteur du prêt n° 60078785 avec intérêts au taux de 4,89 % à compter du 25 juillet 2024,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [T] [V] présente l’argumentation suivante :
— Les lettres de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme ont été envoyées à son ancienne adresse à [I] [K], alors qu’elle avait déménagé à [Localité 5], ce dont elle avait informé la banque à tout le moins depuis un courriel du 17 octobre 2023, dont la banque n’avait, initialement, pas contesté la réalité.
— Le tribunal a justement dit que la clause de déchéance du terme qui est applicable selon les seules conditions décidées par la banque est abusive car elle génère un déséquilibre significatif entre les parties et le délai qui lui a été imparti par la mise en demeure est également abusif par sa brièveté.
— C’est la banque qui ne l’a pas mise en situation de régler la situation.
— La banque a manqué de loyauté : elle a subi une dépression sévère, un stress post-traumatique et a dû quitter son logement, circonstances dont la banque n’a pas tenu compte.
— Elle ne lui a pas conseillé de faire jouer l’assurance emprunteur.
— Les cotisations d’assurance ne peuvent plus lui être réclamées et l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale qui doit être considérée comme excessive et doit être réduite.
— Un délai de paiement devra, subsidiairement, lui être accordé : elle a déposé un dossier de surendettement et n’a eu de cesse de trouver une solution amiable.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à condamner la SA Banque Française Mutualiste à lui payer la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— réduire la pénalité contractuelle à 1 Euro,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit qu’en l’absence de stipulation, dans le contrat de prêt, de la formalité d’une mise en demeure avant déchéance du terme, la clause de déchéance du terme était abusive et réputée non écrite de sorte que le prononcé, par lettre du 22 novembre 2023, de cette déchéance, n’a pu avoir aucun effet.
Il suffit de préciser, pour répondre à l’argument invoqué en appel par la SA Banque Française Mutualiste, qu’antérieurement à la conclusion du contrat en litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne proscrivait déjà les clauses de déchéance de plein droit du terme en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai (CJUE 8 décembre 2022 citée par le premier juge) et donc, a fortiori les clauses de déchéance à la discrétion de la banque sans référence à une mise en demeure, de sorte que la Banque Française Mutualiste a eu toute possibilité de modifier ses contrats avant de contracter avec Mme [V].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Vu l’article 1224 du code civil,
Après avoir perçu le capital emprunté d’un montant de 75 000 Euros, Mme [V] n’a remboursé que les échéances d’avril, mai et juin 2023, soit 3 x 1 078,67 Euros.
Il est constant que depuis juillet 2023 et jusqu’au jour où cette Cour statue, elle n’a repris aucun paiement et ne prétend pas être en mesure de le faire.
Dès lors que l’obligation de remboursement est l’obligation principale de l’emprunteur, cette défaillance, depuis plusieurs années, sans aucune proposition d’apurement, constitue un manquement grave commis par Mme [V] qui justifie la résolution du contrat à ses torts.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Compte qu’il est fait droit à la demande de la banque, la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée sera rejetée.
3) Sur les sommes dues :
Selon le second alinéa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Cette indemnité est fixée à un maximum de 8 % du montant du capital restant dû à la date de la défaillance par l’article D. 312-16 du même code.
En l’espèce, la demande subsidiaire présentée par la banque dans l’hypothèse où la déchéance contractuelle du terme ne serait pas prononcée, ce qui est le cas, n’inclut pas l’indemnité de 5 450,72 Euros prévue par ce texte.
La demande de réduction de cette clause pénale présentée par Mme [V] est sans objet.
S’agissant de la demande de délai de paiement, il n’y a pas lieu d’y faire droit compte tenu que Mme [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Gers qui, le 26 septembre 2025, a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une conciliation de sorte que c’est dans ce cadre qu’un délai de paiement sera mis en oeuvre.
Mme [V] sera condamnée à payer la somme restant due après résolution du contrat, soit 74 605,98 Euros, avec intérêts contractuels, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ;
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la Banque Française Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice à l’encontre de Mme [T] [V] au titre du prêt personnel n° 60078785 consenti le 3 mars 2023,
— jugé abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et l’a déclarée nulle et de nul effet,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 60078785 aux torts de [T] [V] ;
— CONDAMNE [T] [V] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 74 605,98 Euros avec intérêts au taux de 4,89 % l’an à compter du 25 juillet 2024 ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts et de délai de paiement ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [T] [V] aux dépens de 1ère instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Dubuisson pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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